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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Ivry-sur-Seine, 15 juin 2020, n° 11-19-003162 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-003162 |
Texte intégral
Minute n° 20/1306 RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
RG n° 11-19-003162 Au nom du Peuple Français
Madame X Y né(e) Z AA
C/
extrait des minutes du greffe Société ROYAL AIR MAROC du tribunal de proximité
d’Ivry sur Seine
JUGEMENT DU 15 Juin 2020
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
CHAMBRE DE PROXIMITÉ D’IVRY-SUR-SEINE
DEMANDEUR(S):
Madame X Y né(e) Z AA 2, rue Vlaminck, 91350 GRIGNY, représenté(e) par Me AMEZIANE Hakima, avocat au barreau de DE L’ESSONNE
DÉFENDEUR(S):
Société ROYAL AIR MAROC 38 avenue de l’Opéra, 75002 PARIS, représenté(e) par Me LLOP
Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président Matthieu DOUXAMI
Greffier Dominique NEVES, faisant fonction
DÉBATS:
Audience publique du : 24 février 2020
Minute en 6 pages
Copie exécutoire délivrée le :
à : Expédition délivrée le : 16/06/2020 à Me AMEZIANE et Me LLOP 1
Exposé du Litige:
Par assignation en date du 28 mai 2018, Mme Y Z AA épouse
X, demande la comparution de la Compagnie ROYAL AIR MAROC, ci- après R.A.M. devant le Tribunal d’Instance de Juvisy sur Orge le 03 décembre 2018 en vue de sa condamnation a lui verser :
1 127.78 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre
2017, date de la mise en demeure,
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive opposée à sa demande,
1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens,
d’ordonner:
l’exécution provisoire de la présente demande, la capitalisation des intérêts, et de condamner la RAM aux entiers dépens.
Cette affaire a été examinée lors de l’audience du 03 juin 2019 et mise en délibéré au 28 août 2019.
A cette date le Tribunal de Juvisy a rendu un jugement d’incompétence territoriale, en considérant les prescriptions de la Convention de Montréal et ordonné la transmission du dossier au Tribunal d’Ivry sur Seine.
Cette affaire a été enrôlée pour l’audience du 09 décembre 2019 et renvoyée à celle du 24 février 2020, au cours de la quelle elle a été examinée, toutes les parties étant présentes ou représentées.
Avant l’examen du fond, la RAM soulève l’irrecevabilité de la présente instance pour défaut de phase gracieuse préalable.
A l’audience le demandeur expose :
que le 05 septembre 2016, elle a voyagé de Brazzaville à Paris-Orly via
Casablanca par un vol assuré par la RAM, qu’à l’arrivée à sa destination, elle a constaté l’absence d’un de ses bagages, un sac de voyage ordinaire de couleur noire contenant, notamment des vêtements de valeur,
qu’elle a déclarée cette perte auprès des employés de la compagnie, présents à l’arrivée, les quels, après avoir procéder à l’enregistrement de sa déclaration lui ont communiqué l’adresse, située à Prague en Tchéquie, à laquelle elle devait faire parvenir les pièces nécessaires pour sa demande d’indemnisation,
qu’elle a écrit à cette adresse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2016,
qu’elle a reçu un courrier daté du 06 décembre 2016, par le quel le service Bagage de la RAM, situé à Prague, lui communiquait un numéro de référence et lui demandait des pièces complémentaires,
qu’elle a adressé ces documents par courriel du 07 janvier 2017, qu’après plusieurs rappel, tant de sa protection juridique que de son Conseil, au cours de l’année 2017, il lui a été finalement proposé, à la suite d’une mise en demeure du 13 février 2018, une indemnisation à hauteur de 460 $, proposition
qu’elle a refusée, qu’en ce qui concerne une éventuelle irrecevabilité de sa demande, elle sollicite son rejet, en précisant qu’elle a tenté cette conciliation amiable et que ce n’est qu’en raison de l’échec de ses demandes tout au long de l’année 2017, qu’elle s’est résolue à introduire la présente instance.
