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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 14 sept. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour contre alexiae christines paliese Litige No. D2022-2814
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est alexiae christines paliese, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Carrefour auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 1 août 2022. En date du 1 août 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 août 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 2 août 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 août 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 août 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 août 2022.
page 2
Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 août 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 31 août 2022, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société Carrefour. Carrefour est l’un des leaders mondiaux de la grande distribution. Le Requérant dispose de plus de 12,000 magasins dans plus de 30 pays, exploités en propre ou en franchise. Avec plus de 384,000 collaborateurs partout dans le monde et 1.3 million de visiteurs uniques quotidiens dans ses enseignes, Carrefour est sans aucun doute un acteur majeur et reconnu de la grande distribution au niveau mondial.
Le Requérant propose également à sa clientèle des services de voyages, de banque et d’assurance ou encore de spectacles.
Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes :
- marque de l’Union européenne CARREFOUR n°5178371, enregistrée le 30 août 2007 en classes 9, 35 et 38, dûment renouvelée;
- marque internationale CARREFOUR n°353849, enregistrée le 28 février 1969 en classes 35 à 42, dûment renouvelée;
- marque internationale CARREFOUR PASS n°719166, enregistrée le 18 août 1999 en classe 36, dûment renouvelée.
- la marque de l’Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée en classe 35 le 13 juillet 2010, dûment renouvelée.
Le nom de domaine litigieux a été créé le 22 février 2022. Il ne donne pas accès à un site, mais à la page du bureau d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; (Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs; paragraphes 3(b)(viii), (b)(ix)(1) des Règles d’application)
Le Requérant soutient que la marque CARREFOUR est une marque notoire, comme de très nombreuses décisions UDRP l’ont déjà admis.
La notoriété du Requérant CARREFOUR se vérifie sur Internet. La page Facebook du Requérant est par exemple “aimée” par plus de 11 millions de personnes.
Le Requérant est en outre titulaire de nombreux noms de domaine dans les extensions génériques et nationales, tels que le nom de domaine .
.
page 3
Le Requérant soutient que ce nom de domaine litigieux est très similaire aux marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requérant. La seule différence réside en la cinquième lettre :
Marque antérieure : CARREFOUR Marque antérieure : CARREFOUR PASS Nom de domaine litigieux :
Les marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS sont parfaitement reconnaissables au sein du nom de domaine litigieux et que la différence mineure n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.
Dans la mesure où le nom de domaine litigieux est similaire à une lettre près aux marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requérant, celui-ci soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits, en application du Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
Le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (Paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs; paragraphe 3(b)(ix)(2) des Règles d’application)
L’identité du titulaire a été révélée suite à la notification de la plainte. Il s’agit d’Alexia Christines Paliese.
En premier lieu, le Défendeur n’est pas communément connu par le nom de domaine litigieux. Cela ressort du fait que l’enregistrement de ce nom de domaine litigieux est extrêmement récent, ne permettant pas au Défendeur d’acquérir une réputation sous ce nom de domaine litigieux. Par conséquent, il peut être admis que le Défendeur n’est pas connu, comme personne physique ou morale, par le nom de domaine litigieux.
En second lieu, le Défendeur ne détient aucun droit de marque sur les dénominations CARREFOUR et CARREFOUR PASS à la connaissance du Requérant. Le Requérant a effectué une recherche des marques, et cette recherche n’a fait apparaitre aucune marque CARREFOUR ou CARREFOUR PASS détenue par un titulaire en France autre que le Requérant.
En troisième lieu, le Défendeur ne démontre pas d’utilisation ou de préparation en vue d’utiliser le nom de domaine litigieux en connexion avec une offre de produits ou de services de bonne foi. Bien au contraire, le nom de domaine litigieux était utilisé en relation avec une page par défaut d’Unité d’enregistrement.
Le Requérant soutient qu’une telle utilisation ne saurait relever d’une offre de produits ou de services de bonne foi de la part du Défendeur.
En quatrième lieu, le Requérant n’a aucune relation commerciale de quelque sorte avec le Défendeur. Le Requérant n’a jamais attribué au Défendeur aucun droit, licence d’exploitation, autorisation d’utiliser le nom de domaine litigieux de quelque manière.
En cinquième lieu, et à titre accessoire, en agissant rapidement après l’enregistrement du nom de domaine contesté, le Requérant entend renforcer l’idée selon laquelle il n’entend pas autoriser l’usage de ses marques antérieures dans le nom de domaine litigieux par le Défendeur.
Au regard des éléments présentés ci-dessus, le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, en application du Paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs)
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En premier lieu, le Requérant affirme que les marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS jouissent d’une telle renommée qu’il est inconcevable que le Défendeur ignore des droits antérieurs du Requérant.
Il est clair en effet que le Défendeur avait à l’esprit le nom et les marques du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne saurait être le fruit du hasard et a nécessairement été induit par la notoriété des marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requérant. En effet, une simple recherche sur un moteur de recherche en ligne ne fait ressortir que des liens en rapports avec le Requérant.
