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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 juil. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT VDA Verband der Automobilindustrie e.V. contre ATLADIS Litige No. DMA2025-0004
1. Les parties
Le Requérant est VDA Verband der Automobilindustrie e.V., représenté par BRINGER IP, France.
Le Défendeur est ATLADIS.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 8 février 2016.
Le prestataire Internet est ARCANES TECHNOLOGIES.
3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par VDA Verband der Automobilindustrie e.V. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 mai 2025 par courrier électronique.
En date du 27 mai 2025, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 28 mai 2025 l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma et برﻐﻣﻟا. (ci-après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma et برﻐﻣﻟا. adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 24 juin 2025. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 juillet 2025. Le Défendeur a soumis une Réponse le 7 juillet 2025.
page 2
En date du 21 juillet 2025, le Centre nommait M. Abid Kabadi comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérant, VDA Verband der Automobilindustrie e.V., est un groupe d’intérêt de l’industrie automobile allemande, qui regroupe des constructeurs automobiles et des fournisseurs de composants automobiles.
Au Maroc, le Requérant est titulaire de l’enregistrement international n° 811899 pour la marque verbale ADBLUE, ayant fait l’objet d’une désignation postérieure au Maroc le 15 septembre 2004, et est protégée depuis cette date au Maroc et dûment renouvelée.
Le Requérant est par ailleurs titulaire de nombreux titres de marques pour ADBLUE dans le monde entier.
En date du 8 février 2016, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux qui est utilisé pour héberger un site web faisant la promotion de produits “AdBlue”.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Tout d’abord, le Requérant constate que, le nom de domaine litigieux est composé d’un signe strictement identique à la marque ADBLUE, sans ajout, suppression ou modification de lettres ou de mots.
Le Requérant confirme qu’il défend activement les intérêts de l’industrie automobile allemande dans des secteurs tels que le marché des pièces de rechange, la mobilité électrique, la logistique et les douanes et accises.
Le Requérant confirme que la reproduction intégrale de la marque ADBLUE dans le nom de domaine litigieux suffit à établir l’identité ou la similarité prêtant à confusion entre le signe distinctif protégé au Maroc sur lequel s’appuie la présente demande et le nom de domaine litigieux. A ce titre, l’ajout de l’extension code de pays (“ccTLD”) “.ma”, nécessaire pour le nommage sur Internet, ne suffit pas à écarter ce risque de confusion.
A l’appui de sa demande, le Requérant confirme qu’il est titulaire de l’enregistrement international n°811899 pour la marque verbale ADBLUE, ayant fait l’objet d’une désignation postérieure au Maroc le 15 septembre 2004, et est protégée depuis cette date au Maroc et dûment renouvelée et que cette marque constitue le signe distinctif protégé au Maroc sur lequel s’appuie la présente demande, conformément à l’article 2(a)(i) du Règlement.
Le Requérant confirme que ADBLUE est une marque notoirement connue, utilisée pour de l’urée permettant de réduire les émissions de NOX (oxydes d’azote) des moteurs diesel, en particulier dans le domaine des véhicules commerciaux, utilitaires et des poids lourds et qu’il est chargé de protéger et de faire respecter cette marque à l’échelle mondiale et a mis en place un système de licences exclusives pour les entreprises de l’industrie chimique qui fournissent et fabriquent de l’urée (voir “www.vda.de”). Une liste des titulaires de licences officielles ADBLUE (et sa traduction en français), une brochure d’information AdBlue (et sa traduction en français) et des extraits du site Internet “www.vda.de/en/topics/innovations/emission- reduction/adblue” du Requérant.
page 3
Ensuite, le Requérant confirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Défendeur ne détient ainsi aucune marque ADBLUE au Maroc, ni aucun autre droit pouvant légitimer l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine litigieux (le nom du Défendeur est ATLADIS, soit une dénomination sans lien avec la marque ADBLUE).
Le Requérant soutient que l’utilisation et l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur n’ont pas été autorisés par le Requérant et il n’existe aucun lien, juridique, commercial ou autre, entre le Requérant et le Défendeur. Le Défendeur n’a pas été autorisé par le Requérant à utiliser la marque ADBLUE à des fins commerciales.
