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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 mai 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Paylib services contre Marcelle Deltombe Litige No. D2024-1336
1. Les parties
Le Requérant est Paylib services, France, représenté par ARAMIS Société d’Avocats, France.
Le Défendeur est Marcelle Deltombe, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Paylib services auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 mars 2024. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 mars 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (“Anonyme”).
Le 2 avril 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 avril 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 avril 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 avril 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 avril 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 13 mai 2024, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, regroupe depuis 2010 plusieurs banques françaises qui désiraient mettre en place des services de paiement électronique. Le Requérant dispose notamment des services “Paylib on line”, “Paylib sans contact” et “Paylib entre amis”, lequel permet des transferts simplifiés d’argent entre particuliers. La plupart des grandes banques utilisent les services de Paylib et les recherches faites sur ce nom de “Paylib” dans les moteurs de recherches montrent que le système Paylib est très connu du grand public.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques PAYLIB désignant des activités bancaires en ligne dans les classes 36 et 38, notamment :
La marque verbale de l’Union européenne PAYLIB n° 018208901, enregistrée le 7 août 2020;
La marque verbale française PAYLIB n° 4559533, enregistrée le 8 novembre 2019.
Le Requérant dispose également de marques complexes françaises, britanniques et européennes verbales (PAYLIB ENTRE AMIS, PAYLIB ET C’EST REGLE), ou semi-figuratives.
Ces marques sont en vigueur et exploitées.
Le Requérant par ailleurs est titulaire d’un grand nombre de noms de domaines dont les noms de domaine
, , et .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 février 2024 et dirige vers une page d’alerte du moteur de recherche indiquant que le “site est dangereux”.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion. Le nom de domaine litigieux reproduit en effet à l’identique le terme distinctif PAYLIB enregistré à titre de marque, suivi du mot “store” “ qui est purement descriptif. Le Requérant fait état de la Synthèse des avis de commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”) section 1.8, indiquant que lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’ajout d’autres termes n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion. Le Requérant affirme en outre que la reproduction de la marque distinctive PAYLIB démontre la connaissance par le Défendeur du secteur d’activité du Requérant et sa volonté de capter les utilisateurs des services de paiement Paylib.
Le Requérant prétend encore que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au motif que toutes les marques enregistrées PAYLIB appartiennent au Requérant qui n’a pas concédé de licences ou d’autorisations pour enregistrer ou utiliser les marques PAYLIB dans un nom de domaine ou de toute autre manière. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux est utilisé pour diriger vers un site inaccessibleidentifié par le navigateur Google comme “dangereux” (voir annexe 9 du dossier).
page 3
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. À cet effet le Requérant avance qu’en enregistrant , le Défendeur a voulu mettre en place un site web de services de paiement pouvant être attribués au Requérant et que ce Défendeur a, de surcroît, dissimulé son identité lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Requérant relève que le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site accessible et qu’on ne saurait imaginer qu’il puisse servir à autre chose qu’à des activités frauduleuses.
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits” ;
(ii) Le défendeur “n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache” ; et
(iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque pour PAYLIB.
Elle estime que le nom de domaine litigieux incorpore la marque PAYLIB du Requérant, et que le nom de domaine est semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant aux yeux des Internautes car l’ajout de l’extension “.store”, constituant un domaine de premier niveau générique, n’importe pas pour l’appréciation de cette condition (v. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur, qui n’a pas répondu à la Plainte, ne conteste donc pas ce point.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative relève que le Requérant avance, prima facie, sans être contredit, que le Défendeur qui n’a pas démontré détenir de marque PAYLIB, seule propriété du Requérant, n’a aucun droit sur le terme “Paylib”, et n’a bénéficié d’aucune licence ou autorisation d’enregistrer ou utiliser la marque PAYLIB dans des noms de domaine. La Commission administrative retient en outre que l’utilisation du nom de domaine litigieux qui dirige vers un site inaccessible compte tenu de son contenu considéré comme “dangereux” par le moteur de recherche, ne saurait constituer une offre de produits ou de services de bonne foi ou une utilisation légitime non commerciale ou loyale, et ainsi traduit une absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur, ce que ce dernier ne conteste pas en l’absence de réponse de sa part et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4 et 2.1.
page 4
La condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet, la marque du Requérant est connue, spécialement du public français et le Défendeur, qui s’est déclaré être localisé en France, ne pouvait pas ignorer la marque PAYLIB lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. Le Défendeur qui n’a pas répondu à la Plainte ne conteste pas ce fait.
Comme l’établit le Requérant, le nom de domaine litigieux dirige vers une page du navigateur Google suspectant une activité frauduleuse. Le Défendeur n’a pas répondu à la Plainte qui soutenait que cette utilisation révélait un usage de mauvaise foi. Il sera décidé que le Défendeur a utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.
Ainsi la troisième condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Expert Unique Le 22 mai 2024
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