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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 30 août 2023 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale Du Crédit Mutuel (CNCM) contre Chantal Blary Litige No. D2023-2860
1. Les parties
Le Requérant est Confédération Nationale Du Crédit Mutuel (CNCM), France, représenté par Meyer & Partenaires, France.
Le Défendeur est Chantal Blary, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et (les “Noms de Domaine Litigieux”) sont enregistrés auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par Confédération Nationale Du Crédit Mutuel (CNCM) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 juillet 2023. En date du 6 juillet 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 juillet 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des Noms de Domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted For Privacy). Le 7 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des Noms de Domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 11 juillet 2023.
Le 7 juillet 2023, le Centre informait les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement des Noms de Domaine litigieux était l’anglais. Le 10 juillet 2023, le Requérant confirmait sa demande pour que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a fait aucun commentaire.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 juillet 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 août 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 août 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 21 août 2023, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est l’organisme politique et central du groupe bancaire français Crédit Mutuel, groupe bancaire et assurantiel français, qui fournit ses services à 12 millions de clients depuis plus d’un siècle.
Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes (les “Marques CREDIT MUTUEL”) :
- la marque semi figurative française CREDIT MUTUEL enregistrée le 8 juillet 1988 sous le numéro 1475940 et régulièrement renouvelée, pour des produits et services appartenant aux classes 35 et 36;
- la marque semi figurative française CREDIT MUTUEL enregistrée le 20 novembre 1990 sous le numéro 1646012 et régulièrement renouvelée, pour des produits et services appartenant aux classes 16, 35, 36, 38 et 41;
- la marque semi figurative internationale CREDIT MUTUEL, enregistrée le 17 mai 1991 sous le numéro 570182 et régulièrement renouvelée, pour des produits et services appartenant aux classes 16, 35, 36, 38 et 41;
- la marque verbale de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL, enregistrée le 20 octobre 2011 sous le numéro 009943135 et régulièrement renouvelée, pour les produits et services appartenant aux classes 9, 16, 35, 36, 38,41, 42 et 45.
Le Requérant exploite également un site Internet dédié à ses produits et services bancaires, en ligne et hors ligne, à partir des noms de domaines et qu’il détient.
Les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés le 18 juin 2023. Il apparait que le Nom de Domaine Litigieux renvoyait vers une page comprenant un avertissement selon lequel le site était bloqué pour risque de phishing et qu’au jour de la plainte les deux Noms de Domaine Litigieux sont inactifs.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient tout d’abord que les Noms de Domaine Litigieux sont fortement similaires au point de prêter à confusion avec ses Marques CREDIT MUTUEL. Le Requérant considère que ses Marques CREDIT MUTUEL sont imitées dans les Noms de Domaine Litigieux, les seules différences étant constituées par l’ajout d’une seconde lettre “t”, du mot “site” et du chiffre “1” pour l’un, et par l’ajout d’une seconde lettre “e”, du mot “site” et du chiffre “1” pour l’autre. Le Requérant affirme que ses Marques CREDIT MUTUEL demeurent parfaitement reconnaissables au sein des Noms de Domaine Litigieux dont elles constituent l’élément distinctif et dominant. Le Requérant ajoute que les fautes d’orthographe introduites dans les Noms
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de Domaine Litigieux constituent un cas classique de typosquatting des Marques CREDIT MUTUEL. Le Requérant précise que l’ajout du chiffre “1” et du mot français “site” dans les Noms de Domaine Litigieux n’est pas suffisant pour permettre de distinguer les Noms de Domaines Litigieux des Marques CREDIT MUTUEL.
Dans un second temps, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur les Noms de Domaine Litigieux. Le Requérant précise que le Défendeur n’est pas un agent ni un salarié et qu’il est totalement inconnu du Requérant qui ne lui a pas concédé d’autorisation pour enregistrer ou utiliser les Noms de Domaine Litigieux. En outre, le Requérant souligne que les Noms de Domaine Litigieux ne renvoient vers aucun site Internet actif pouvant conférer au Défendeur un droit ou un intérêt légitime sur lesdits Noms de Domaine Litigieux.
Enfin, le Requérant estime que les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Le Requérant met en avant la renommée des Marques CREDIT MUTUEL en France. Le Requérant considère ainsi que le Défendeur ne pouvait les ignorer et que c’est sans aucun doute volontairement qu’il a choisi les Noms de Domaine en ajoutant des termes génériques aux Marques CREDIT MUTUEL. Le Requérant ajoute que les Noms de Domaine Litigieux sont utilisés de mauvaise foi car l’un renvoyait vers une page comprenant un avertissement selon lequel le site était bloqué pour risque de phishing et qu’au jour de la plainte les deux Noms de Domaine Litigieux sont inactifs. Il considère que cette détention passive doit être considérée comme une utilisation de mauvaise foi au regard de la renommée des Marques CREDIT MUTUEL, lesquelles sont imitées tant les Noms de Domaine Litigieux. Le Requérant ajoute que les Noms de Domaine ont été enregistrés via un service d’anonymat ce qui constitue un indice de mauvaise foi. En conséquence, d’après le Requérant, aucun usage légitime des Noms de Domaine Litigieux ne peut être envisagé. Le Requérant souligne enfin qu’en tant que groupe bancaire, il est confronté de manière continue à des tentatives de contrefaçon et de phishing et qu’il se doit dès lors d’éviter toute imitation frauduleuse de son site web ou de ses marques afin de protéger ses clients des risques de contrefaçon, de fraude et d’escroquerie.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Sur la langue de la procédure
Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, la langue de la procédure est par défaut la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Néanmoins, la Commission administrative a la possibilité de choisir une autre langue de procédure à condition que les parties soient traitées de façon égale et que chacune dispose d’une opportunité équitable de présenter ses arguments et observations.