Enfin, le Requérant confirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi. Il est donc inconcevable que le Défendeur ait ignoré l’existence du Requérant et de ses droits antérieurs sur la marque ADBLUE au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La marque ADBLUE du Requérant est hautement distinctive au regard des produits concernés et jouit d’une notoriété internationale et d’une antériorité incontestable par rapport à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De ce fait, l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut être accidentel ou fortuit, mais résulte nécessairement de la notoriété de la marque du Requérant. Or, l’enregistrement d’un nom de domaine reprenant une marque notoire sans autorisation constitue, par nature, une présomption de mauvaise foi.
En utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a donc bien sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec le signe distinctif du Requérant protégé au Maroc.
Le Requérant confirme que plusieurs litiges relatifs à des noms de domaine ont été introduits concernant des noms de domaine incorporant sa marque ADBLUE, par exemple : (Verband der Automobilindustrie e.V. – German Association of the Automotive Industry (“VDA”) v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Darren Millington, Millingtonautomotive Diagnostic Solutions LTD, Litige OMPI No. D2016-1435), (Verband der Automobilindustrie e.V. v. Andrew Booth, ECUFLASH Ltd., Litige OMPI No. D2017-0117), (VDA Verband der Automobilindustrie e.V. v. Domain Protection Services, Inc. / Erhan Tuna, Water Treatment, Litige OMPI No. D2019-0442) et (VDA Verband der Automobilindustrie e.V. v. Ersin Erbas, Litige OMPI No. D2019-1590).
Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux soit supprimé.
B. Défendeur
Dans sa réponse en date du 7 juillet 2025, le Défendeur conclut au rejet intégral de la demande, au motif qu’aucune des trois conditions cumulatives de l’article 4(a) de la UDRP n’est remplie1. Le Défendeur soutient notamment :
1. Qu’il dispose d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux;
2. Qu’il n’y a aucune mauvaise foi à l’enregistrement ni à l’usage;
3. Que le nom de domaine litigieux correspond à un terme descriptif devenu générique dans le contexte local marocain.
Le Défendeur conclut à l’identité apparente mais non suffisante pour conclure à une confusion juridique. Le Défendeur confirme que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique le terme
“AdBlue”, sans ajout ni altération, que le Règlement UDRP dans son article 2(a)(i) exige que cette identité ou similitude soit “de nature à prêter à confusion” avec un signe distinctif protégé et que la simple reproduction du nom ne suffit pas. Il faut évaluer le contexte d’usage, le public visé, et le caractère distinctif du signe invoqué.
1 L’Expert note que le Défendeur se réfère au Règlement UDRP, non applicable en l’espèce.
page 4
Le Défendeur estime que le terme “AdBlue” est devenu dans la pratique un nom générique d’un type de produit, non exclusivement lié à un titulaire de marque et qu’un terme autrefois distinctif peut devenir générique, et donc inapproprié à servir de base à une interdiction d’usage par un tiers et que “AdBlue” est perçu sur le marché marocain comme une désignation technique descriptive d’un produit.
Le Défendeur estime que le tribunal peut prononcer la déchéance de la marque en se basant sur l’article dit 135 de la loi 17-97 et que cette disposition signifie qu’une marque enregistrée peut perdre sa protection juridique si son titulaire tolère ou favorise une banalisation du signe dans les usages commerciaux et qu’un terme autrefois distinctif peut devenir générique, et donc inapproprié à servir de base à une interdiction d’usage par un tiers.
Sur l’absence de confusion dans le contexte marocain, le Défendeur reconnait qu’un symbole ® a pu apparaitre ponctuellement sur une page de son site Internet et confirme que cette mention n’était pas intentionnelle et résultait d’un module de page préchargé et d’un contenu importé automatiquement dans le cadre de la mise en ligne. Le Défendeur confirme aussi, que depuis qu’il a eu connaissance de l’existence du litige, il a suspendu immédiatement l’accès au site et pris les mesures nécessaires pour éviter toute confusion.
