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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 août 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Cristalco contre Jean Paul Moroy, Crystal Commodities SARL Litige No. D2022-2090
1. Les parties
Le Requérant est Cristalco, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Jean Paul Moroy, Crystal Commodities SARL, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Cristalco auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 juin 2022. En date du 10 juin 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 juin 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 juin 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 juin 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 juin 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 juillet 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 juillet 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 15 juillet 2022, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une entreprise française titulaire d’une marque de l’Union européenne CRISTALCO enregistrée le 1er octobre 2009. Elle est également titulaire de plusieurs noms de domaine incluant le terme
“cristalco”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 avril 2022. Il dirige vers une page parking et a été utilisé dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage comme détaillé plus bas.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant, rappelant qu'”il est établi qu’un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité”, fait valoir que l’ajout du terme “france” comme l’utilisation de l’extension “.com” ne sont pas des éléments suffisants pour échapper au risque de confusion. Il en conclut que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque CRISTALCO.
Le Requérant, qui rappelle n’avoir à apporter qu’une preuve prima facie, affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, n’a pas de lien d’affaires avec lui, ni n’a été autorisé par lui de quelque manière que ce soit à utiliser sa marque. Il ajoute que le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking et qu’il a été utilisé dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage, ce qui ne constitue pas une offre de bonne foi. En conséquence, le Requérant soutient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes.
Enfin, pour le Requérant qui fait valoir que le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage, il résulte de cela que “le Défendeur avait connaissance des droits du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ce qui constitue une preuve de mauvaise foi”. Il soutient encore que la création recherchée d’un risque de confusion manifeste l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Ainsi le Requérant conclut-il que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire d’une marque de l’Union européenne CRISTALCO. Le nom de domaine litigieux reprend donc dans son entièreté la marque du Requérant. Or la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives UDRP comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse
page 3
des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8).
L’ajout du terme “france” n’écarte pas la similitude entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’est pas en relation d’affaires avec le Requérant et n’a reçu de celui-ci aucune autorisation d’utiliser sa marque – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives, être tenu pour exact (ainsi Crédit Industriel et Commercial contre S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-3111; Sodexo contre franck gauthier, Litige OMPI No. D2021-3746).
Par ailleurs, le nom de domaine litigieux débouche sur une page parking ce qui ne correspond à aucun usage susceptible d’être tenu pour légitime. Comme le déclare le Requérant, il paraît même avoir été utilisé dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage puisqu’une offre commerciale ayant été faite sous le nom
“[…]@cristalcofrance.com”.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le terme “cristalco” est un terme arbitraire qui ne saurait être repris fortuitement. L’enregistrement d’un nom de domaine qui intègre la marque du Requérant, spécialement quand ce nom de domaine va déboucher sur une page parking et permettre une tentative d’hameçonnage, doit donc être tenue pour délibérée et ainsi faite de mauvaise foi.
Un tel usage doit indiscutablement recevoir la même qualification.
Le Requérant a raison de citer ici la décision Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) contre André Pélissier, Litige OMPI No. D2021-2080, en tant qu’elle se prononce en ces termes : “La Commission administrative conclut qu’en détenant passivement le nom de domaine litigieux tout en activant des serveurs MX à partir desquels des e-mails d’hameçonnage ont été envoyés, et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux”.
En conséquence, la présente Commission administrative juge caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
page 4
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 29 juillet 2022
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