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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 janv. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Beautycom contre Etienne Palacios Litige No. D2022-4404
1. Les parties
Le Requérant est Beautycom, France, représenté par Coblence Avocats, France.
Le Défendeur est Etienne Palacios, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Beautycom auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 novembre 2022. En date du 18 novembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 novembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 21 novembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 23 novembre 2022.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 21 novembre 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 23 novembre 2022. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 novembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 décembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 décembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 22 décembre 2022, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française qui a pour activité la commercialisation au détail de produits cosmétiques notamment sous ses marques par le biais de sites de ventes en ligne, d’abonnements sous forme de coffrets et de boutiques physiques
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BLISSIM dont la suivante:
- Marque internationale BLISSIM n°1580666 enregistrée le 29 octobre 2020.
Le Requérant est également le titulaire de nombreux noms de domaine reflétant sa marque BLISSIM tels que , et .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 octobre 2022 par le Défendeur.
Le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet quasi-identique à celui du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques BLISSIM au point de prêter à confusion. Le Requérant fait valoir que l’ajout du terme “mabox” n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BLISSIM du Requérant.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu’à sa connaissance, le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur la dénomination BLISSIM et n’a jamais acquis de droits antérieurs sur ce signe. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser les marques BLISSIM ou à procéder à l’enregistrement du nom de domaine litigieux incluant ces marques. Le Requérant affirme ne pas connaître le Défendeur et ne jamais avoir été en relation avec le Défendeur. Le Requérant soutient que le fait que le nom de domaine litigieux dirige vers un site quasi- identique à celui du Requérant montre que le Défendeur ne fait pas un usage légitime, non-commercial ou équitable du nom de domaine litigieux et que sa seule intention serait de créer une confusion dans l’esprit du public en faisant croire que le nom de domaine litigieux est en lien avec les droits antérieurs du Requérant.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant met en avant la renommée de la marque BLISSIM et soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer la marque BLISSIM du Requérant au moment de l’enregistrement. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est utilisé de manière trompeuse, pour se faire passer pour le Requérant ce qui ne saurait constituer un usage de bonne foi.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Le Requérant sollicite que le français soit la langue de procédure en lieu et place de l’anglais.
En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application et malgré le fait que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit en langue anglaise, la Commission administrative décide que la langue de procédure est le français, compte-tenu notamment du fait que :
(i) les deux parties sont localisées en France; (ii) le nom de domaine litigieux est utilisé pour diriger vers un site intégralement en français; et (iii) le Défendeur n’a pas soumis d’objections à ce que la procédure soit diligentée en français.
6.2. Analyse sur le fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration:
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêtée à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque BLISSIM.
Le nom de domaine litigieux reproduit l’intégralité de la marque BLISSIM qui est suivie du terme “-mabox” sous l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com”.
La Commission administrative considère que la marque BLISSIM du Requérant est clairement reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux et que l’ajout du terme “-mabox” à la marque BLISSIM dans le nom de domaine litigieux n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BLISSIM.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur. La Commission administrative considère par ailleurs que le fait que le nom de domaine litigieux soit associé à un site Internet quasi-identique à celui du Requérant révèle l’intention du Défendeur de tromper les Internautes, ce qui ne pourrait constitué la base d’un quelconque intérêt légitime.
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque BLISSIM est suffisante, en particulier sur le territoire français, le lieu où est basé le Défendeur, pour conclure qu’il parait difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment de la marque du Requérant.
L’ajout par le Défendeur du terme “-mabox” (qui fait référence à un type de produit vendu par le Requérant) après la marque BLISSIM du Requérant dans le nom de domaine litigieux est une indication supplémentaire de l’intention du Défendeur de cibler le Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Quant à l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que le Requérant en a fait la démonstration.
Le nom de domaine litigieux est utilisé pour diriger vers un site Internet reproduisant de manière quasi- identique le site marchand du Requérant.
La Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site en créant une probabilité de confusion avec la marque BLISSIM du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site associé au nom de domaine litigieux ou des produits qui y sont proposés.
La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi et est utilisé de mauvaise foi.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 5 janvier 2023
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