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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 15 nov. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Eurelec Trading SC contre Nom anonymisé Litige No. DEU2024-0031
1. Les parties
Le Requérant est Eurelec Trading SC, Belgique, représenté par Fieldfisher, Belgique.
Le Défendeur est Nom anonymisé1.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”).
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de One.com A/S (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Eurelec Trading SC auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 octobre 2024. En date du 16 octobre 2024, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 octobre 2024, le Registre a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d’usurpation d’identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de la présente Décision. Toutefois, la Commission administrative a joint à l’Annexe 1 de la présente Décision une instruction au Registre concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 au Registre dans cette procédure et a indiqué que l’Annexe 1 de la présente Décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir OPENLANE Europe NV, OPENLANE, Inc. v. Name Redacted, Litige OMPI No. DEU2024-0020.
page 2
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 18 octobre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 novembre 2024.
Les 18 et 23 octobre et le 13 novembre 2024, le Centre a reçu des courriels électroniques d’un tiers. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse.
En date du 14 novembre 2024, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d’informer le Défendeur de la plainte en utilisant “tous moyens appropriés afin que le Défendeur soit informé du dépôt de la plainte”, conformément au paragraphe A(2)(a)(b) des Règles ADR. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Règles ADR et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d’une réponse du Défendeur.
La langue de la procédure est le français, en étant la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe A(3)(a) des Règles ADR.
4. Les faits
Le Requérant est Eurelec Trading SC, une société Belge fonctionnant comme une centrale de négociation de prix et d’achat, constituée par le groupe français E. Leclerc, le groupe allemand Rewe et le groupe Ahold Delhaize, et titulaire des plusieurs enregistrements pour les marques EURELEC at EURELEC TRADING, parmi lesquels :
- marque dénominative de l’Union Européenne EURELEC No. 015610546, enregistrée le 9 novembre 2016;
- marque figurative de l’Union Européenne EURELEC TRADING No. 015606668, enregistrée le 9 novembre 2016.
Le Requérant est aussi titulaire de nombreux noms de domaine, parmi lesquels et
.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 septembre 2024 et il dirige vers un site web offrant supposément les mêmes services que le Requérant. Pendant le mois de septembre 2024 le nom de domaine litigieux a été utilisé à plusieurs reprises dans le cadre d’une escroquerie par email.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant expose en premier lieu que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques EURELEC et EURELEC TRADING.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur; il n’existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable; il n’existe aucune preuve crédible pour attester que le Défendeur ait été communément connu sous le nom de
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domaine litigieux; le nom de domaine litigieux a été utilisé à des fins frauduleuses et illégitimes par le Défendeur.
Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, en créant une adresse email supposée être celle d’un directeur achat du Requérant et en tentant de passer des commandes de produits aux clients du Requérant. En faisant ça, le Défendeur tente intentionnellement de se faire passer pour le Requérant lors de contacts avec des fournisseurs potentiels de marchandises, pour commander des marchandises auprès d’eux, en obtenir la livraison et ne pas en payer le prix, en créant la fausse impression qu’il représente ou est associé d’une manière ou d’une autre au Requérant.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR énumère trois conditions, la deuxième et la troisième en étant entre elles alternatives, que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant:
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l’Etat Membre et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit; et,
(ii) le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; ou que
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne
Selon le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.
Le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque EURELEC et presque intégralement la marque EURELEC TRADING (en utilisant le terme “trade” au lieu de “trading”), dont le Requérant a démontré être titulaire. La Commission administrative constate qu’il a déjà été décidé à plusieurs reprises que l’incorporation d’une marque dans son intégralité peut-être suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requérant.
Le nom de domaine litigieux associe le terme “ trade”, précédé d’un tiret, à la marque EURELEC du Requérant: la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Règles ADR.
Pour ce qui concerne enfin l’adjonction du country code Top-Level Domain (“ccTLD”) “.eu”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions que les extensions de premier niveau ne sont pas pris en considération lors de l’évaluation de la similitude portant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative en conclut que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
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B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive peut démontrer un droit ou un intérêt légitime à agir du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(ii) et si la Commission administrative considère que leur matérialité est démontrée, en vertu de sa libre appréciation des éléments de preuves:
(1) avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche;
(2) le Défendeur, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’une organisation ou d’une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine litigieux même s’il n’existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne;
(3) le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d’induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser ses marques EURELEC et EURELEC TRADING ni à enregistrer un nom de domaine incorporant ces marques et le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal.
