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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 12 juin 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Lesaffre et Compagnie contre ann lina Litige No. D2024-1498
1. Les parties
Le Requérant est Lesaffre et Compagnie, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est ann lina, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 avril 2024. En date du 11 avril 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 avril 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for Privacy) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 16 avril 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 18 avril 2024. Comme la plainte initiale, la plainte amendée était rédigée en français.
Le 18 avril 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le même jour, le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a soumis aucun commentaire sur les arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 avril 2024, une notification de la plainte en anglais et en français valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 mai 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 mai 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 28 mai 2024, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société sise en France, spécialisée dans le domaine de la fermentation et présente dans plus de cinquante pays dans le monde.
Le Requérant est titulaire des marques semi-figuratives suivantes :
- Marque française LESAFFRE & logo no. 3202372 en classes 1, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42 et 45, enregistrée le 2 janvier 2003, et
- Marque internationale LESAFFRE & logo no. 1775809 en classes 1, 5, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 41 et 42, enregistrée le 12 octobre 2023.
Le Requérant détient de nombreux noms de domaine reprenant la marque LESAFFRE, dont enregistré depuis le 19 décembre 1996.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 mars 2024.
Le nom de domaine litigieux n’est pas connecté à un site web actif. Il dirige seulement vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques LESAFFRE au point de prêter à confusion et que l’inversion des lettres dans le nom de domaine litigieux est un cas de
“typosquatting”.
Le Requérant allègue que le Défendeur ne détient aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant n’a aucune relation avec le Défendeur, et ne l’a pas autorisé à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant allègue encore que le nom de domaine litigieux n’est pas connecté à un site web actif, de telle sorte que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, compte tenu de la distinctivité de la marque du Requérant ainsi que de sa réputation, le Requérant soutient que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur n’a démontré aucune activité relative au nom de domaine litigieux et il serait impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal. Sur ces bases, le Requérant considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la procédure
Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.”
De plus, les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application doivent être prise en considération pour apprécier les circonstances du cas d’espèce. Selon ces dispositions, la commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale et que chaque partie bénéficie d’une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. Il est donc important d’assurer que les parties soient traitées de manière équitable tout en assurant le maintien d’une procédure rapide et peu coûteuse (Cartier International A.G. v. Zheng Jing, Litige OMPI No. D2017-0310). Enfin, la langue choisie par la commission administrative pour la procédure ne doit pas porter préjudice à l’une des parties et l’empêcher de faire valoir ses arguments (Groupe Auchan v. xmxzl, Litige OMPI No. DCC2006-0004; voir aussi la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5).
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Cela dit, le Centre a adressé des notifications relatives à la langue de la procédure ainsi que la notification de l’ouverture d’une procédure administrative au Défendeur en français et en anglais. Celui-ci avait l’occasion de réclamer une procédure en anglais, ce qu’il n’a pas fait en s’abstenant de toute réponse. Lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur a en outre utilisé de fausses coordonnées (de sorte que le pli n’a pu être livré à son destinataire) ne permettant pas d’affirmer qu’il n’aurait pas connaissance du français. Le Requérant soutient en outre que le nom de domaine litigieux a été enregistré avec une Unité d’enregistrement sise en France.
Le Requérant est quant à lui une société française et fonde sa plainte sur notamment une marque française.
Dans ces circonstances, il serait disproportionné d’imposer au Requérant de procéder en anglais.
Pour ces raisons, la Commission administrative estime qu’au regard des circonstances du cas d’espèce, il est justifié de s’écarter de la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux et de permettre que la procédure soit menée en français.
6.2 Questions de fond
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
page 4
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient des droits sur la marque LESAFFRE.
Le nom de domaine litigieux reproduit presque intégralement l’unique élément verbal des marques LESAFFRE & logo sous réserve de l’inversion des lettres “a” et “s”.
Les commissions administratives UDRP considèrent que l’orthographe erronée de la marque du requérant (typosquattage) peut constituer une similitude prêtant à confusion aux fins du premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs. C’est le cas si le nom de domaine litigieux consiste en une faute d’orthographe commune, évidente ou intentionnelle (voir section 1.9 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
En l’espèce, la marque LESAFFRE demeure reconnaissable dans le nom de domaine litigieux malgré l’interversion des lettres “a” et “s”, car celle-ci est à peine perceptible.
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion.
Le Requérant a donc satisfait au premier élément des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant.
Le Défendeur, qui a fait défaut, n’a pas soumis de réponse à la plainte.
Il n’existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits ou des intérêts légitimes l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux, ou qu’il serait communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux pointe vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement. Il n’existe donc pas d’indice suggérant que le Défendeur ferait usage du nom de domaine litigieux, ou ferait des préparatifs d’un tel usage, en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
A teneur du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du défendeur. En l’espèce, la Commission administrative estime que l’absence de réponse à la plainte corrobore l’affirmation du Requérant selon laquelle le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
Le Requérant a donc satisfait au deuxième élément des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Compte tenu du caractère distinctif de la marque du Requérant ainsi que de la composition du nom de domaine litigieux, qui intervertit deux lettres de ladite marque d’une manière typique du typosquatting, la Commission administrative estime hautement probable que le Défendeur avait connaissance de cette marque au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Par conséquent, il se justifie d’admettre que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
page 5
Le Défendeur n’a apparemment pas utilisé le nom de domaine litigieux en connexion avec un site actif. La détention passive d’un nom de domaine n’empêche pas la commission administrative de conclure à une utilisation de mauvaise foi, selon les circonstances du cas particulier.
Les commissions administratives UDRP examinent l’ensemble des circonstances dans chaque cas, mais les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l’application de la doctrine de la détention passive de mauvaise foi comprennent (i) le degré de caractère distinctif ou la réputation de la marque du requérant, (ii) l’absence de réponse du défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, (iii) la dissimulation par le défendeur de son identité ou l’utilisation de fausses coordonnées (en violation de son contrat d’enregistrement), et (iv) l’invraisemblance de tout usage de bonne foi auquel le nom de domaine pourrait être soumis (section 3.3. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
En l’espèce, comme mentionné plus haut, la Commission administrative estime invraisemblable, compte tenu du caractère distinctif de la marque du Requérant, que le Défendeur ait choisi le nom de domaine litigieux par hasard. Au contraire, il est probable que le Défendeur entendait délibérément faire référence à la marque du Requérant. Le Défendeur ne semble pas avoir utilisé le nom de domaine litigieux, et il n’a apporté aucune explication quant à l’usage projeté ou aux raisons de l’enregistrement. Le nom de domaine litigieux reproduisant la marque du Requérant presque à l’identique, la Commission administrative peine à imaginer un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
Enfin les coordonnées communiquées par le Défendeur dans les données WhoIs ne sont pas exactes et l’avis de notification par écrit adressé au Défendeur n’a pas pu lui être remis pour cause de mauvaise adresse, ce qui constitue un indice additionnel de la mauvaise foi du Défendeur.
Au vu de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus, la Commission administrative considère comme établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
Le Requérant a donc satisfait au troisième élément des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Anne-Virginie La Spada/ Anne-Virginie La Spada Expert Unique Le 11 juin 2024
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