Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 août 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL) contre Blockhouse Company, Blockhouse Litige No. DCO2025-0047
1. Les parties
Le Requérant est Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL), France, représenté par Coblence Avocats, France.
Le Défendeur est Blockhouse Company, Blockhouse, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 12 juin 2025. En date du 12 juin 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 juin 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Blockhouse). Le 13 juin 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 juin 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 juin 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
page 2
était le 10 juillet 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 juillet 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 22 juillet 2025, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique, dont la mission consiste à veiller au respect des normes et à la qualité des travaux réalisés par les entreprises d’électricité, à fixer les tarifs et à délivrer des attestations de conformité.
Le Requérant est un acteur clé de la sécurité électrique en ce qu’il est la seule institution habilitée à délivrer les attestations de conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité imposées par les règlementations en vigueur.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques composées du terme “CONSUEL”, parmi lesquelles :
- la marque semi-figurative française CONSUEL Innovons pour la sécurité électrique n°4690134, enregistrée le 16 décembre 2022 en classes 9, 11, 16, 35, 38, 41 et 42,
- la marque semi-figurative française n°4690165, enregistrée le 16 décembre 2022 en classes 9, 11, 16, 35, 38, 41 et 42,
- la marque semi-figurative française C CONSUEL n°3945414, enregistrée le 22 mars 2013 en classes 9, 11, 38, 41 et 42, (renouvelée) et
- la marque semi-figurative française CONSUEL FAISONS AVANCER LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE n°3945426, enregistrée le 22 mars 2013 en classes 9, 11, 38, 41 et 42 (renouvelée).
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant la marque CONSUEL parmi lesquels qui active son site Internet institutionnel. Il met également à disposition de ses membres un espace personnel auquel ils peuvent se connecter par le biais d’un site Internet dédié, disponible à partir du nom de domaine .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré en date du 22 mai 2025.
A la date de la Décision, le nom de domaine litigieux est inactif. Le Requérant a fourni des preuves établissant que le nom de domaine litigieux renvoyait précédemment à un site web affichant le logo du Requérant ainsi que la mention “monespaceconsuel”, et permettant de visualiser une attestation de conformité.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que tout d’abord que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques antérieures CONSUEL, au point de créer une confusion.
Le nom de domaine litigieux inclut dans son intégralité les marques antérieures CONSUEL du Requérant.
page 3
Deuxièmement, le Requérant allègue que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux :
Le Défendeur n’est pas affilié au Requérant : il n’est ni licencié ni tiers autorisé par le Requérant à utiliser ses marques,
Le Défendeur ne peut prétendre avant toute notification de ce litige avoir utilisé ou s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux avec une offre de bonne foi de biens ou de services,
Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. L’usage du nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses, visant notamment à tromper les internautes en leur faisant croire qu’ils interagissent avec le Requérant empêche le Défendeur de revendiquer légitimement qu’il serait connu sous le nom de domaine litigieux,
Le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ou un usage légitime du nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi :
Le Requérant allègue qu’il est reconnu depuis 2004 comme un établissement d’utilité publique et est par ailleurs titulaire de nombreuses marques CONSUEL qui sont intrinsèquement distinctives et ont acquis une forte réputation en lien avec son activité dans le domaine de la sécurité électrique.
Selon le Requérant il est dès lors fort peu probable que le Défendeur, qui est localisé en France soit dans le même pays que le Requérant, n’ait pas eu connaissance de l’existence du Requérant et de ses marques CONSUEL au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Selon le Requérant, le fait que le Défendeur connaissait le Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux se déduit de la composition même de ce dernier et de l’usage qu’il en a fait dans le but d’induire les internautes en erreur, en leur laissant croire qu’il existait un lien entre le nom de domaine litigieux et le Requérant à des fins frauduleuses.
Sur l’utilisation de mauvaise foi : Le Requérant affirme que l’usage du nom de domaine litigieux est frauduleux par nature.
Selon le Requérant, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour se faire passer pour le Requérant au travers d’un site internet qui pourrait être perçu comme permettant d 'accéder à un espace personnel dédié aux services du Requérant, afin d’inciter les internautes peu méfiants à divulguer des informations personnelles et/ou financières, qui pourraient être à leur tour utilisées pour commettre des actes frauduleux.
Enfin le Requérant allègue que des enregistrements MX ont été configurés pour le nom de domaine litigieux, laissant penser qu’il existe un risque élevé que ce dernier soit utilisé dans le cadre d’une campagne d’envoi de mails à des fins d’hameçonnage.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 4
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que:
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est généralement admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1).
Le nom de domaine litigieux est strictement identique à l’élément verbal de la marque. (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7).
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas pris part à la procédure et a donc choisi de ne pas contester la démonstration prima facie du Requérant en apportant la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
page 5
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, en l’espèce se faire passer pour le Requérant, ne peut jamais conférer un droit ou un intérêt légitime au défendeur (Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1)
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Ainsi, selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi:
(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine; (ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique; (iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou (iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1).
Dans la présente affaire, la Commission administrative considère que le Défendeur avait connaissance de l’existence du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.
Le Requérant a produit des captures d’écran montrant que le nom de domaine litigieux avait activé un site Internet reproduisant les marques antérieures et le logo du Requérant, ainsi que la mention
“monespaceconsuel”, et permettant de visualiser une attestation de conformité du type délivré par le Requérant.
La Commission administrative considère ainsi que le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet en créant un risque de confusion avec les marques antérieures CONSUEL du Requérant.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
page 6
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Expert unique Date: 5 août 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Plainte ·
- Commission ·
- Langue ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Marque collective ·
- Principe ·
- Mauvaise foi
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Langue ·
- Unité d'enregistrement ·
- Udrp ·
- Confusion ·
- Expert ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Intérêt légitime
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Udrp ·
- Unité d'enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- For ·
- Service ·
- Cost ·
- Thèse ·
- Réputation ·
- Email ·
- Udrp ·
- Prima facie ·
- Respect ·
- Internet
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Plainte ·
- Confusion ·
- Centre d'arbitrage
- Nom de domaine ·
- Crédit agricole ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Droit des marques ·
- Mauvaise foi ·
- Principe ·
- Plainte ·
- Identique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Plainte ·
- Intérêt légitime ·
- Mauvaise foi ·
- Usage non commercial
- Nom de domaine ·
- Commission ·
- Udrp ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Prima facie ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Principe ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi ·
- Amendement ·
- Confusion ·
- Intérêt légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Gendarmerie ·
- Marque ·
- Intérêt légitime ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Mauvaise foi ·
- Courrier électronique
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Intérêt légitime ·
- Langue ·
- Principe ·
- Udrp ·
- Mauvaise foi
- Nom de domaine ·
- Maroc ·
- Règlement ·
- Assurances ·
- Droit des marques ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Internet ·
- Centre d'arbitrage ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.