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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 12 sept. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE RS Franchise contre Dominique Sarfati, EURLLNASOCIETE Litige No. D2022-2648
1. Les parties
Le Requérant est RS Franchise, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.
Le Défendeur est Dominique Sarfati, EURLLNASOCIETE, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès d’OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par RS Franchise auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 juillet 2022. En date du 20 juillet 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 juillet 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 21 juillet 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 21 juillet 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 août 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 août 2022. Le Défendeur a soumis une réponse le 22 août 2022.
page 2
En date du 2 septembre 2022, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française spécialisée dans la réparation et l’installation de volets roulants opérant sous le nom REPAR’STORES depuis plus de 10 ans.
Elle exerce ses activités sous la forme d’un réseau de franchise.
Le Requérant se présente comme le leader français de son marché pour compter 260 agences et avoir réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de EUR 68 millions.
Le Requérant détient les noms de domaine et , lesquels dirigent vers son site institutionnel.
Les activités du Requérant sont notamment protégées par la marque française n° 3640343, déposée le 31 mars 2009, enregistrée le 4 septembre 2009, identifiant des produits et des services des classes 6, 9, 19, 20, 22, 35 et 37, et depuis lors dûment renouvelée.
Le nom de domaine litigieux, , a été réservé le 7 janvier 2022.
Il dirige vers un site Internet promouvant les activités d’une entreprise :
- se présentant notamment comme une “Agence Réparestores sur Montreuil” et s’identifiant dans les mentions légales comme une société dénommée Répare Stores,
- indiquant être notamment active, dans l’aire de la ville de Montreuil, dans le domaine de la réparation de stores, du dépannage de volets roulants, ainsi que de la serrurerie.
Par ailleurs, ce site Internet fait mention d’une autre “agence d’intervention” située aux Ulis.
Préalablement à l’introduction de la présente procédure, le 10 juin 2022, le Requérant a adressé à la société dite Répare Stores une lettre de mise en demeure sollicitant notamment qu’elle supprime ou lui transfère le nom de domaine litigieux.
Cette lettre est restée sans réponse.
S’en est suivit l’introduction de la présente procédure.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux et fait notamment valoir les arguments suivants :
Identité ou similitude prêtant à confusion :
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque et que les légères différences orthographiques dues à la présence d’un accent et à l’ajout d’une lettre, ne permettent pas d’écarter le risque de confusion entre les droits en présence.
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Absence de droit ou d’intérêt légitime :
Le Requérant fait tout d’abord valoir qu’il n’a aucun lien avec le Défendeur.
Il indique ensuite que le Défendeur ne serait communément pas connu sous le nom REPARESTORES et qu’il n’aurait aucun droit sur le nom de domaine litigieux.
Le Requérant conclut en indiquant qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser ses marques ou un nom de domaine les incorporant.
Enregistrement et usage de mauvaise foi :
Le Requérant argue que le nom de domaine litigieux a été réservé de mauvaise foi car ses droits jouissent d’une certaine notoriété en France, de sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer son existence au moment de la réservation du nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient également que la réservation du nom de domaine litigieux ne peut résulter d’une coïncidence car il reproduit de manière quasi identique sa marque et parce que le Défendeur intervient sur le même marché que lui.
Le Requérant ajoute que le Défendeur détient divers sites Internet sur lesquels la présentation et le numéro de téléphone sont identiques à ceux du site internet accessible via le nom de domaine litigieux, mais sur lesquels il n’utilise pas le nom “Réparestores” mais communique sous le nom de “Dépannage Volet Roulant”. Selon le Requérant, le fait que le Défendeur se soit subitement mis à utiliser le nom
“Réparestores” alors qu’il ne peut ignorer son existence, démontre la volonté du Défendeur de se placer dans le sillage du Requérant afin de profiter, de manière indue, de ses investissements et de sa réputation.
Ensuite, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi car son exploitation engendre un risque de confusion à l’égard de ses droits.
Le Requérant avance également que certaines informations contenues au sein du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux sont fausses, la société identifiée dans les mentions légales n’existant pas. Le Requérant déduit de cette situation que le nom de domaine litigieux perturbe ses activités et porte atteinte à son image de marque car les utilisateurs d’Internet peuvent croire à tort que le site Web auquel le nom de domaine litigieux renvoie est celui du Requérant.
Le Requérant fait également valoir que le nom de domaine litigieux est configuré de manière à permettre l’envoi d’e-mails, ce qui crée un risque que le Défendeur l’utilise à des fins frauduleuses en se faisant passer pour le Requérant.
Enfin, le Requérant indique qu’il a tenté d’entrer en contact avec le Défendeur afin de régler amiablement cette affaire, mais sans succès.
