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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 21 janv. 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Qualibat contre patrice polo Litige No. D2025-5074
1. Les parties
Le Requérant est Qualibat, France, représenté par Regimbeau, France.
Le Défendeur est patrice polo, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Hostinger Operations, UAB (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 5 décembre 2025. En date du 8 décembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 décembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 9 décembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 11 décembre 2025.
Le 9 décembre 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le anglais. Le 11 décembre 2025, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 décembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 janvier 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 janvier 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 16 janvier 2026, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Selon les éléments non contestés du dossier, le Requérant, Qualibat, est une association française agissant en tant qu’organisme de qualification et de certification des entreprises du bâtiment destiné à informer les clients et les maîtres d’ouvrages, définir et apporter des éléments d’appréciation sur les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction.
Le Requérant assume une mission d’intérêt public et ses activités trouvent historiquement leur origine en 1949.
Le Requérant est notamment titulaire de la marque suivante :
QUALIBAT, marque collective de certification française déposée le 19 novembre 2003, enregistrée le 23 avril 2004 sous le n° 3257778, depuis lors renouvelée, et protégeant des services des classes 35, 37, 38, 41 et 42.
Le Requérant a également une présence en ligne, notamment via le nom de domaine enregistré le 9 novembre 1999 et qui dirige vers son site officiel.
Le nom de domaine litigieux, , a été enregistré le 1er décembre 2025.
Il dirige vers une page parking de l’Unité d’enregistrement.
Toutefois, il ressort du dossier de la procédure que le nom de domaine litigieux a servi à la création d’une adresse électronique “[…]@qualibat-verif.com” à partir de laquelle a été envoyé au moins un e-mail usurpant l’identité du Requérant dans la perspective de conduire son destinataire à réaliser des démarches de vérification d’identité.
S’agissant du Défendeur, peu d’éléments sont connus, si ce n’est qu’il est localisé en France d’après les éléments communiqués par l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
De manière liminaire, le Requérant sollicite que la présente procédure soit conduite en français, notamment parce que le courrier électronique envoyé par le Défendeur à partir du nom de domaine litigieux est rédigé en français, ce qui démontre que le Défendeur maîtrise cette langue.
Sur le fond, le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
page 3
Tout d’abord, il fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque, notamment parce qu’elle est parfaitement reconnaissable au sein dudit nom de domaine litigieux.
Ensuite, le Requérant argue que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux car :
- il n’est pas connu sous ce dernier,
- il n’a aucun lien avec le Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à faire usage de ses droits portant sur la marque QUALIBAT,
- il a utilisé le nom de domaine litigieux frauduleusement pour conduire une campagne de phishing.
Enfin, le Requérant fait valoir, en substance, que le nom de domaine litigieux a été réservé et est exploité de mauvaise foi par le Défendeur car :
- il a été utilisé dans le cadre d’une campagne de phishing en usurpant l’identité du Requérant dans la perspective de conduire les destinataires des emails à réaliser des démarches de vérification d’identité,
- la marque antérieure du Requérant bénéficie d’une connaissance très élevée en France,
- le Défendeur a eu recours à un service d’anonymisation et a communiqué à l’Unité d’enregistrement de fausses coordonnées lors de la réservation du nom de domaine litigieux.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Sur la langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que :
- le Requérant est une entité française,
- le nom de domaine litigieux reproduit la marque française du Requérant, laquelle bénéficie d’une certaine connaissance en France,
- le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour mener une campagne de phishing conduite en français, ce qui démontre sa maîtrise de cette langue,
- le Défendeur est établi en France.
Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
page 4
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
En particulier, la Commission administrative relève que le Défendeur apparait localisé en France et a utilisé le nom de domaine litigieux pour envoyer au moins un e-mail rédigé en français, de sorte qu’il est réputé maitriser la langue française.
6.2 Sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
En effet, bien que l’ajout de termes supplémentaires (ici, “verif”, une abréviation commune du terme
“vérification”) puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En effet, le Requérant n’a autorisé le Défendeur ni à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ni à l’utiliser.
page 5
En outre, au vu du dossier de la procédure, le Défendeur n’apparait pas connu sous le nom de domaine litigieux.
De plus, le nom de domaine litigieux contient la marque du Requérant avec le terme “verif”, une abréviation commune du terme “vérification”, possiblement lié aux services de vérifications et certifications du Requérant. Une telle composition du nom de domaine peut présenter un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
Enfin, le nom de domaine litigieux a été utilisé afin de créer une adresse électronique “[…]@qualibat- verif.com” à partir de laquelle a été envoyé au moins un e-mail usurpant l’identité du Requérant visant notamment à tromper son destinataire afin notamment de le conduire à procéder à de prétendues démarches de vérification d’identité.
Or, les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale (telle que l’hameçonnage, l’usurpation d’identité ou autres types de fraude) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note notamment que :
- la marque du Requérant est antérieure au nom de domaine litigieux,
- le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant,
- dès le lendemain de sa réservation du nom de domaine litigieux, le Défendeur l’a utilisé pour créer une adresse électronique à partir de laquelle il a envoyé au moins un courrier électronique présenté comme émis par le Requérant, afin de tenter de tromper son destinataire dans la perspective qu’il réalise des démarches prétendument destinées à vérifier son identité,
Au regard de ce qui précède, la Commission administrative ne peut que constater que les agissements du Défendeur, mettant en œuvre un stratagème très vraisemblablement préparé avant la réservation du nom de domaine litigieux, révèlent par eux-mêmes sa connaissance des droits du Requérant lors de la réservation dudit nom de domaine litigieux.
En outre, ces agissements établissent également que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux de manière trompeuse et dans un but lucratif. En effet, les données, très vraisemblablement personnelles, qu’il a cherché à recueillir en usurpant l’identité du Requérant, revêtent nécessairement une valeur.
En conséquence, la présente affaire relève très exactement de la situation visée par le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, à savoir : “en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace web ou d’un produit ou service qui y est proposé”.
page 6
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Fabrice Bircker/ Fabrice Bircker Commission administrative unique Date: 21 janvier 2026
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