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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 oct. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BANQUE DELUBAC ET CIE contre lambert patrick Litige No. D2024-3553
1. Les parties
Le Requérant est BANQUE DELUBAC ET CIE, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est lambert patrick, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de CV. Jogjacamp (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 septembre 2024. En date du 3 septembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 septembre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige
Le 10 septembre 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le anglais. Le 10 septembre 2024, le Requérant a soumis la preuve d’un contrat entre les parties selon lequel la procédure devrait être conduite en français. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 septembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir
page 2
une réponse était le 8 octobre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 octobre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 15 octobre 2024, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est BANQUE DELUBAC ET CIE, institution financière française, titulaire notamment de la marque européenne DELUBAC No. 017 978 583 du 31 octobre 2018, et du nom de domaine
, enregistré le 22 février 1998.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 août 2024. Il pointait vers une page reprenant la marque et le logo du Requérant, ainsi que la charte graphique son site web institutionnel. Au moment de la décision, le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Requérant n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la Plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le Défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”
page 3
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que les facteurs de rattachement de l’affaire se rapportent à la France. Plus précisément, il est exposé que le Requérant est une société française, qui invoque à l’appui de la plainte, à titre principal, des marques enregistrées et exploitées en France; que le Défendeur, tel qu’identifié par l’Unité d’enregistrement, a déclaré une adresse postale en France; que le nom de domaine litigieux est dirigé vers une page web rédigée en langue française.
Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue
page 4
d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale (ici l’usurpation d’identité) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13.1.
Par ailleurs, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré un nom de domaine rigoureusement identique à la marque du Requérant ; que celle-ci fait l’objet d’une exploitation constante en France et que le Défendeur déclare une adresse de résidence en France.
Il est donc permis de penser que le Défendeur avait à l’esprit la marque du Requérant, et à tout le moins qu’il lui était aisé de vérifier l’existence des droits du Requérant, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale : usurpation d’identité ou autres types de fraude est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4.
Or les pièces produites par le Requérant montrent que le nom de domaine litigieux est dirigé vers une page web sur laquelle est reproduite la marque du Requérant, ainsi que son logo et la charte graphique du site officiel du Requérant, et affiche une invitation à saisir des coordonnées personnelles.
A l’évidence, cette imitation du site institutionnel du Requérant procède d’une démarche d’hameçonnage, caractéristique d’un usage du nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative dispose donc d’éléments lui permettant d’estimer que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
page 5
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Commission administrative unique Date: 29 octobre 2024
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