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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 24 mai 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Société Cooperative Groupements d’Achats des Centres Leclerc, SC Galec contre Olivier Ducatel, Soc Cooper Groupem Achat Centre Leclerc Litige No. D2024-1419
1. Les parties
Le Requérant est Société Cooperative Groupements d’Achats des Centres Leclerc, SC Galec, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.
Le Défendeur est Olivier Ducatel, Soc Cooper Groupem Achat Centre Leclerc, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Société Cooperative Groupements d’Achats des Centres Leclerc, SC Galec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci- après désigné le “Centre”) en date du 3 avril 2024. En date du 4 avril 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 avril 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 avril 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 avril 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 avril 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 17 mai 2024, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française appartenant à la chaîne française de supermarchés et d’hypermarchés E. LECLERC (ci-après “Mouvement E. LECLERC”), chargée au sein du groupe de négocier avec les fournisseurs des magasins Leclerc. Il détient la marque française semi-figurative GALEC n° 3644736, enregistrée le 18 septembre 2009 et est également titulaire du nom de domaine
.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 mars 2024. Début avril 2024, il redirigeait vers une page exploitée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc, qui appartient comme le Requérant au
“Mouvement E. LECLERC”. Le nom de domaine litigieux a également été utilisé afin d’envoyer des e-mails frauduleux.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique l’élément verbal GALEC de sa marque semi-figurative, l’élément graphique au sein de la marque du Requérant “à l’évidence dépourvu de distinctivité” n’ayant pas à être pris en compte. Il ajoute que l’adjonction du terme
“soc” ne fait qu’accroître le risque de confusion dans la mesure où il s’agit du premier élément de sa dénomination sociale. . Le Requérant considère qu'“au regard de ce qui précède, le nom de domaine litigieux doit être considéré comme étant [au] moins fortement similaire à la marque au point de créer un risque de confusion”.
En deuxième lieu, le Requérant met en avant que le nom de domaine litigieux “a été réservé en usurpant la marque ainsi que la dénomination sociale du Requérant (Société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc)” et qu’il n’existe aucune relation entre lui et le Défendeur à qui il n’a donné aucune autorisation d’usage.
Le Requérant fait valoir encore que le Défendeur “ne fait pas un usage du nom de domaine dans le cadre d’une offre sérieuse de produits et/ou de services, ni n’en fait un usage légitime”, pointant le fait que le nom de domaine litigieux redirige vers une page exploitée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc, qui appartient comme le Requérant au “Mouvement E. LECLERC”. Ce qui, dit-il, a servi “à des fins frauduleuses, de tromperie et d’escroquerie”, ainsi afin de passer une fausse commande à partir d’un e-mail frauduleux associé au nom de domaine litigieux et, qui plus est, reprenant le nom du président du conseil de surveillance du Requérant ([…]@soc-galec.com).
Le Requérant conclut de ce qui précède “que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux et que celui-ci a été réservé dans l’unique but de commettre des actes de fraude, de tromperie et d’escroquerie”.
Le Requérant, enfin, fait valoir qu’eu égard à la notoriété qui est la sienne en France et hors de France, le Défendeur ne pouvait ignorer ses activités ni l’existence de sa marque GALEC au moment de la réservation de nom de domaine litigieux. Il rappelle l’usage frauduleux qui, par suite, a été fait du nom de domaine litigieux qui dirige vers un site “officiel” du “Mouvement E. LECLERC” et a permis l’émission de faux e-mails de commande trompeurs et cela notamment en usurpant l’identité du président de son conseil de surveillance dans des e-mails reproduisant de surcroît des marques LECLERC. Relevant que “le nom de
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domaine litigieux perturbe l’activité du Requérant et porte atteinte à ses droits et sa réputation”, le Requérant considère en conséquence que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéfice.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire d’une marque semi-figurative GALEC enregistrée le 17 avril 2009. Le nom de domaine litigieux reprend ainsi intégralement la partie verbale de la marque. Or la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives UDRP de l’OMPI comme suffisante à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8)). Certes, la marque en cause est semi- figurative et donc la partie figurative, par définition même, n’est pas reprise dans le nom de domaine litigieux. Mais, selon le test même de comparaison entre marque et nom de domaine (“the test for identity or confusing similarity under the first element”), la comparaison doit se faire selon la pratique des commissions administratives sur l’analyse de la partie verbale de la marque (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7:
“This test typically involves a side-by-side comparison of the domain name and the textual components of the relevant trademark”). Ainsi la Commission administrative est-elle d’avis que le nom de domaine litigieux doit être jugé similaire à la marque en cause au point de prêter à confusion.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque semi-figurative GALEC, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur ne peut prétendre tenir des droits du Requérant sur la marque GALEC, celui-ci déclarant ne lui avoir donné aucune autorisation – affirmation qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives UDRP de l’OMPI, être tenue pour exacte (ainsi Crédit Industriel et Commercial contre S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / damien anistor, Litige OMPI No. D2021-3111; Sodexo contre franck gauthier, Litige OMPI No. D2021-3746; ou encore, plus récemment, Jacquemus SAS contre wendy bristole, Litige No. D2023-3860). Le Défendeur le peut d’autant moins qu’il a enregistré un nom de domaine renvoyant aussi à la dénomination sociale du Requérant.
Qui plus est, le nom de domaine litigieux curieusement pointe ou du moins pointait à la date du 3 avril 2024 vers un site appartenant au “Mouvement E. LECLERC”, ce qui manifestement ne peut être tenu pour légitime.
La création et l’envoi d’e-mails frauduleux ([…]@soc-galec.com) associés au nom de domaine litigieux ( galec.com>) vient renforcer cette analyse.
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
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Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant est une entité bien connue et sa marque GALEC, comme le note le Requérant, n’a en soi aucune signification. Ajouté à cela le fait que les différents éléments du dossier renvoient à “l’environnement Leclerc”, ce qui ne peut être dû au hasard, il se déduit de ce qui précède que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré cette marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Qui plus est, comme le note justement le Requérant, l’adjonction au mot GALEC de l’élément “soc” ne fait qu’accroître le risque de confusion dans la mesure où il s’agit du premier élément de la dénomination sociale de celui-ci.
Quant à l’usage fait du nom de domaine litigieux, il convient d’observer qu’il pointe ou du moins pointait au 3 avril 2024, comme il a déjà été relevé, vers un site appartenant au “Mouvement E. LECLERC”, ce qui est à l’évidence exclusif de toute bonne foi, comme l’est le fait de s’être servi de ce montage pour passer de fausses commandes à partir d’e-mails frauduleux. La mauvaise foi du Défendeur est d’autant plus patente que, à l’occasion de cette création de faux e-mails, a été également usurpé le nom du président du conseil de surveillance du Requérant ([…]@soc-galec.com).
Ainsi la Commission administrative tient pour caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 24 mai 2024
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