B. Défendeur
Le Défendeur estime que la demande de transfert du nom de domaine litigieux doit être rejetée.
A cet égard, il indique en substance :
- être référenceur et avoir un client qui répare des stores et qui voulait être référencé en relation avec cette activité,
- avoir alors acheté le nom de domaine générique car descriptif, , et l’avoir référencé pour le louer.
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Partant, il estime que le Requérant ne peut pas monopoliser un nom générique qui décrit un métier et ainsi interdire à tous ceux qui exercent ce métier de l’utiliser.
Le Défendeur poursuit en indiquant qu’après des mois de travail sur la création du site et son référencement, il a loué ce site référencé pour une durée de 2 ans.
Ainsi, il fait valoir que la suppression de ce nom de domaine engendrerait une perte financière importante car il est encore engagé envers son client pour une durée de plus de 18 mois.
Le Défendeur poursuit en insistant sur le fait que le caractère générique du nom de domaine litigieux doit faire échec aux prétentions du Requérant.
Le Défendeur fait également valoir ne pas avoir acheté de nom de domaine constitué du terme “reparstore” (sic), et que le site accessible via le nom de domaine litigieux est complétement différent de celui du Requérant, d’autant qu’il n’y est jamais mentionné le nom “repar’store” (sic).
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
La Commission administrative examinera ci-après le bien-fondé de l’argumentation des parties sur chacun des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits sur une marque, et ensuite démontrer que le nom de domaine litigieux lui est identique ou semblable au point de prêter à confusion.
En l’espèce, le Requérant a justifié être le titulaire de la marque française semi-figurative REPAR’STORES enregistrée sous le n° 3640343 (cf. paragraphe 4. supra).
Il convient ensuite de comparer la marque et le nom de domaine litigieux.
De manière liminaire, la Commission administrative relève que la dénomination REPAR’STORES constitue l’élément essentiel et dominant de la marque du Requérant, sa stylisation étant des plus légères et ne pouvant être retranscrite sous forme de nom de domaine (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse
page 5
de l’OMPI, version 3.0”), section 1.10).
Par ailleurs, pour ce qui est du nom de domaine litigieux, il est constant que l’extension de premier niveau
“.com” constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine. Elle est ainsi normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion et peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 et Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Ceci étant, il résulte de la comparaison des éléments pertinents des signes en présence que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement l’élément verbal de la marque antérieure et ne s’en différencie que par l’accentuation du premier “E”, la présence d’un “E” après le deuxième “R”, et la disparition de l’apostrophe.
De tels éléments de différence sont bien trop insignifiants pour empêcher la similitude prêtant à confusion au sens des Principes directeurs. En effet, la marque du Requérant demeure tout à fait identifiable au sein du nom de domaine litigieux, les signes en comparaison étant visuellement très similaires et ayant les mêmes prononciation et contenu sémantique.
A cet égard, il sera rappelé qu’il est constant qu’un nom de domaine litigieux qui ne se distingue de la marque du Requérant que par d’évidentes fautes de frappe, est similaire à cette dernière, dès lors que ladite marque demeure suffisamment reconnaissable au sein dudit nom de domaine litigieux (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.9).
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Toutefois, dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas lié, qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il ne dispose de marque susceptible de lui conférer des droits sur le nom de domaine litigieux.
page 6
Cela étant, la Commission administrative relève, au vu du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux, que l’entreprise y présentée apparaît dénommée, selon les mentions légales, “Répare Stores”. De plus, le Défendeur argue avec vigueur de sa légitimité à détenir et à exploiter le nom de domaine litigieux au motif qu’il est constitué d’éléments descriptifs de l’activité promue sur le site Internet vers lequel il dirige.
S’agissant du nom du Défendeur, la Commission administrative relève que ce dernier n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.
Certes, il fait valoir avoir agi pour le compte d’un client.
Toutefois, aucune preuve n’avère cette situation.
En outre et en tout état de cause, le Requérant a démontré que la société éditrice du site Internet auquel le nom de domaine litigieux permet l’accès, est dépourvue de toute existence juridique. En effet, les mentions légales contiennent un numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés manifestement fantaisiste pour être en grande partie constitué d’une suite de chiffres qui se suivent dans la numérotation, et une recherche conduite au Registre du Commerce et des Société sur ledit numéro ne génère aucun résultat.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur ne peut être légitimement considéré comme étant connu sous le nom de domaine litigieux.
Reste le point de savoir si le Défendeur peut valablement se prévaloir d’un intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux au motif qu’il serait dépourvu de caractère distinctif au regard de l’activité présentée sur le site Internet auquel il permet l’accès.
