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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre benji beni Litige No. D2025-4451
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est benji beni, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Dynadot Inc (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 29 octobre 2025. En date du 29 octobre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 octobre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy, Super Privacy Service LTD c/o Dynadot). Le 30 octobre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 6 novembre 2025, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 novembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 novembre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1er décembre 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 9 décembre 2025, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est CARREFOUR, société de droit français spécialisée dans le secteur de la distribution dans lequel il occupe une place majeure. Il est propriétaire de plusieurs centaines de marques verbales, figuratives et semi-figuratives CARREFOUR ou incluant le terme CARREFOUR dont :
- une marque internationale CARREFOUR n° 191353, enregistrée le 9 mars 1956 ;
- une marque de l’Union européenne CARREFOUR n° 005178371, enregistrée le 30 août 2007 ;
- une marque française CARREFOUR PASS n° 99780481, enregistrée le 12 mars 1999.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine intégrant l’élément “ carrefour ”.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 12 octobre 2025. Celui-ci fait l’objet d’une redirection automatique vers le nom de domaine , enregistré auprès de la même unité d’enregistrement et en utilisant le même service de masquage d’identité. Le nom de domaine ouvre une page rédigée intégralement en français qui fait apparaître une imitation du site CETELEM, entreprise de crédit bien connue en France, un formulaire de connexion et un menu, tous deux rédigés en français, aucun de ces liens n’étant cependant actif.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
En premier lieu, le Requérant relève que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque CARREFOUR et que l’adjonction des termes “carte”, “pass” et “ici” n’altère en rien l’impression de similitude
“mais renforce au contraire l’association avec les activités et services du Requérant”. Il fait valoir que le terme carte “renvoie directement aux cartes de fidélité et de paiement commercialisées par le Requérant sous la marque CARREFOUR PASS” et que le mot pass “correspond quant à lui à l’élément distinctif d’une seconde marque du Requérant, CARREFOUR PASS”. De cela, il conclut que le nom de domaine litigieux doit être considéré comme “confusément similaire aux marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requérant”.
En second lieu, le Requérant avance que le Défendeur ne peut se prévaloir d’aucun droit sur les marques en cause et que, quant à lui, il ne lui a donné aucune autorisation d’utiliser ces marques, “que ce soit dans un nom de domaine ou à toute autre fin”. Par ailleurs, il souligne que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé pour offrir des produits ou services de manière licite, mais redirige vers un site frauduleux imitant celui d’un établissement financier français. Aucun usage de bonne foi n’est identifiable. En conséquence, le Requérant estime que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
page 3
Enfin, le Requérant, mettant en avant la “notoriété considérable” de ses marques, soutient qu'“il est inconcevable que le Défendeur ait pu ignorer l’existence de ces marques lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux”. Il ajoute que l’association des termes “carrefour”, “carte” et “pass” ne peut résulter du hasard et est exclusive de toute bonne foi. Il ajoute aussi que “le fait que le Défendeur ait, dès l’enregistrement, choisi de masquer son identité à l’aide d’un service de confidentialité renforce encore la présomption de mauvaise foi”.
Pour le Requérant, l’utilisation faite du nom de domaine litigieux confirme “sans ambiguïté” la mauvaise foi du Défendeur. Il observe que le nom de domaine litigieux a été configuré pour rediriger automatiquement les Internautes vers un autre nom de domaine, auprès de la même unité d’enregistrement et sous le même service de confidentialité, qui, au final, conduit à un site qui “reproduit l’apparence d’un espace de connexion bancaire en langue française, imitant celui du service financier CETELEM” qui vise à inciter les Internautes à saisir leurs identifiants personnels.
Ainsi, pour le Requérant, le nom de domaine litigieux doit-il être tenu pour enregistré et utilisé de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a cependant été déposée en français et le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons.
Il fait pertinemment valoir en ce sens que
- la marque CARREFOUR est notoire en France, pays d’origine du Requérant ;
- le nom de domaine litigieux adjoint à la marque CARREFOUR les termes “carte pass” et “ici” qui sont signifiants pour le public français ;
- le nom de domaine litigieux conduit in fine à une page rédigée intégralement en français
- que ladite page fait apparaître une imitation du site CETELEM, entreprise de crédit bien connue en France et inclut un formulaire de connexion (comportant des mentions du type : “ Un crédit vous engage et doit être remboursé ”) et un menu (avec des rubriques du type : “ Contact ”, “ Questions / Réponses ”, “ Mentions légales ”), tout cela rédigé en français.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
page 4
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque CARREFOUR est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires (ici “carte”, “pass” et “ici”) puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Par ailleurs, les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale telle qu’une tentative d’hameçonnage comme c’est le cas en l’espèce ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
page 5
En l’espèce, s’agissant de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, la Commission administrative note que les marques CARREFOUR sont des marques dont le caractère notoire est indiscutable, et d’ailleurs reconnus par plusieurs décisions antérieures des commissions administratives (par exemple Carrefour SA contre Xavier Gwenael Piot , Litige OMPI No. D2025-1182), de telle sorte que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a nécessairement été fait en toute connaissance de cause, c’est-à-dire de mauvaise foi. Qui plus est, comme l’observe justement le Requérant, l’adjonction des termes “carte”, “pass” et “ici” renforce l’association qui peut être fallacieusement faite avec les activités et services du Requérant, dès l’instant où ils relèvent du registre linguistique dont use le Requérant dans son activité. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0. Le fait que le Défendeur ait, dès l’enregistrement, choisi de masquer son identité, renforce encore le sentiment que l’enregistrement a été effectué de mauvaise foi.
S’agissant de l’usage fait du nom de domaine litigieux, la Commission administrative ne peut que constater la mise en place d’un mécanisme frauduleux très sophistiqué puisque le nom de domaine litigieux donne automatiquement accès à un second nom de domaine qui, lui-même, donne accès à un site qui reproduit l’apparence d’un espace de connexion d’un service financier français connu, notamment en imitant sans droit le nom de celui-ci (“CETELEM”), cette “machinerie” visant à inciter les Internautes à saisir leurs identifiants personnels, ce qui relève de l’hameçonnage.
A cet égard, il convient d’ailleurs de relever que, s’il n’appartient pas à la Commission administrative de qualifier de tels agissements, on peut les tenir pour des pratiques illégales (cf. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4) propres à perturber l’activité du Requérant (telles que visées au paragraphe 4(b) des Principes directeurs).
Considérant l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux, la Commission administrative estime donc que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Commission administrative unique Date : 23 décembre 2025
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