Tous les résultats sont en rapport avec le Requérant, et en particulier le premier résultat correspond au site officiel du Requérant. A tout le moins, le Défendeur savait ou aurait dû savoir qu’en enregistrant le nom de domaine litigieux, il enfreindrait les droits antérieurs du Requérant.
En second lieu, le Requérant soutient qu’il est fort probable que le Défendeur ait choisi d’enregistrer le nom de domaine litigieux précisément du fait de sa ressemblance avec une marque sur laquelle le Requérant détient des droits, avec l’objectif que les Internautes d’attention moyenne recherchant des informations sur le Requérant soient amenés sur le nom de domaine litigieux.
En troisième lieu, le Requérant indique que ses marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS sont très largement antérieures au nom de domaine litigieux. Il est largement établi que la connaissance par le Défendeur des droits du Requérant au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux démontre un enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Une recherche de marque sur le terme CARREFOUR aurait démontré au Défendeur l’existence des droits antérieurs du Requérant. Le fait pour le Défendeur de n’avoir pas effectué une telle recherche est un élément supplémentaire démontrant sa mauvaise foi.
En quatrième lieu, le Requérant soutient que les coordonnées WhoIs du Défendeur sont fantaisistes. En particulier l’adresse postale indiquée par le Défendeur n’existe pas.
Il est établi que la Commission administrative doit prendre en compte l’ensemble des faits dans la détermination de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
Par exemple, la reproduction d’une marque notoire au sein du nom de domaine litigieux, l’absence de réponse du Défendeur, l’utilisation d’un service de protection d’anonymat sont des facteurs cumulatifs dans l’évaluation de la mauvaise foi du Défendeur.
Au regard des éléments détaillés ci-dessus, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, en application des Paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant justifie de ses droits sur les marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS antérieures au nom de domaine litigieux .
page 5
La Commission administrative a vérifié l’état des droits sur les marques du Requérant, eu égard à l’ancienneté des pièces produites à cet effet. Elle n’a relevé aucune difficulté1.
S’agissant du nom de domaine invoqué par le Requérant, l’extrait WhoIs communiqué n’indique pas le nom de son titulaire et aucune autre pièce n’est produite pour justifier que le Requérant en est le titulaire. En tout état de cause, un nom de domaine ne peut pas être pris en compte, selon les Règles UDRP.
La marque CARREFOUR PASS est reprise dans le nom de domaine litigieux, à la seule différence de la lettre “a”, qui est remplacée par la lettre “o”.
Il s’agit d’une pratique bien connue de typosquatting, qui n’est pas de nature à éviter toute similitude prêtant à confusion.
Il y a donc une similitude prêtant à confusion entre la marque CARREFOUR PASS et le nom de domaine litigieux .
Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut-être constituée, en vertu des paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci- après :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;
(ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Le Défendeur n’est pas affilié du Requérant et n’a pas été autorisé à exploiter la marque CARREFOUR ou CARREFOUR PASS, ou à enregistrer le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte et n’a donc pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de la contester.
Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
1 A l’exception de la marque de l’Union européenne CARREFOUR de juillet 2010 qui ne sera pas prise en compte car l’adresse de son titulaire, telle que figurant sur le document communiqué n’est pas celle mentionnée sur la présente plainte alors qu’aucune information n’est fournie à ce sujet.
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C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (paragraphe 4(b) des Principes directeurs) :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le défendeur étant coutumier d’une telle pratique;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
A défaut de réponse à la plainte, le Défendeur n’a fourni aucune preuve de tout éventuel enregistrement et/ou usage de bonne foi, actuel ou envisagé, du nom de domaine litigieux.
Le Requérant est domicilié en France. Selon les données WhoIs divulguées, le Défendeur est également domicilié en France. En tout état de cause, il le revendique, même si son adresse postale est fausse.
Il avait nécessairement connaissance de la marque CARREFOUR ou CARREFOUR PASS lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux .
La Commission administrative rappelle que la détention passive d’un nom de domaine peut être qualifiée d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi au sens des Principes UDRP si elle s’accompagne d’autres circonstances démontrant la mauvaise foi du défendeur.
Il appartient ainsi à la Commission administrative d’examiner l’ensemble des circonstances de chaque affaire, en tenant compte des facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l’application de la doctrine de la détention passive, soit notamment : (i) le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du Requérant, (ii) le fait que le Défendeur n’a pas soumis de réponse ou n’a pas fourni de preuve d’une utilisation de bonne foi réelle ou envisagée, (iii) le fait que le Défendeur a dissimulé son identité ou utilisé de fausses coordonnées (ce qui est considéré comme une violation de son contrat d’enregistrement), et (iv) l’invraisemblance de toute utilisation de bonne foi du nom de domaine.
Ces critères sont réunis.
S’agissant de l’adresse du Défendeur, elle est visiblement fausse, ce qui démontre que le Défendeur a communiqué au bureau d’enregistrement des données fantaisistes interdisant de l’identifier.
Eu égard à la notoriété du Requérant, aucun usage légitime du nom de domaine litigieux n’est envisageable.
Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse formelle, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la
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condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Marie-Emmanuelle Haas/ Marie-Emmanuelle Haas Expert Unique Le 14 septembre 2022
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