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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 juin 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Jean-Jacques Dermagne Litige No. D2023-1540
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Jean-Jacques Dermagne, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Carrefour SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 avril 2023. En date du 11 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for Privacy) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 13 avril 2023, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties prévoyant que la procédure se déroule en anglais, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure.
Le 14 avril 2023 le Défendeur a communiqué sa nouvelle adresse postale. Le 19 avril 2023, le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux
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Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 mai 2023. Ce délai a été prolongé jusqu’au 18 mai 2023. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 18 mai 2023.
En date du 13 juin 2023, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société Carrefour SA., un des leaders mondiaux du commerce de détail et pionnier du concept d’hypermarchés dès 1963.
Avec un chiffre d’affaires de 83.1milliards d’euros en 2022, le Requérant est coté à l’indice de la Bourse de Paris (CAC 40).
Le Requérant exploite plus de 12000 magasins dans plus de 30 pays à travers le monde, dont, en France, 3,959 magasins de proximité (Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact), 1071 Carrefour Market et 248 hypermarchés. Avec plus de 384000 employés dans le monde et 1.3 million de visiteurs uniques quotidiens dans ses magasins, le Requérant déclare être un leader mondial majeur et célèbre du commerce de détail.
Le Requérant offre également des services de voyage, de banque, d’assurance ou de billetterie.
Le Requérant déclare être propriétaire de plusieurs marques CARREFOUR dans le monde et en particulier :
- la marque internationale CARREFOUR No. 351147, en date du 2 octobre 1968, dûment renouvelée et désignant des produits des classes 1 à 34, désignant le Benelux, l’Espagne, l’Italie et Monaco;
- la marque internationale CARREFOUR No. 353849, en date du 28 février 1969, dûment renouvelée et désignant des services des classes 35 à 42.
Le Requérant affirme être également titulaire de nombreux noms de domaine comportant le nom
“Carrefour”, dont le nom de domaine , créé en 1995 et le nom de domaine , créé en 2005.
Il ajoute que ses comptes de réseaux sociaux sont suivis par des millions d’internautes, dont 11 millions de
“followers” pour Facebook.
Le nom de domaine litigieux est , enregistré le 11 novembre 2007 et pointe vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement.
Le Requérant demande à ce que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
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5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que (i) le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques du Requérant; (ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et (iii) le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux.
(i) Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques au point de prêter à confusion, dans la mesure où le nom de domaine litigieux reproduit ses marques CARREFOUR avec une suppression des lettres “e’ et “r’ et à un déplacement de la lettre “f', tout en affirmant que la marque CARREFOUR est aisément reconnaissable. En effet, le Requérant affirme que le terme “carrouf” est largement associé à la marque CARREFOUR dans l’esprit du grand public. Le Requérant soutient que la dénomination “carrouf” est largement utilisée par le Requérant, ses distributeurs et le grand public pour désigner Carrefour, et revendique dès lors des droits de marque non enregistrée sur la dénomination
“carrouf”.
(ii) Le Requérant affirme que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime en ce qui concerne le nom de domaine litigieux : le Défendeur ne détient aucun droit de marque; en outre le Requérant n’a pas concédé de licence au Défendeur ni ne l’a autorisé à utiliser de quelque manière que ce soit sa marque CARREFOUR. Le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Défendeur n’a pas utilisé ou préparé l’utilisation du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de produits ou de services. Enfin le Requérant avait procédé à une adoption et une utilisation extensive de ses marques bien antérieurement au nom de domaine litigieux.
(iii) En raison de la forte réputation et du caractère notoire de la marque CARREFOUR, le Requérant considère que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Pour le Requérant, il est clair en effet que le Défendeur avait à l’esprit le nom et les marques du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que le choix du nom de domaine par le Défendeur ne saurait être le fruit du hasard et a nécessairement été induit par la notoriété des marques antérieures CARREFOUR du Requérant. Pour le Requérant, l’utilisation du nom de domaine litigieux ne saurait être considérée comme une utilisation de bonne foi et l’absence d’utilisation d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi. Enfin, au regard de la renommée internationale du Requérant et de ses marques, le Requérant ne saurait imaginer aucune utilisation du nom de domaine qui soit de bonne foi.
B. Défendeur
Le 18 mai 2023, le Défendeur a répondu en avançant les arguments suivants :
(i) Le Requérant n’a pas de droit de marque sur le terme “carrouf”, terme qui ne constituerait qu’une forme d’argot français consistant en l’inversion des syllabes d’un mot, parfois accompagnée d’élision ou modification phonétique afin d’éviter certaines impossibilités phonologiques) du mot “ carrefour “, largement utilisé sans aucune relation au Requérant. Pour le Défendeur, le terme “carrouf” ne serait pas rattaché au Requérant et ne présenterait pas de similarité au point de prêter à confusion avec la marque CARREFOUR du Requérant.
(ii) Le Défendeur prétend avoir acheté le nom du domaine litigieux et payé les frais de gestion y référents depuis 2007 et affirme qu’il peut développer des activités et utiliser le nom de domaine litigieux de bonne foi. Le Défendeur prétend à ce titre que le nom de domaine litigieux intègre le terme “car” qui veut dire “voiture” en français et qu’un un projet de création ou de reprise d’une société de location de voitures de prestige (à vocation internationale) a toujours été associé au nom de domaine litigieux.
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Le Défendeur soutient également que deux sociétés Carrouf ont été enregistrées et que le nom de domaine
a été enregistré le 21 février 2022.