Le Défendeur constate que l’usage du terme “AdBlue” est conforme à un intérêt légitime fondé sur son activité de distribution de solutions chimiques industrielles, notamment des produits à base d’urée technique, utilisés dans les systèmes SCR pour moteurs diesel.
Le Défendeur sollicite le rejet intégral de la demande.
6. Discussion
En vertu de l’article 2 du Règlement, le Requérant est tenu d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à un ou plusieurs signes distinctifs du Requérant protégé au Maroc; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Considérant les exigences de l’article visé ci-dessus, et eu égard aux moyens de preuve versés par le Requérant, et la réponse du Défendeur dans le délai imparti, l’Expert conclut :
A. Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à un ou plusieurs signes distinctifs du Requérant protégé au Maroc
Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque ADBLUE protégée au Maroc dont le Requérant est titulaire. L’Expert considère donc que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant. L’Expert considère que l’adjonction de l’extension “.ma” est un élément technique et n’est à ce titre pas un élément généralement pris en considération lors de l’évaluation entre la marque sur laquelle le Requérant a des droits légitimes et le nom de domaine litigieux.
Après examen, l’Expert écarte les arguments avancés par le Défendeur selon lesquels la marque serait
“générique”, “non distinctive” ou “déchue”, en l’absence de toute décision judiciaire définitive statuant sur la nullité ou la déchéance de la marque, celle-ci doit être considérée comme valable, légitime et protégée, conformément au principe de présomption de validité reconnu par le droit.
page 5
Par ailleurs, l’Expert souligne qu’il n’a pas vocation à statuer sur la validité, la nullité ou la déchéance d’une marque qui relève de la sphère judiciaire.
Au vu de ces circonstances, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant
Il découle de l’examen des pièces du dossier du Requérant que :
- Le Requérant dispose, notamment, du droit exclusif d’utilisation de la marque ADBLUE.
- Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a jamais été autorisé par lui à enregistrer et/ou utiliser la marque ADBLUE comme nom de domaine.
- Le Défendeur, ne peut prétendre ignorer l’existence du Requérant ou de ses droits légitimes antérieurs sur la marque ADBLUE.
- Le Défendeur, en utilisant le nom de domaine litigieux pour se faire passer pour le Requérant ou à tout le moins autorisé par celui-ci, ne constitue pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux.
- Le nom de domaine est identique à la marque du Requérant, ce qui présente un risque élevé d’affiliation implicite.
Dans l’absence des éléments de preuve de la part du défendeur aux arguments présentés par le Requérant, l’Expert considère que la condition posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
L’Expert considère que le Défendeur ne peut avoir ignoré, sans être de mauvaise foi, que le Requérant disposait de droits de marque ADBLUE enregistrés au Maroc lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux , identique à la marque du Requérant. En effet, la marque du Requérant a été protégée au Maroc depuis le 15 septembre 2004 bien avant l’enregistrement en 2016 du nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, l’Expert souligne que le Défendeur a fait référence au Règlement UDRP non applicable en l’espèce, ainsi qu’à “l’article 135 de la loi marocaine 17-97 relative la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complété par la loi 31-05”, pour justifier la déchéance de la marque. L’Expert constate que le contenu réel de l’article 135 est différent de celui évoqué par le Défendeur. Ces éléments sont considérés par l’Expert comme confortant la mauvaise foi du Défendeur.
En tout état de cause, en l’absence d’une décision judiciaire prononçant la nullité ou la déchéance de la marque ADBLUE, l’Expert ne peut retenir les arguments avancés par le Défendeur.
En vertu de l’article 2(b)(iv) du Règlement, l’Expert considère que le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins commerciales, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du Défendeur ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
page 6
Dans l’absence des éléments de preuve de la part du Défendeur réfutant les arguments du Requérant et l’examen des pièces du dossier, la mauvaise foi du Défendeur est établie.
L’Expert considère que la condition posée à l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.
7. Décision
Conformément aux articles 21(b) du Règlement, l’Expert ordonne la suppression du nom de domaine litigieux .
/M. Abid Kabadi/ M. Abid Kabadi Le 29 juillet 2025
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