La question de savoir dans quelle mesure le caractère descriptif des termes constitutifs du nom de domaine litigieux peut conférer un intérêt légitime au Défendeur est envisagée dans la section 2.10.1 de la Synthèse de l’OMPI.
Il y est indiqué en substance que pour la majorité des Commissions administratives, le seul fait pour le défendeur d’enregistrer un nom de domaine comprenant des éléments descriptifs ne lui confère pas des droits ou un intérêt légitime sur ledit nom de domaine. Ainsi, pour bénéficier d’un droit ou d’un intérêt légitime vis-à-vis du nom de domaine litigieux, encore faut-il que le défendeur l’utilise véritablement en lien avec l’activité qu’il décrit et qu’il ne tire pas indûment profit des droits de marque d’un tiers. En outre, pour apprécier le caractère légitime ou non du nom de domaine litigieux, la jurisprudence des Commissions administratives prend également en compte des critères tels que le degré de connaissance sur le marché de la marque du requérant, ou le fait pour le défendeur d’avoir réservé et exploité légitimement d’autres noms de domaine contenant des éléments génériques, et ce dans leur sens descriptif.
Au cas présent, la Commission administrative relève que :
- le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux n’est pas exclusivement consacré à une activité de réparation de stores, puisqu’il présente également des services de serrurerie,
- le Requérant se prévaut du fait que sa marque bénéficie d’une certaine connaissance sur le marché. A cet égard, il apparaît qu’elle est exploitée depuis plus de 10 ans et qu’elle identifie le premier réseau français de réparation de stores. En plus, la marque du Requérant se trouve promue à travers des campagnes publicitaires télévisuelles diffusées sur les principales chaines françaises depuis au moins 2017, et a obtenu de nombreuses récompenses. Sur ce dernier point, la Commission administrative observe particulièrement qu’en 2021 le Requérant a reçu le premier prix “E-réputation et service Client”, ce qui participe à établir qu’elle bénéficie d’une visibilité et d’une image positive sur le Web,
- au sein du site accessible via le nom de domaine litigieux, la dénomination “Répare stores” est utilisée comme un signe identifiant une origine économique, voire en tant que signe distinctif à part entière. En effet, cette dénomination se trouve mise en exergue (en particulier visuellement et y compris au
page 7
sein d’un logo). De plus, elle est représentée avec au moins le R initial en majuscule, et les mentions légales de ce site indiquent qu’il est édité par une société dénommée Répare Stores,
- le Défendeur i) opère en France, ii) concurrence le Requérant qui est le leader du marché et qui exploite intensément sa marque de sorte qu’il bénéficie d’une connaissance sur le marché, iii) indique sur son site Internet être dénommé Répare Stores, dénomination des plus proches de celle du Requérant, et iv) y mentionne disposer d'“agences”, ce qui fait également écho à la structuration du Requérant sous forme d’un réseau de franchisés. La Commission administrative est d’avis qu’il résulte de cette situation que l’exploitation du nom de domaine litigieux par le Défendeur est susceptible de lui permettre de tirer profit indûment des droits de marque du Requérant, si ce n’est d’occasionner un risque de confusion (cf. infra),
- de plus, il semble au vu des documents versés à la procédure que le Défendeur a renseigné de manière erronée les mentions légales du site Internet accessible par le nom de domaine litigieux, et que la société Répare Stores présentée sur ledit site apparaît dépourvue d’existence juridique (i résulte de l’Annexe 11 de la Plainte qu’aucune société dénommée Répare Stores n’est répertoriée au Registre du Commerce et des Sociétés français) et le Défendeur n’a pas contesté cette situation,
- il résulte de l’annexe 10 de la Plainte que le Défendeur apparait promouvoir ses services au travers d’autres noms de domaine qui, i) soit sont constitués de termes génériques, mais sans rapport avec la réparation de stores (par exemple ), ii) soit sont susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers (e.g. , ou ), et cette situation n’a pas été contestée par le Défendeur.
A la lumière de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative ne peut pas considérer que l’argument tiré du caractère descriptif du nom de domaine litigieux légitime sa détention et son exploitation par le Défendeur.
Cet argument apparaît pour le moins artificiel et incohérent au vu du contexte qui entoure la réservation et l’exploitation du nom de domaine litigieux. Et comme cela sera analysée infra, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur n’a pas réservé le nom de domaine litigieux de bonne foi et qu’il ne l’exploite pas non plus en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
En conséquence, la Commission administrative considère au vu des documents soumis dans le dossier que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve, à savoir :
(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine litigieux;
(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
page 8
(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En l’espèce, un faisceau d’éléments concordants et sérieux permet de conclure à un comportement de mauvaise foi au sens des Principes directeurs, du Défendeur.