Le Défendeur, n’ayant pas répondu à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaines litigieux.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR a été remplie.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
Conformément à l’article 21(1) du Règlement et au paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR, les conditions
“(ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine” et “(iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi” sont entre elles alternatives et non pas cumulatives.
En raison du fait que la deuxième condition a été remplie par le Requérant, la Commission administrative ne serait pas tenue à évaluer l’existence de la troisième condition: malgré cela, dans un souci d’exhaustivité et puisque la troisième condition a été prouvée par le Requérant et ne fait que confirmer la deuxième condition, la Commission administrative va examiner la dernière condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR aussi, concernant la mauvaise foi au moment de l’enregistrement ou de l’utilisation du nom de domaine litigieux.
Le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de
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domaine tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(iii), si la Commission administrative les considère comme prouvées:
(1) Les circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis avant tout dans le but de la vente, de la location ou d’un autre transfert du nom de domaine au titulaire d’une dénomination déterminée à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un doit, ou à une autorité publique; ou
(2) le nom de domaine a été enregistré dans l’objectif d’empêcher le titulaire d’une dénomination déterminée à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou à une autorité publique, d’utiliser le nom de domaine correspondant à cette dénomination si:
(i) le Défendeur a adopté de manière récurrente un tel comportement déloyal, ou
(ii) le nom de domaine n’a pas été exploité d’une manière pertinente pendant une durée de deux ans au moins après la date de l’enregistrement, ou
(iii) au moment de l’ouverture de la Procédure ADR, le Défendeur a déclaré avoir l’intention d’utiliser de manière effective le nom de domaine à l’égard duquel le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit ou qui correspond au nom d’une 18 autorité publique, mais qu’il ne l’a pas fait dans les six mois à compter de la date de l’ouverture de la Procédure ADR; ou
(3) le nom de domaine a été enregistré surtout dans le seul but de perturber l’activité professionnelle d’un concurrent; ou
(4) le nom de domaine a été intentionnellement utilisé pour capter la clientèle internaute sur le site internet du Défendeur ou sur un autre site et d’en tirer profit, ce en créant un risque de confusion avec la dénomination à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou avec la dénomination d’une autorité publique, ce risque de confusion étant établi compte tenu de la source, du financement, de l’affiliation ou du support des pages web, ou de la localisation, du produit ou du service sur les pages web concernées, ou de la localisation du Défendeur; ou
(5) le nom de domaine est le nom personnel et il n’existe aucun lien entre le Défendeur et le nom de domaine enregistré.
Compte tenu de la réputation des marques EURELEC et EURELEC TRADING dans le domaine de la négociation de prix et d’achat, le Défendeur connaissait probablement l’existence des marques du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, d’autant plus que le terme descriptif enregistré à côté de la marque EURELEC du Requérant fait référence au secteur d’activité du Requérant. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.
S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative estime que la création d’une adresse email, comprenant le nom de domaine litigieux, c’est-à-dire
“[…]@eurelec-trade.eu”, utilisée pour se faire passer pour un prétendu employée du Requérant afin de contacter des clients du Requérant et leur passer des commandes de produits, est sans aucune doute une conduite de mauvaise foi finalisé à une escroquerie pour en tirer profit, en créant un risque de confusion parmi les internautes.
En outre, le fait que le terme descriptif “trade” ajouté à la marque EURELEC du Requérant décrive les services pour lesquels le Requérant a enregistré et utilise les marques en question, aussi que reprendre le deuxième élément de la marque EURELEC TRADING du Requérant, ne fait que renforcer le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.
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Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant. 2
8. Summary in English
In accordance with paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Case No. DEU2024-0031:
The Complainant is Eurelec Trading SC, Belgique, owning the European Union Trade Mark registration No. 015610546 for EURELEC, registered on September 9, 2016, and the European Union Trade Mark registration No. 015606668 for EURELEC TRADING and design, registered on September 9, 2016.
The Respondent is “Name Redacted”.
The disputed domain name is . The disputed domain name was registered on September 22, 2024, and is resolving to a website where the same services as the Complainant are purportedly offered. During the month of September 2024, it was used for fraudulent email purposes.
The Panel finds that the disputed domain name is confusingly similar to the Complainant’s trademarks EURELEC and EURELEC TRADING registered in the European Union; the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the disputed domain name; and, the disputed domain name was registered as well as used in bad faith.
/Edoardo Fano/ Edoardo Fano Expert Unique Le 15 novembre 2024
2La réparation demandée est le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant. Ce dernier étant établi en Belgique, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncé à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517. La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
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