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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 mars 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Kaufman & Broad Europe contre Pierre Beauvais Litige No. D2023-0265
1. Les parties
Le Requérant est Kaufman & Broad Europe, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Pierre Beauvais, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Kaufman & Broad Europe auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 janvier 2023. En date du 20 janvier 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 janvier 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 janvier 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 23 janvier 2023.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 23 janvier 2023, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 23 janvier 2023. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux
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Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 31 janvier 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 février 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 février 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 2 mars 2023, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques KAUFMAN BROAD : marque française n°99816493 en date du 8 octobre 1999; marque de l’Union européenne en date n°001505916 du 14 février 2000; et marque internationale n° 736440 en date du 24 mars 2000.
Il est également titulaire de plusieurs noms de domaine incluant la marque KAUFMAN BROAD, dont le nom de domaine enregistré en 2014.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 décembre 2022. Le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir que sa marque KAUFMAN BROAD est incluse dans le nom de domaine litigieux dans son intégralité et que l’ajout du terme “immo”, lié à l’activité du Requérant, ne permet pas de distinguer le nom de domaine litigieux de ses marques. Il rappelle qu’ “il est établi qu’un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité”. Il en conclut que le nom de domaine litigieux est “fortement similaire aux marques du Requérant”.
Rappelant que le Requérant est seulement tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes, le Requérant fait d’abord valoir que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux, en s’appuyant sur le fait que plusieurs experts ont pu juger qu’un Défendeur n’était pas connu sous le nom de domaine en cause “si les informations WhoIs n’étaient pas identiques [à ce] nom de domaine”. Le Requérant affirme en outre que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui de quelque manière que ce soit et qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec lui. Il observe enfin que le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking, ce qui témoigne de l’absence d’intérêt légitime du Requérant comme, observe-t-il, cela fut jugé. Il en conclut que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant met en avant le caractère “distinctif” de sa marque de telle sorte que le Défendeur a procédé à l’enregistrement en toute connaissance de cause. Il fait notamment état en ce sens d’un litige OMPI dans lequel il était partie prenante (Kaufman & Broad Europe contre hakim razouane, bakeemys, Litige OMPI No. D2014-1268,), litige à l’occasion duquel la marque KAUFMAN BROAD fut, relève-t-il, déclarée “connue en France”. Il redit ensuite que le nom de domaine est inactif et ajoute que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux. Ainsi le Requérant juge-t-il que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
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B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le nom de domaine litigieux reprend dans son entièreté la marque KAUFMAN BROAD du Requérant. Or, comme le rappelle justement le Requérant, la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives UDRP de l’OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8).
L’adjonction du terme “immo” n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’apparaît pas dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux et n’a reçu du Requérant aucune autorisation d’utiliser ses marques – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives, être tenu pour exact (ainsi Crédit Industriel et Commercial contre S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / damien anistor, Litige OMPI No. D2021-3111; Sodexo contre franck gauthier, Litige OMPI No. D2021-3746; ou encore Boursorama S.A. contre Jean Singeries, singeries, Litige OMPI No. D2022-4336).
Qui plus est, le nom de domaine litigieux n’a fait l’objet d’aucune utilisation, ce qui, comme le soutient justement le Requérant, conduit à conclure à une absence d’intérêts légitimes.
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Indépendamment du fait que la marque KAUFMAN BROAD, bien connue en France, serait “renommée” ou
“réputée”, le fait est qu’elle est parfaitement arbitraire et qu’on ne voit pas comment elle aurait pu être reprise
“par hasard” dans un nom de domaine. L’hypothèse est d’autant plus invraisemblable que le nom de domaine litigieux intègre le terme “immo” qui est une claire référence au domaine immobilier qui est celui du Requérant. Là encore, une reprise qui serait due au hasard n’est absolument pas crédible. Il s’en déduit que le Défendeur ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré ladite marque au moment de l’enregistrement
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du nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi. En effet, le simple enregistrement d’un nom de domaine similaire au point de prêter à confusion à une marque notoirement connue par une entité non affiliée peut créer une présomption de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
L’observation vaut d’autant plus que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking..
Le Défendeur ne démontre en effet aucune activité relative au nom de domaine litigieux, ce qui correspond à un “usage passif”, pratique reconnue par les commissions administratives UDRP de l’OMPI comme un usage de mauvaise foi spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue sans but apparent légitime (cf. par exemple Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; ou Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221; ou encore Boursorama S.A. contre Bonardi Sandra Briand, Litige OMPI No. D2022-1388).
Ainsi la Commission administrative tient pour caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 16 mars 2023
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