(iii) Le Défendeur prétend enfin que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré, ni utilisé de mauvaise foi, dans la mesure où le nom de domaine litigieux : n’a jamais été utilisé, n’a jamais été proposé à la vente, le nom de domaine litigieux a été enregistré avant que le Requérant fasse usage du terme “carrouf”. Pour le Défendeur, la non-exploitation du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi, mais ne la prouve pas non plus. Enfin, le Défendeur souligne qu’il n’est pas concurrent du Requérant et que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré en vue de perturber les activités du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la procédure
Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement du nom de domaine, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement à la date de la plainte.
D’après les informations que la Commission administrative a reçues de l’Unité d’enregistrement, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux dans le cas d’espèce est le français.
La langue de la procédure doit donc être le français d’autant plus que le Requérant et le Défendeur sont français et que le Défendeur a demandé que la procédure soit menée en français.
Dans ce contexte, la Commission administrative estime qu’il est équitable pour les Parties que la Décision soit rendue en français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques CARREFOUR. La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque CARREFOUR. En effet, la différence réside en la suppression des lettres “e“ et “r“ et le déplacement de la lettre “f“ des marques antérieures au sein du nom de domaine litigieux. Ces différences mineures n’empêchent pas de conclure à une similitude prêtant à confusion entre les droits antérieurs du Requérant et le nom de domaine litigieux. La Commission administrative estime que la marque CARREFOUR demeure reconnaissable dans le nom de domain litigieux. Voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.9.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Il ressort tant de la plainte que de la réponse que le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination
“carrouf” autre que celui qu’il tire de l’enregistrement du nom de domaine litigieux depuis 2007.
La question posée ici est surtout de savoir si le Défendeur bénéficie d’un intérêt légitime qui justifie la détention du nom de domaine litigieux.
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Or, sur ce point, la Commission administrative constate que l’argumentation des Parties est relativement succincte: si le Requérant souligne que le Défendeur n’est absolument pas connu sous le nom “carrouf” et que le nom de domaine litigieux n’est pas sérieusement exploité, le Défendeur brandit l’ancienneté de l’enregistrement sans autre argument, si ce n’est que le nom de domaine litigieux intègrerait le terme “car” qui veut dire “voiture” en français et qu’un projet de création ou de reprise d’une société de location de voitures de prestige (à vocation internationale) aurait toujours été associé au nom de domaine litigieux, volonté qui n’est cependant pas démontrée.
Les Principes directeurs dressent au paragraphe 4(c) une liste non exhaustive des circonstances dans lesquelles un titulaire de nom de domaine peut revendiquer un intérêt légitime sur celui-ci:
“(i) avant réception par vous de toute notification relative au litige, votre utilisation, ou vos travaux de préparation pouvant être démontrés en vue de l’utilisation du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi; ou
(ii) vous (en tant que personne, entreprise ou autre organisation) êtes généralement connu sous le nom de domaine, même si vous n’avez acquis aucun droit de propriété industrielle et commerciale; ou
(iii) vous faites une utilisation légitime non commerciale ou loyale du nom de domaine, sans intention d’en tirer des profits commerciaux en détournant de façon trompeuse les utilisateurs ou en ternissant l’image de la marque commerciale ou de la marque de service en question.”
Il résulte de l’étude des pièces fournies par les Parties qu’il n’apparaît pas que le Défendeur soit connu sous le nom “carrouf”.
La Commission administrative a pris note des arguments du Défendeur, selon lesquels celui-ci aurait un projet de création ou de reprise d’une société de location de voitures de prestige (à vocation internationale). Néanmoins, de tels arguments n’apparaissent pas corroborés par des preuves sérieuses de la réalité de ce projet.
La Commission administrative considère au vu des pièces soumises par les Parties dans ce dossier en conséquence que le Défendeur ne dispose pas de droits, ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Les conditions posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs sont par voie de conséquence remplies.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (paragraphe 4(b) des Principes directeurs):
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le défendeur en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le défendeur étant coutumier d’une telle pratique;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
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(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
La marque CARREFOUR appartenant au Requérant bénéficie d’une renommée en France et à l’étranger. De longue date, le nom “carrouf” est utilisé dans le langage courant pour désigner la marque CARREFOUR de façon argotique.
Il est ainsi difficilement concevable que le Défendeur, domicilié en France, n’ait pas eu connaissance de l’existence de la marque de renommée CARREFOUR, protégée depuis 1968 au titre de la marque internationale CARREFOUR No. 351147, et de sa version argotique “carrouf” lorsqu’il a choisi d’enregistrer le nom de domaine litigieux, d’autant plus que le terme “carrouf” n’a par ailleurs aucune signification et que le terme “carrouf” figure dans le dictionnaire comme désignant la grande surface Carrefour.
Il ressort de ces éléments que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
Quant à l’usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux a toujours été inactif.
Cette situation conduit la Commission administrative à considérer que l’actuelle “détention passive” du nom de domaine litigieux par le Défendeur n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, Crédit Agricole S.A. v. zhangwei/YinSi BaoHu Yi KaiQi, Litige OMPI No. D2016-0555 ou encore Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3) et qu’il n’est en tout état de cause pas concevable un usage du nom de domaine litigieux qui serait légitime compte tenu du fait que le terme “carrouf” désigne dans le langage courant les grandes surfaces Carrefour. De plus, les commissions administratives ont largement reconnu que le simple délai entre l’enregistrement d’un nom de domaine et le dépôt d’une plainte n’empêche pas un plaignant de déposer une plainte, ni d’obtenir une décision favorable sur le fond. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.17.
En conclusion, la Commission administrative estime que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 27 juin 2023
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