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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 11 mai 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 12412377457 / Jean Blanc, Boursorama Placement Litige No. D2022-0960
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 12412377457, Etats-Unis D’Amérique (“Etats-Unis”) / Jean Blanc, Boursorama Placement, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 mars 2022. En date du 18 mars 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 mars 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 mars 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 avril 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 avril 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 27 avril 2022, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et
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aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société BOURSORAMA, fondée en 1995, établit qu’elle est une importante entreprise européenne connue pour trois types d’activités : la banque en ligne, le courtage en ligne et l’information financière sur Internet. La banque en ligne BOURSORAMA justifie avoir plusieurs millions de clients et son portail “www.boursorama.com” est un site majeur d’information financière et économique. Elle est filiale du groupe Société Générale.
La société BOURSORAMA est titulaire de nombreuses marques, notamment :
BOURSORAMA, marque française n° 98723359, enregistrée le 13 mars 1998; BOURSORAMA, marque de l’Union européenne n° 1758614, enregistrée le 13 juillet 2000; BOURSORAMA, marque française semi-figurative n° 3676765, enregistrée le 16 septembre 2009.
Ces marques ont été régulièrement renouvelées, sont en vigueur et exploitées.
La société BOURSORAMA est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque BOURSORAMA, notamment :
, enregistré le 1er mars 1998;
, enregistré le 3 juin 2005
Le nom de domaine litigieux : a été enregistré le 3 mars 2022 et dirige vers une page inactive. Des serveurs de messagerie ont été configurés sous ce nom.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire aux signes distinctifs antérieurs du Requérant au point de prêter à confusion. À cet égard, il souligne que le nom de domaine litigieux incorpore l’élément dominant BOURSORAMA dans son intégralité, ce qui suffit à établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire aux marques du Requérant, comme l’ont déjà décidé des décisions de Commissions administratives, par exemple Dr. Ing.h.c. F. Porsche AG v. Vasily Terkin, Litige OMPI No. D2003-0888. Le Requérant ajoute qu’il est admis que les gTLD ne sont pas pris en compte lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité. Il soutient ainsi que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque BOURSORAMA au point de prêter à confusion.
Le Requérant prétend que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux car le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques de quelque manière que ce soit, y compris sous forme de nom de domaine. Le Requérant relève que le Défendeur est identifié au Whois sous le nom de “Jean Blanc“ ayant enregistré le nom de domaine litigieux pour le compte prétendu de
“Boursorama Placement“, entité inexistante, située prétendument à même adresse que l’adresse officielle du Requérant, pour se faire passer pour une filiale du Requérant et susciter confusion. Le Requérant relève aussi que le fait que le nom de domaine litigieux dirige l’internaute vers une page inactive est un indice, pour des décisions de Commissions administratives antérieures, de ce que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux .
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Le Requérant ajoute que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. A cet effet, le Requérant rappelle que des décisions antérieures de Commissions administratives ont reconnu la notoriété de la marque BOURSORAMA et que le Défendeur, qui a fait état de la société Boursorama Placement, inexistante, prétendument domiciliée au siège du Requérant, ne pouvait ignorer sa marque lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne, en outre, que le fait que le nom de domaine litigieux dirige l’internaute vers une page inactive est un indice d’utilisation de mauvaise foi, spécialement dans le domaine bancaire ou les fraudes sont nombreuses. Le Requérant soutient ainsi que le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur, sollicité de s’exprimer, n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;
(ii) Le défendeur “n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et
(iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux est pratiquement identique aux marques du Requérant et est, en tous cas, semblable au point de prêter à confusion avec elles aux yeux des internautes. Le nom de domaine litigieux incorpore, en effet, dans son intégralité la marque BOURSORAMA du Requérant, connue et distinctive, ce qui ne peut que créer un risque de confusion pour les internautes, comme l’a déjà relevé une décision de commission administrative citée par le Requérant (v. décision citée supra et également Synthèse de l’OMPI version 3.0, section 1.7). Peu importe, par ailleurs, on le sait, l’ajout du gTLD “.com “ à la marque du Requérant, insusceptible d’écarter tout risque de confusion (v. Synthèse de l’OMPI précit., section 1.11). La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur, qui n’a pas répondu à la plainte, ne conteste donc pas ce point.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative relève que le Requérant, disposant de marques antérieures notoires (notoriété que le dossier établit et que constate la décision Boursorama S.A v. Jean Pierre Tripper, Litige OMPI No. D2021-0936), avance prima facie sans être contredit que le Défendeur n’est pas connu sous tout ou partie du nom de domaine litigieux ni ne détient de droit sur la dénomination BOURSORAMA du Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d’enregistrer ou d’utiliser la marque BOURSORAMA dans un nom de domaine. Qu’au contraire, le fait pour le Défendeur de prétendre faussement que le nom de domaine litigieux a été enregistré pour le compte d’une société, inexistante, “Boursorama Placement” donnée pour être domiciliée au siège du Requérant, traduit la volonté de se faire passer pour liée au Requérant en suscitant confusion et dénote clairement l’absence de droit ou d’intérêt légitime attachés au
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nom de domaine litigieux. Absence de droit ou d’intérêt légitime révélée aussi par la détention passive du nom de domaine litigieux pointant vers une page inactive. La Commission administrative estime donc qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4 (a) (ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet la notoriété de la marque du Requérant, comme vu ci-dessus, est établie en sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer le terme
“boursorama“ lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux et spécialement en indiquant faussement qu’une entité “Boursorama Placement” serait domiciliée au siège du Requérant.
De la même manière, la Commission administrative estime que puisqu’au jour de la plainte le nom de domaine litigieux ne dirigeait vers aucun site actif, la détention passive de ce nom de domaine litigieux par le Défendeur, en l’état de la notoriété et la distinctivité des marques du Requérant, révèle une utilisation de mauvaise foi (v. notamment Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3). Ce que le Défendeur qui n’a pas répondu ne saurait contester.
Dans ces conditions la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4 (a) (iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Expert Unique Le 11 Mai 2022
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