Modifiant sa demande initiale elle sollicite la condamnation de la RAM à lui verser :
la contre valeur de 1131 DTS en application de la Convention de Montréal,
1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse la Compagnie précise :
que, si par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit à sa demande d’irrecevabilité, il conviendrait néanmoins de débouter Mme Y Z
AA épouse X, de ses demandes au motif qu’elle n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 31 de la Convention de Montréal, qui impose un délai de quinzaine pour effectuer la déclaration de perte ou d’avarie pour un bagage, que si par extraordinaire, le Tribunal déclarait que cette réclamation était recevable, il conviendrait de lui donner acte de sa proposition d’indemnisation dans les limites fixées par la dite Convention soit 1131 DTS, que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un dommage moral, qui aurait été causé par une résistance abusive de la Compagnie, et qu’en conséquence il convient de la débouter de cette demande.
Reconventionnellement elle sollicite la condamnation de Mme Y Z
AA épouse X, à lui verser 1 500 € au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour de plus amples informations sur les prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux écritures déposées.
Cette affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2020.
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire le délibéré est prolongé au 15 juin 2020.
Motifs de la décision :
Sur la demande d’irrecevabilité in limine litis :
En l’espèce, force est de constater que, préalablement à la saisine du Tribunal d’Instance, initialement saisi, le demandeur s’est efforcé par de multiples courriers de trouver une issue extrajudiciaire au conflit qui l’opposait à la Compagnie.
Compte tenu de ce qui précède la demande d’irrecevabilité soulevée in limine litis sera rejetée.
Sur la demande en principal et en dommages et intérêts :
L’article 17 alinéa 2 de la Convention de Montréal prévoit que: "Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou
l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires”.
L’article 22 de la Convention de Montréal et notamment son paragraphe 2 prévoit que «Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux (1131 DTS à compter du 30 décembre 2009) par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison».
L’article 31 de la convention de Montréal et notamment son § 2 qui prévoit que
« En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés…… »
L’article 31 de la convention de Montréal et notamment son § 4 qui prévoit que
« A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables….. »
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
En l’espèce, force est de constater:
qu’aucun élément factuel certain de la réalité de la réclamation déposée par Mme Y Z AA épouse X, lors de son arrivée à l’aéroport de
Prias-Orly, le 05 septembre 2016 n’est communiqué, elle indique que sa plainte pour la perte de son bagage a été enregistrée, selon des procédures informatiques, mais sans qu’un quelconque récépissé de ce dépôt ne lui ait été remis, que ce n’est que le 27 septembre 2016 qu’elle a procédé à une déclaration de perte en bonne et due forme.
Compte tenu de ce qui précède, l’absence de déclaration dans les délais requis, la preuve n’étant pas rapportée qu’une déclaration eût été faite lors de l’arrivée, ce qui aurait pu constituer une déclaration d’avarie recevable, ne permet pas de recevoir la demande de Mme Y Z AA épouse X.
Mme Y Z AA épouse X, sera déboutée de sa demande en principal et en dommages et intérêts qui en découle.
Sur le point de départ des intérêts :
Vu les articles 1231-6 & 1231-7 du Code Civil,
Vu l’article 659 du Code de Procédure Civile,
Le point de départ du calcul des intérêts de retard, sera fixé à la date de l’acte introductif d’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
1/ sur la demande de Mme Y Z AA épouse X :
L’équité ne commande pas qu’il y soit fait droit.
2/ sur la demande de la Compagnie :
L’équité ne commande pas qu’il y soit fait droit.
Sur les dépens:
L’article 696 du Code de Procédure Civile par son premier alinéa prévoit que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie".
Mme Y Z AA épouse X, qui succombe, supportera ses dépens.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après débats en audience publique par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’instance engagée par Mme Y Z AA épouse
X ;
L’en déboute en totalité ;
Déboute la Compagnie ROYAL AIR MAROC en application de l’article 700 du Code de Procédure civile; de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure civile; Mme AB AC AD, pour le surplus;
Met les dépens X ;
Le Greffier
Neves
à la charge de la Mme Y Z AA épouse
Le Président
POUR COPIE CONFORME
M LE GREFFER
1
E
D
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