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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 févr. 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE JSR (IZAC) contre BRENDA MACK Litige No. D2025-4981
1. Les parties
Le Requérant est JSR (IZAC), France, représenté par Benoliel Avocats, France.
Le Défendeur est BRENDA MACK, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Sav.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 1 décembre 2025. En date du 2 décembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 décembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes des coordonnées désignées dans la plainte, et indiquant que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était l’anglais. Le 4 décembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une Plainte amendée. Le Requérant a déposé une Plainte amendée le 5 décembre 2025.
Le 4 décembre 2025, le Centre a également informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était l’anglais. Dans sa Plainte amendée envoyée le 5 décembre 2024, le Requérant a demandé à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la Plainte et la Plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 décembre 2025, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 décembre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 décembre 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 12 janvier 2026, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une entreprise française spécialisée dans la vente de vêtements et accessoires pour homme.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques IZAC dont les suivantes:
- IZAC, marque verbale française n°3958591 enregistrée le 6 novembre 2012 et couvrant des produits en classes 3, 9, 14, 18, 22, 24, et 25;
- IZAC, marque figurative de l’Union européenne n°019059094 reprise ci-dessous, enregistrée le 8 novembre 2024 et couvrant des produits sous les classes 3, 18, et 25:
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine renvoyant vers son site Internet officiel.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 11 octobre 2025. Le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers un site web français similaire/quasi-identique au site officiel du Requérant, incluant la marque du Requérant et proposant à la vente des produits similaires à ceux du Requérant à prix réduit en utilisant les photos officielles des produits du Requérant provenant du site web de ce dernier.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacun des éléments requis par les Principes directeurs pour le transfert du Nom de Domaine Litigieux.
En particulier, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, aux marques IZAC sur lesquelles le Requérant a des droits.
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache car, selon le Requérant :
- le Défendeur est totalement inconnu. Ce manque de transparence est incompatible avec un usage loyal et de bonne foi d’un nom de domaine et révèle l’absence de tout intérêt légitime à en assurer l’exploitation;
page 3
- le site exploité à partir du Nom de Domaine Litigieux reproduit intégralement et à l’identique le site officiel du Requérant. Une telle imitation exclut toute activité autonome et démontre que le Défendeur ne propose pas ses propres produits et ne fait que copier les droits du Requérant.
Le Requérant affirme en outre que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car, en résumé, selon le Requérant :
- le Défendeur utilise le Nom de Domaine Litigieux pour une activité identique à celle du Requérant;
- le site web lié au Nom de Domaine Litigieux reproduit intégralement et à l’identique le site officiel du Requérant, dans une perspective clairement frauduleuse. Une telle reproduction systématique et servile du contenu du Requérant exclut toute activité indépendante ou de bonne foi du Défendeur, et établit la volonté délibérée de ce dernier de créer une confusion dans l’esprit du public quant à l’origine du site et des produits qui y sont vendus;
- en faisant usage de la marque du Requérant dans le Nom de Domaine Litigieux et dans le contenu du site web, le Défendeur cherche sciemment à usurper les droits du Requérant et à détourner sa clientèle, en faisant croire qu’il s’agit du site officiel de déstockage du Requérant. Les prix affichés sur le site web renforce le caractère trompeur et démontre la volonté du Défendeur d’attirer les consommateurs par des promesses mensongères;
- rien ne permet d’identifier une entité responsable du site web lié au Nom de Domaine Litigieux. En outre, le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de la procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français pour plusieurs raisons, dont le fait que le contenu du site web associé au Nom de Domaine Litigieux est rédigé en français et destiné à un public francophone, et que le Requérant est une société de droit français.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1). En particulier, la Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux est lié à un site web rédigé en français. Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci- dessous, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française.
page 4
La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français. Voir Action Logement Groupe c. Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf/ Alaoui Naoufal, Litige OMPI No. D2021-3870; Crédit du Nord c. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) c. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978.
Considérant ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
6.2. Quant au fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre (les éléments verbaux de) la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
Le Nom de Domaine Litigieux inclut la marque verbale et l’élément verbal de la marque figurative du Requérant, en y ajoutant un trait d’union et le mot “outlet”. La Commission administrative estime que ces ajouts n’empêchent pas que le Nom de Domaine Litigieux soit similaire aux marques du Requérant au point de prêter à confusion à ces marques conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte de l’extension générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.app”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le défendeur peut démontrer qu’il a des droits ou des intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe au requérant, les commissions administratives ont reconnu que le fait de prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine peut donner lieu à la tâche difficile de “prouver un fait négatif”, ce qui nécessite des informations qui sont souvent essentiellement connues ou contrôlées par le défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de tels éléments, le requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
page 5
La Commission administrative estime que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas présenté de preuves pertinentes démontrant des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux, tels que ceux énumérés dans les Principes directeurs.
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations transmises par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme “Brenda Mack”. Le Requérant déclare que le Défendeur n’est aucunement autorisé à utiliser sa marque.
Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation légitime si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1. Dans le cas présent, la Commission administrative note la composition du Nom de Domaine Litigieux et estime que la combinaison de la marque du Requérant et du mot “outlet” suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque, le terme “outlet” étant courant dans le secteur de la vente de vêtements et pouvant aisément être compris par le public (même francophone) comme désignant une activité de déstockage ou de vente à prix réduit.
Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du défendeur, indiquent un usage légitime ou non. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3.
Il apparaît que le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers un site web similaire au site officiel du Requérant, incluant la marque du Requérant et proposant à la vente des produits identiques ou similaires à ceux du Requérant à prix réduit. L’élément figuratif de la marque du Requérant apparaît dans l’onglet du navigateur, comme c’est le cas lorsqu’un Internaute visite le site web officiel du Requérant. Selon la Commission administrative, il est évident que cela ne constitue pas une utilisation légitime non commerciale ou équitable du Nom de Domaine Litigieux, ni une utilisation en rapport avec une offre bona fide de produits et de services. Il est de jurisprudence UDRP constante que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’activités illégales (comme l’usurpation d’identité ou d’autres type de fraude) ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes dans le chef du défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
La Commission administrative estime que le deuxième élément des Principes directeurs a été établi.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.
Dans le cas présent, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait pas connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux dès lors que:
page 6
- le Nom de Domaine Litigieux reprend la marque distinctive IZAC du Requérant dans son entièreté, et la combine avec un terme pouvant aisément être associé aux activités du Requérant;
- le site web lié au Nom de Domaine Litigieux est fortement similaire à celui du Requérant et utilise même la marque figurative du Requérant;
- les emails envoyés depuis une adresse électronique liée au Nom de Domaine Litigieux mentionnent le nom d’un représentant du Requérant.
Il est dès lors évident que le Défendeur avait connaissance des marques du Requérant. Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux. Voir Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209; Nintendo of America Inc. v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; et BellSouth Intellectual Property Corporation v. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007.
La reprise d’éléments essentiels du site web site officiel du Requérant sur le site web lié au Nom de Domaine Litigieux démontre, selon la Commission administrative, que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale (ici, l’usurpation d’identité et la potentielle vente de produits contrefaisants) est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
En ne soumettant pas de réponse à la Plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux
soit supprimé.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Commission administrative unique Date: 2 février 2026
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