1. Enregistrement de mauvaise foi
La Commission administrative relève que :
- les droits de marques du Requérant sont antérieurs au nom de domaine litigieux, et ce de plus de dix années,
- la marque du Requérant i) identifie le réseau leader du marché de la réparation de stores, ii) est significativement promue (notamment à travers des campagnes publicitaires télévisuelles répétées) et iii) a reçu de nombreuses récompenses (en particulier tenant à sa présence en ligne),
- Le Requérant détient les noms de domaine et enregistrés bien avant le nom de domaine litigieux,
- l’entreprise dont les services sont présentés sur le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux concurrence directement le Requérant,
- le réseau du Requérant compte des agences à proximité géographique tant du Défendeur que de l’entreprise promue via le nom de domaine litigieux,
- et incidemment, le Défendeur lui-même dans sa réponse n’indique pas qu’il ignorait l’existence du Requérant au moment de la réservation du nom de domaine litigieux.
Dans ces circonstances, le Défendeur ne peut pas être considéré comme ayant pu avoir réservé le nom de domaine litigieux dans l’ignorance légitime des droits du Requérant.
Certes, le Défendeur fait vigoureusement valoir que les termes constitutifs du nom de domaine litigieux sont dépourvus de caractère distinctif et que ce dernier ne peut pas les monopoliser.
Cependant, il n’en demeure pas moins que la réservation d’un nom de domaine doit s’accompagner d’un minimum de prudence, de diligence et, au besoin, de vérifications, notamment afin de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers.
Or, le Requérant bénéficie d’une marque enregistrée quasi identique au nom de domaine litigieux et identifiant les mêmes activités que celles présentées sur le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige – précision étant apportée qu’il n’appartient pas à la Commission administrative de se prononcer sur la validité des droits invoqués.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante qu’une marque constituée de termes peu ou pas distinctifs n’est pas pour autant dépourvue de protection lorsque sa distinctivité intrinsèque faible ou inexistante est compensée par une distinctivité extrinsèque acquise du fait de son exploitation intensive. Et, en l’espèce, le Requérant a, de manière crédible, fait valoir l’exploitation importante de sa marque.
page 9
Enfin, la Commission administrative relève que l’argumentation du Défendeur tirée du caractère générique des termes “Répare” et “Stores” n’est pas cohérente avec ses propres agissements. En effet, il a lui-même exploité ces termes comme un signe distinctif destiné à identifier l’origine économique des services présentés sur le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux (notamment en raison de l’utilisation d’une majuscule pour représenter le R initial et en indiquant que le site accessible via le nom de domaine litigieux est édité par une société dénommée Répare Stores). Cette situation conduit à penser que le Défendeur lui-même peut considérer comme distinctive la combinaison des termes ”repar(e)” et “stores” ou qu’il a cherché à se placer dans le sillage du Requérant ou à engendrer un risque de confusion à son égard (cf. infra).
-
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, l’argument en défense tiré du caractère descriptif du nom de domaine litigieux ne peut être suivi, d’autant que dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances de l’affaire, le contexte qui entoure la réservation et l’exploitation dudit nom de domaine litigieux apparait empreint de mauvaise foi à plusieurs égards.
2. Exploitation de mauvaise foi
Le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet promouvant une entreprise exerçant une activité concurrençant le Requérant, leader de son marché et dont les droits sont intensément exploités, et structurée sous forme d'“agences” locales, à l’instar du Requérant qui opère un réseau de franchisés. En outre, la dénomination “Répare Stores” apparaissant sur le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux se trouve exploitée de manière à ce qu’elle soit perçue comme le nom de l’entité dont les services sont présentés.
La Commission administrative est d’avis qu’une telle utilisation du nom de domaine litigieux relève des situations visées par les paragraphes 4(b)(iii) et (iv) des Principes directeurs, à savoir le Défendeur a :
- “enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent”,
- “sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé”.
Par ailleurs, le comportement du Défendeur apparait d’autant plus déloyal, et donc empreint de mauvaise foi, que :
- au vu des éléments de preuve dont dispose la Commission administrative que la société promue à travers le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux est dépourvue d’existence juridique,
- la réclamation du Requérant précédant l’introduction de la présente procédure n’a pas reçu de réponse,
- l’activité présentée sur le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux, est également promue au travers de sites Internet accessibles via des noms de domaines réservés de manière purement opportune et qui sont pour certains susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers (cf. paragraphe B. supra).
Ainsi, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur au sens des Principes directeurs est également établie relativement à son usage du nom de domaine litigieux.
En conclusion, les exigences du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
page 10
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et
15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Fabrice Bircker/
Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 12 septembre 2022
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