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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 7 mars 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE AXA SA contre Nom Anonymisé Litige No. D2024-0185
1. Les parties
Le Requérant est AXA SA, France, représenté par Selarl Candé – Blanchard – Ducamp, France.
Le Défendeur est Nom Anonymisé1.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par AXA SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 janvier 2024. En date du 17 janvier 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 janvier 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). Le 25 janvier 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 25 janvier 2024.
Le 25 janvier 2024, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 25 janvier 2024, le requérant a soumis la plainte traduite en français.
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d’usurpation d’identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de la présente décision. Toutefois, la Commission administrative a joint à l’annexe 1 de la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure et a indiqué que l’annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 février 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 29 février 2024, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société française AXA, exerce une activité de prestation de services d’assurance et de gestions d’actifs et d’épargne.
Le Requérant possède différentes marques portant sur le terme AXA.
Marque internationale verbale AXA n°490030, enregistrée le 5 décembre 1984 en classes 35, 36 et 39 ;
Marque de l’Union Européenne semi-figurative AXA n°000373894 enregistrée le 29 juillet 1998 en classes 35 et 36 ;
Marque de l’Union Européenne verbale AXA n°008772766 du enregistrée le 7 septembre 2012 en classes 35 et 36 ;
Marque française verbale AXA n°1270658 enregistrée le 12 octobre 1984 en classes 35, 36 et 42.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 janvier 2023. Il ne pointe vers aucune page active.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a établi la réalité de ses droits à titre de marque au regard du terme AXA.
La marque du Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux
.
La marque AXA étant reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’adjonction des termes “banque” et
“cadeaux” n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion, pas plus d’ailleurs que l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” dont il est de jurisprudence UDRP constante qu’elle est sans pertinence et n’a pas à être prise en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion. En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant.
En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, il ressort des précédentes commissions administratives qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S’il n’y parvient pas, les affirmations du Requérant sont réputées exactes.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux de façon légitime, ni ne détient de droits privatifs dans le nom “Banque Axa Cadeaux”.
Le Requérant est en mesure d’établir que le Défendeur, s’il s’est déclaré au registre WhoIs sous le nom d’une filiale du groupe auquel appartient le Requérant, n’est en vérité lié en aucune manière à cette dernière et a donc usurpé son nom. Il est ainsi notamment souligné que le Défendeur a associé au nom de la filiale du groupe auquel appartient le Requérant qu’il utilise, une adresse postale inexacte, un numéro de téléphone et une adresse de courriel fantaisistes.
page 4
Le Défendeur n’a présenté aucun argument permettant de justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active qui justifierait que le Défendeur l’utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination considérée ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine litigieux. Elle relève également que le Défendeur a usurpé l’identité d’une filiale du groupe auquel appartient le Requérant.
En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, et en l’absence de réponse du Défendeur aux allégations du Requérant, que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
- les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
- le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
- le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
- en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Requérant a justifié de l’exploitation publique et notoire de sa marque AXA en France.
La réputation de sa marque a été reconnue par de précédentes décisions (, AXA SA vs. Frank Van, Litige OMPI No. D2014-0863)
Le Défendeur est apparemment localisé en France.
La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque AXA qu’il avait donc à l’esprit lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il est, à ce titre, révélateur de constater que le Défendeur a choisi d’associer à la marque du Requérant le terme “banque”, soit une référence directe aux activités du Requérant.
Le choix du nom de domaine litigieux traduit à l’évidence que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant dans le secteur financier et qu’il a envisagé de détourner les clients du Requérant du site Internet officiel du Requérant.
page 5
Il est encore observé que le Défendeur s’est déclaré au registre WhoIs, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, sous le nom commercial d’une filiale du groupe auquel appartient le Requérant, reprenant sa marque AXA, associée au terme « banque ».
Or le Requérant a établi avec certitude que le Défendeur n’est pas une entité qui est lui est liée, et qu’il a donc usurpé l’identité d’une entité liée au Requérant.
En enregistrant le nom de domaine litigieux sous une fausse identité, laquelle au demeurant usurpe celle d’une filiale du groupe auquel appartient le Requérant, le Défendeur a manifesté sa mauvaise foi.
Le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active et aucune preuve d’utilisation du nom de domaine litigieux à titre d’adresse de courriel n’a été rapportée.
Pour autant, le défaut d’exploitation active d’un nom de domaine n’exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief d’usage passif, de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative considère qu’un tel usage passif du nom de domaine litigieux est entaché de mauvaise foi et considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi et conclut que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux axa-cadeaux.com> soit transféré au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Expert Unique Le 7 mars 2024
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