Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 30 avr. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR contre Christophe PERROT, Technologies Broadcasting System Litige No. D2025-0994
1. Les parties
Le Requérant est ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, France, représenté par Novagraaf France, France.
Le Défendeur est Christophe PERROT, Technologies Broadcasting System, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès d’OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 11 mars 2025. En date du 12 mars 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 mars 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Technologies Broadcasting System). Le 13 mars 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 14 mars 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 mars 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
page 2
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 avril 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 avril 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 17 avril 2025, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, fondée en 1972. Il est aujourd’hui l’un des principaux franchiseurs de “produits et services optiques” en Europe. Sa dénomination sociale étant ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, il est titulaire de Ia marque française AFFLELOU n° 4267761 enregistrée le 26 avril 2016 ainsi que de la marque internationale AFFLELOU n° 1305969 également enregistrée le 26 avril 2016. Il est en outre titulaire des noms de domaine et
enregistrés en 1999.
Le Défendeur apparaît sous le nom Christophe PERROT, Technologies Broadcasting System.
Le nom de domaine litigieux est le nom de domaine , enregistré le 31 janvier 2014. Le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site actif.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux , est “confusément similaire” à sa dénomination sociale, aux noms de domaine et aux marques AFFLELOU qu’il détient, car, observe-t-il, il ne diffère que par la troisième lettre : un “F”, remplacé par un “L” – ce qui est “constitutif d’un acte de typosquatting”, spécialement difficile à percevoir. Pratique condamnée par les commissions de l’OMPI et qui l’a été, rappelle le Requérant, dans plusieurs affaires l’intéressant. Ainsi le Requérant juge-t-il le “risque de confusion” “inévitable”.
Le Requérant fait encore valoir qu’il n’a jamais autorisé l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il met aussi en avant le fait qu’une recherche en ligne (en l’occurrence sur la base en de marques Markify) montre que le Défendeur ne détient aucun droit de marque sur la dénomination AFFLELOU dont il est seul titulaire. De cela il conclut que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant observe d’abord qu’en raison de la notoriété de la marque AFFLELOU, le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques et des noms de domaine du Requérant mais aussi qu’il a procédé à la réservation du nom de domaine litigieux le 31 janvier 2014, date à laquelle, dit-il, la société Technologies Broadcasting System était radiée depuis 12 ans, la réservation du nom de domaine litigieux ayant donc été effectuée sur la base d’une fausse information.
Il relève ensuite que “des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine litigieux”, ce qui fait craindre, dit-il, que “le titulaire du nom de domaine [litigieux] ait créé une adresse email afin d’envoyer des courriels frauduleux”. Pour lui, “le risque est d’autant plus important que les adresses email du Requérant utilise le format xxx@afflelou.net, comme par exemple l’adresse de contact du DPO :
[…]@afflelou.net ou l’adresse de contact du service clients […]@afflelou.net”, pratiques susceptibles de constituer comme telles un indice de mauvaise foi.
page 3
Il ajoute que la mauvaise foi a déjà été reconnue dans des affaires très similaires concernant des noms de domaine reprenant la marque du Requérant.
Il conclut de tout cela que le Défendeur a enregistré et fait usage du nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
Si la marque n’est pas reprise comme telle dans le nom de domaine litigieux, la Commission administrative estime cependant que la marque est parfaitement reconnaissable au sein de celui-ci, l’introduction d’une variante typographique dans le nom de domaine litigieux (un redoublement du “L” et non pas du “F”) ne permettant manifestement pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque. L’introduction d’une telle faute (misspelling) est d’ailleurs sanctionnée avec régularité par les commissions administratives comme cela ressort clairement de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0. Le Requérant fait d’ailleurs état de plusieurs décisions rendues en sa faveur, venues précisément sanctionner de tels typosquattings (comme par exemple un Litige OMPI n° D2024-0500, Alain Afflelou Franchiseur v. Domain Privacy, Domain Name Privacy Inc., dans laquelle était en cause la simple disparition d’une lettre dans le nom de domaine litigieux). Ainsi, le nom de domaine litigieux est bien similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère ainsi que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
page 4
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré un nom de domaine reprenant une marque bien connue. Or, que la ou les marques en cause soient, ou non, des marques notoires ou renommées au sens du droit des marques, le fait est que la marque AFFLELOU, très largement exploitée, est d’une notoriété certaine dans le secteur de l’optique. Il s’en déduit que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré ladite marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui, source de confusion, doit être nécessairement qualifié de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0. L’observation vaut d’autant plus qu’il a procédé à l’enregistrement sur la base d’une fausse information ainsi que l’a relevé le Requérant.
Qui plus est, le fait d’avoir procédé à cet enregistrement sur la base d’une fausse information renforce le sentiment qu’il s’agissait pour le Défendeur de disposer d’un moyen de tromper les tiers en étant à même de générer des adresses email sur le modèle du “format” utilisé par le Requérant (xxx@afflelou.net). Au demeurant, on ne voit pas quel usage légitime du nom de domaine litigieux auquel il est objectivement étranger le Défendeur pourrait faire.
Qui plus est, il est admis par les commissions administratives que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. La Commission administrative estime ainsi que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative relève la notoriété de la marque du Requérant, la composition du nom de domaine litigieux et le défaut du Défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Commission administrative unique Date : 30 avril 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Crédit ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Mauvaise foi ·
- Prima facie ·
- Version
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Plainte ·
- Connexion ·
- Confusion ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Marque de produit ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Taxi ·
- Langue ·
- Confusion ·
- Intérêt légitime ·
- Principe
- Nom de domaine ·
- Commission ·
- Langue ·
- Principe ·
- Udrp ·
- Réponse ·
- Intérêt légitime ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque de service ·
- Mauvaise foi
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Site ·
- Unité d'enregistrement ·
- Langue ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Version ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Unité d'enregistrement ·
- Langue ·
- Principe ·
- Mauvaise foi ·
- Confusion ·
- Prima facie
- Nom de domaine ·
- Adr ·
- Thé ·
- Marque ·
- Intérêt légitime ·
- Commission ·
- For ·
- Udrp ·
- Plainte ·
- Union européenne
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Udrp ·
- Mauvaise foi ·
- Principe ·
- Litige ·
- Plainte ·
- Hameçonnage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Inactif ·
- Intérêt légitime ·
- Mauvaise foi ·
- Version ·
- Prima facie
- Nom de domaine ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Langue ·
- Marque ·
- Version ·
- Mauvaise foi ·
- Prima facie
- Nom de domaine ·
- Police nationale ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Langue ·
- Commission ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Mauvaise foi ·
- Serveur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.