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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 mai 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre cafe koffi, trgvb, itachi latondeuse, itachi, mickael scofild, mirazu, itachattre thiers, thier Litige No. D2023-1443
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est cafe koffi, trgvb, France; itachi latondeuse, itachi, France; mickael scofild, mirazu, France; itachattre thiers, thier, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux
sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 avril 2023. En date du 4 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 11 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à modifier la plainte et fournir des arguments ou preuves pertinents démontrant que tous les défendeurs nommés sont, en fait, la même entité et/ou que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun; et/ou à déposer une plainte distincte pour tout nom de domaine pour lequel il n’est pas possible de démontrer que tous les défendeurs nommés sont en fait la même entité et/ou que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun. Le Requérant a déposé une
page 2
plainte amendée le 11 avril 2023 déclarant qu’il s’appuyait sur ses arguments en faveur de la consolidation tels qu’ils étaient exposés dans la plainte.
Le 19 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant l’invitant à amender sa plainte pour correctement identifier les noms de domaine concernés par la plainte à la section « Mesures de réparation demandées ». Le Requérant a déposé une seconde plainte amendée le 19 avril 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 15 mai 2023, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Fondée en 1995, le Requérant est une institution financière qui propose des services dans les domaines du courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOUSORAMA et BOURSO dont les marques suivantes :
- La marque de l’Union européenne BOURSORAMA n° 001758614 enregistrée le 19 octobre 2001 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42;
- La marque française BOURSO n°3009973, enregistrée le 22 février 2000 en classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42.
Le Requérant est également titulaire de noms de domaine reprenant les marques BOURSORAMA et BOURSO, dont notamment :
- le nom de domaine enregistré depuis le 1er mars 1998;
- le nom de domaine enregistré depuis le 11 janvier 2000.
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 2 avril 2023 par le Défendeur. Les noms de domaine litigieux pointaient au moment de la rédaction de la plainte vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant, à l’exception du nom de domaine qui pointait vers une page d’erreur.
A la date de la décision, sauf pour le dernier nom de domaine litigieux qui pointe toujours vers une page d’erreur, les autres noms de domaine litigieux sont identifiés par les moteurs de recherche comme « suspect ».
page 3
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec sa marque BOURSO, reprise dans son intégralité, sur laquelle le Requérant détient des droits.
Le Requérant fait valoir que l’ajout des termes “assistance”, “client” et “connexion” est insuffisant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux.
Le Requérant rappelle enfin qu’il est établi qu'“un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité” et qu’il est admis que les domaines génériques de premier niveau sont ignorés lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit, ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu’il ressort des données WhoIs que le Défendeur n’est pas communément connu sous les noms de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit à utiliser sa marque. Enfin, le Requérant soutient que le fait que les noms de domaine litigieux pointent vers une page de connexion copiant celle du Requérant ne peut être considéré comme une offre de bonne foi de produits ou de services. Quant au nom de domaine litigieux pointant vers une page d’erreur, le Requérant soutient que le Défendeur ne fait aucune utilisation légitime ou ne dispose d’aucun plan de développement pour utiliser le nom le domaine litigieux
Le Requérant considère qu’étant donnée la réputation du Requérant et de sa marque BOURSO, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Pour l’usage de mauvaise foi, le Requérant soutient que le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, dans un but commercial, les internautes sur ses sites web, en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, le parrainage, l’affiliation ou l’approbation de ses sites web. En outre, le Défendeur peut collecter des informations personnelles par le biais de ce site, notamment des mots de passe.
Concernant le nom de domaine litigieux pointant vers une page d’erreur, le Requérant soutient que le Défendeur n’a démontré aucune activité à l’égard des noms de domaine litigieux, et qu’il n’est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée des noms de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, telle comme étant une tromperie, une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requérant en vertu du droit des marques.
Il conclut de ce qui précède que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Consolidation de la procédure contre quatre défendeurs
Le Requérant a sollicité que les noms de domaine litigieux et les Défendeurs fassent l’objet d’une consolidation au sein d’une procédure UDRP unique au motif que les noms de domaine seraient sous le contrôle d’une personne ou d’une entité unique.
page 4
Dans le cas présent la Commission administrative observe que :
- Les noms des personnes physiques sont fantaisistes et les titulaires sont tous domiciliés en France;
- Les noms de domaine litigieux sont constitués de la marque BOURSO et des termes “assistance”,
“client” et “connexion”;
- Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés par le même prestataire le même jour;
- Trois des quatre noms de domaine litigieux sont utilisés de la même manière, c’est-à-dire dans le cadre de tentatives d’hameçonnage.
La Commission administrative conclut que des éléments de preuve suffisants ont été présentés en l’espèce pour permettre de conclure que le contrôle commun est exercé sur les noms de domaine litigieux.
Elle observe par ailleurs qu’aucun des Défendeurs ne s’est opposé ni n’a contesté la demande du Requérant sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative constate, en vertu du paragraphe 10(e) des Règles d’application, que la consolidation des Défendeurs est équitable pour les Parties conformément aux décisions UDRP antérieures pertinentes concernant cette question.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
En application du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou de service et que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec la ou les marques du requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque BOURSO. Les noms de domaine litigieux reproduisent la marque BOURSO dans son intégralité et y adjoignent les termes “assistance”, “client” et “connexion”.
La Commission administrative considère que l’ajout des termes “assistance”, “client” et “connexion” à la marque BOURSO du Requérant n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque BOURSO (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont similaires à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs
C. Droits ou intérêts légitimes
Concernant la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard des noms de domaine litigieux.
Au regard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur au regard des noms de domaine litigieux.
La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur.
page 5
Qui plus est, la seule utilisation dont les noms de domaine litigieux aient fait l’objet consiste à pointer vers une page de connexion imitant celle du site authentique du Requérant, ce qui tend à induire en erreur voire à “piéger” les Internautes et est clairement exclusif de toute idée d’intérêts légitimes.
En outre, la Commission administrative considère que la composition des noms de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
En conséquence, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque BOURSO est établie, particulièrement en France, le lieu déclaré de résidence du Défendeur.
Il parait ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré les noms de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et de sa renommée, l’ajout des termes
“assistance”, “client” et “connexion”, alors que le Requérant fournit des services financiers ou de banque en ligne, ne pouvant être le fruit d’une simple coïncidence.
Quant à l’usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que les noms de domaine litigieux pointaient vers une imitation du site authentique du Requérant. Une telle utilisation, qui tend à induire en erreur voire à piéger les Internautes, est clairement un usage illicite exclusif de toute bonne foi.
Concernant le nom de domaine litigieux inactif, la Commission administrative considère qu’il n’est pas possible d’imaginer une quelconque utilisation active future plausible de ce nom de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, compte tenu de la composition dudit nom domaine litigieux.
Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(iv) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
, , et
soient transférés au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 29 mai 2023
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