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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 juin 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Adeo contre Ettori Mathieu Litige No. D2022-1181
1. Les parties
Le Requérant est Groupe Adeo, France, représenté par Coblence Avocats, France.
Le Défendeur est Ettori Mathieu, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Groupe Adeo auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 avril 2022. En date du 5 avril 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 avril 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 26 avril 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte.
L’Unité d’enregistrement a par ailleurs indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 26 avril 2022, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le 29 avril 2022, le Requérant a déposé la plainte traduite en français et un amendement à la plainte. Le Défendeur ne s’est pas prononcé. La langue de la procédure sera donc le français conformément aux dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application visées ci-dessous.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles
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d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 mai 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 mai 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 31 mai 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 8 juin 2022, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société Groupe Adeo, est une société anonyme française réputée, spécialisée dans la vente d’éléments de bricolage et de décoration. La société pionnière du Groupe Adeo est la société Leroy Merlin créée en 1923 employant des milliers de salariés dans ses magasins répartis dans le monde entier, notamment en Europe.
Le Requérant, Groupe Adeo, est titulaire de nombreuses marques déposées, renouvelées et exploitées dans de nombreux pays et notamment :
La marque française ADEO No. 3423858 déposée le 14 avril 2006 pour les produits et services des classes 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 35, 37;
La marque internationale ADEO No. 930513 désignant la Biélorussie, la Chine, La République de Corée, le Kazakhstan, la Fédération de Russie, la Turquie, l’Ukraine, enregistrée le 13 octobre 2006 pour les produits ou services des classes é, 3, 6, 7, 8, 9, 11,16,17, 19, 20, 21, 27, 35, 37;
La marque de l’Union européenne ADEO No. 005384731, enregistrée le 20 janvier 2009 pour les produits ou services des classes 2, 6, 7, 8, 16, 27, et 35.
Le Requérant est par ailleurs titulaire de très nombreux noms de domaines comportant la marque ADEO réservés entre 1995 et 2021.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 mars 2022 et redirigeait vers une copie du site officiel du Requérant. Le 23 mars 2022, une adresse email “[…]@adeo-groupes.com” a envoyé courrier électronique à un fournisseur du Requérant. Au moment du dépôt de la plainte UDRP, le nom de domaine dirigeait vers une page de l’unité d’enregistrement qui indiquait que le nom de domaine avait été suspendu.
Le Requérant demande le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion. À cet égard il relève que, pour cette appréciation, l’adjonction du suffixe de nom de domaine de premier niveau générique (“gTLD”) (“.com”) n’a pas à être prise en considération. Pareillement le Requérant soutient que l’ajout dans le nom de domaine litigieux d’un
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tiret et du mot “groupes” est insuffisant pour écarter le risque de confusion avec les marques du Requérant, comme l’ont déjà constaté des décisions de commissions administratives UDRP.
Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux suscite de plus fort un risque de confusion avec ses marques en ce que ce dit nom de domaine litigieux a redirigé vers un site identique au site officiel du Requérant accessible par , ce qui a été constaté par huissier.
Le Requérant prétend que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Sur ce point, il soutient prima facie que le Défendeur n’a pas enregistré de marque comportant le terme ADEO ni acquis de droit d’usage sur ce terme. Le Requérant n’a ni autorisé ni concédé au Défendeur une quelconque licence pour utiliser ou exploiter les marques ADEO. Il ne l’a pas autorisé à enregistrer des noms de domaines comportant sa marque ADEO. Le Requérant ne connaît pas le Défendeur et n’a pas de relations avec lui.
Le Requérant ajoute que le Défendeur a enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. A cet effet, le Requérant avance que ses marques sont dotées d’une importante notoriété en sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, d’autant que ce dernier comporte le mot “groupes” et que la dénomination sociale du Requérant est précisément “Groupe Adeo”. Par ailleurs, le Défendeur a utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux, non seulement pour rediriger les internautes vers un site copie servile du site officiel du Requérant, mais également en créant sous ce nom de domaine litigieux des adresses e-mail aux fins de contacter des fournisseurs du Requérant pour commander des produits au nom du Requérant (Annexe H du dossier).
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits” ; (ii) Le défendeur “n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache” ; et (iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant est titulaire de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux est pratiquement identique aux marques du Requérant et est, en tous cas, semblable au point de prêter à confusion avec elles. Il est constant, en effet, que l’existence dans le nom de domaine litigieux d’un gTLD n’a pas à être pris en considération dans l’appréciation de la similitude prêtant à de confusion. De plus, en l’espèce l’ajout du tiret et du terme
“groupes”, générique, ne sont pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque ADEO. La Commission administrative relève encore que la marque, est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux et que ce risque de confusion est manifeste par la redirection opérée par le Défendeur sous ledit nom de domaine litigieux vers un site copie à l’identique du
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site officiel du Requérant.
La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur qui n’a pas répondu à la Plainte ne conteste donc pas ce point.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative relève que le Requérant disposant de marques antérieures connues avance prima facie sans être contredit que le Défendeur n’est pas connu sous tout ou partie du nom de domaine litigieux ni ne détient de droit sur la marque ADEO du Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d’enregistrer ou d’utiliser la marque ADEO dans un nom de domaine. Le Défendeur n’a pas fait un usage légitime du nom de domaine litigieux. Bien au contraire, le Requérant a apporté la preuve de la tentative d’utiliser malhonnêtement le nom de domaine litigieux dans des adresses e-mail pour tenter d’hameçonner de potentiels fournisseurs qui pourraient croire avoir affaire avec le Requérant (constat d’huissier versé au dossier du Requérant). La Commission administrative estime donc qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet, la marque est connue dans de nombreux pays. Le Défendeur en faisant une copie servile des pages du site officiel du Requérant ciblée par le nom de domaine litigieux ne pouvait pas raisonnablement ignorer l’existence de la marque du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce Défendeur ne pouvait d’autant moins ignorer la marque du Requérant qu’il insérait dans le nom de domaine litigieux le terme “groupes” figurant à la dénomination sociale du Requérant, dénomination qu’il connaissait parfaitement puisque déjà concerné en tant que défendeur dans deux affaires semblables précisément citées dans la plainte: Groupe Adeo c Ettori Matthieu, Litige OMPI No. D2021-0503 et Groupe Adeo v. Ettori Mathieu, Litige OMPI No. D2021-0632.
La Commission administrative estime également que constitue un usage de mauvaise foi, comme le soutient le Requérant, le fait que le nom de domaine litigieux ait dirigé vers une copie servile du site officiel du Requérant pour tromper les internautes ou que ledit nom de domaine litigieux ait utilisé comme élément d’adresse e-mail, sous le couvert supposé du nom d’un cadre de l’entreprise du Requérant pour essayer d’hameçonner des fournisseurs et se procurer de la sorte divers biens qui ne seraient jamais payés. Ce que le Défendeur qui n’a pas répondu, ne saurait dès lors contester.
Dans ces conditions, la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Expert Unique Le 23 juin 2022
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