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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 11 sept. 2023 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE l’État français, représenté par le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer contre Mohamed Doumbouya Litige No. D2023-3196
1. Les parties
Le Requérant est l’État français, représenté par le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, France, représenté par la mission Appui au Patrimoine Immatériel de l’État (Mission APIE) de la Direction des Affaires Juridiques du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, France.
Le Défendeur est Mohamed Doumbouya, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 juillet 2023. En date du 26 juillet 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for Privacy) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 27 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 28 juillet 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 août 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 août 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 août 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 30 août 2023, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Gendarmerie Nationale, créée en 1791, est une institution militaire garante de la sécurité et de la paix des citoyens et de la protection de leurs biens placée sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques incluant le terme “gendarmerie nationale” dont la suivante :
- Marque française GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE n° 4190727, déposée le 19 juin 2015 et enregistrée le 9 octobre 2015.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 mai 2023. Le nom de domaine litigieux n’est associé à aucun site actif mais le Défendeur a activé les serveurs de courriers électroniques (MX) pour le nom de domaine litigieux.
Le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure à l’Unité d’enregistrement le 21 juin 2023.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la dénomination “gendarmerie nationale” et la marque GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE, sur lesquelles le Requérant détient des droits.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit sur le signe
“gendarmerie nationale” dont l’utilisation est strictement réglementée en France. Le Requérant déclare que le Défendeur ne bénéficie d’aucune autorisation ou licence et qu’il n’est pas connu sous le nom
“gendarmerie nationale”. Le Requérant ajoute qu’il n’est pas concevable que le Défendeur puisse avoir un intérêt légitime en rapport avec le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le Défendeur n’a pas démontré l’existence de préparatifs en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Le Requérant souligne également que le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les internautes en créant une confusion. Le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux n’est pas associé à un site actif mais que le Défendeur a activé les serveurs de courriers électroniques (MX) pour le nom de domaine litigieux ce qui fait peser sur le Requérant une menace de pratiques frauduleuses du type hameçonnage (“phishing”).
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère que son nom et sa marque sont très largement connus du public si bien que le Défendeur ne pouvait les ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant met aussi en avant l’utilisation par le Défendeur d’un service d’anonymisation pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que toute utilisation de bonne foi du nom
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de domaine litigieux par le Défendeur apparaît totalement invraisemblable. Le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux est inexploité depuis son enregistrement et que la configuration des serveurs de courriers électroniques (MX) pour le nom de domaine litigieux est particulièrement préoccupante étant donné que le nom de domaine litigieux présente une apparence officielle occasionnant un risque très élevé de tromperie.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE.
Le nom de domaine litigieux reproduit l’élément dominant de la marque GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE du Requérant.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité.
Par ailleurs, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur puisse caractériser l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime en lien avec le nom de domaine litigieux, étant donné que le terme “gendarmerie nationale” reproduit dans le nom de domaine litigieux est intrinsèquement apparenté à la République française et une de ses institutions.
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La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la renommée du Requérant est établie en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant.
Quant à la détention passive du nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que celle-ci caractérise également la mauvaise foi du Défendeur au regard des circonstances de l’espèce et notamment du fait que le Requérant jouit d’une incontournable notoriété, a fortiori dans le pays de résidence du Défendeur (voir la section 3.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Le terme “gendarmerie nationale” reproduit dans le nom de domaine litigieux est intrinsèquement apparenté à la République française et une de ses institutions et il est inconcevable que le Défendeur puisse utiliser le nom de domaine litigieux autrement que de mauvaise foi.
De surcroît, le nom de domaine litigieux, par l’apparence officielle et étatique qu’il revêt et du fait de l’activation des serveurs de courriers électroniques (MX), présente une menace importante d’utilisation trompeuse ou frauduleuse et de détournement de l’autorité publique.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 11 septembre 2023
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