Dans ce cadre, des commissions administratives ont pu accepter que la procédure soit conduite dans une langue différente de celle du contrat d’enregistrement, notamment lorsque (i) il existe des preuves démontrant que le défendeur est en mesure de comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue/le script du nom de domaine litigieux correspond à la langue de la plainte, (iii) ordonner au requérant de traduire la plainte serait de nature à créer une injustice potentielle et créer un retard injustifié dans son traitement (iv) il existe d’autres indices démontrant qu’il ne serait pas inéquitable de conduire la procédure dans une langue autre que celle de l’accord d’enregistrement (Voir la section 4.5 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0“).
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement des Noms de Domaine Litigieux est l’anglais. Cependant le Requérant a demandé que la procédure soit administrée en français.
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La Commission administrative estime qu’à l’appui de sa demande, le Requérant démontre que le Défendeur dispose d’une connaissance suffisante de la langue française pour pouvoir comprendre la procédure et adresser ses observations dans cette langue. En effet, il apparait que :
- le Défendeur est domicilié en France; et
- les deux Noms de Domaine Litigieux sont composés de termes en français.
En outre, le Défendeur n’a pas apporté de réponse pour s’opposer à ce que la langue de la procédure soit le français alors que l’ensemble de la documentation qui lui a été adressée par le Centre est rédigée en français et en anglais.
Par conséquent, en considération de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, bien que la langue du contrat d’enregistrement soit l’anglais, la Commission administrative considère qu’il n’est pas inéquitable de conduire la procédure en français et accepte la demande du Requérant relative à la conduite de la procédure en langue française.
6.2 Sur le fond
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que le requérant démontre que les trois critères suivants sont cumulativement remplis :
(i) le nom de domaine est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits; et (ii) le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
D’après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les Noms de Domaine litigieux sont identiques ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits.
La Commission administrative estime tout d’abord que le Requérant a fourni des éléments prouvant qu’il est titulaire de droits sur les Marques CREDIT MUTUEL.
Ensuite, la Commission administrative souhaite rappeler que le premier élément des Principes UDRP sert essentiellement de critère de qualité à agir. Le critère de la qualité à agir (ou du seuil) pour la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée, mais relativement simple entre la marque du requérant et le nom de domaine litigieux. Ce test implique généralement une comparaison côte à côte du nom de domaine litigieux et des éléments textuels de la marque pertinente afin d’évaluer si la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Dans les cas où un nom de domaine consiste en une erreur d’orthographe commune, évidente ou intentionnelle d’une marque, celui-ci sera considéré par les commissions administratives comme similaire au point de vue de prêter à confusion à la marque pertinente aux fins des Principes UDRP (voir la section 1.9 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
En l’espèce, la Commission administrative relève que les Noms de Domaine Litigieux sont composés comme suit.
Le premier Nom de Domaine Litigieux est composé :
- du terme français “site”,
- du chiffre “1”,
- d’un trait d’union,
- de la Marque CREDIT MUTUEL dans laquelle est inséré un “e” supplémentaire au terme “crédit”;
- de l’extension “.com”.
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Le second Nom de Domaine Litigieux est composé :
- du chiffre “1”,
- du terme français “site”,
- d’un trait d’union,
- de la Marque CREDIT MUTUEL dans laquelle est inséré un “t” supplémentaire au terme “mutuel”;
- de l’extension “.com”.
La Commission administrative estime d’une part que l’ajout des lettres “t” ou “e” au sein des Marques CREDIT MUTUEL n’est pas de nature à écarter la similitude entre les Noms de Domaine Litigieux et les Marques CREDIT MUTUEL. Il s’agit d’un cas de typosquatting, les Marques CREDIT MUTUEL restant reconnaissables dans les Noms de Domaine Litigieux.
La Commission administrative estime d’autre part que l’ajout d’un chiffre et du terme “site” ne permet pas plus d’écarter la similitude prêtant à confusion entre les Noms de Domaines Litigieux et les Marques CREDIT MUTUEL.
Enfin, la Commission administrative rappelle que l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison entre les Noms de Domaine Litigieux et les Marques CREDIT MUTUEL du Requérant, comme les décisions fondées sur les Principes directeurs le jugent depuis longtemps (Synthèse de l’OMPI version 3.0., section 1.11).
En conséquence, la Commission administrative estime que les Noms de Domaine Litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec les marques détenues par le Requérant, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur les Noms de Domaine Litigieux.
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énonce les circonstances qui démontrent les droits ou intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine litigieux que le requérant devra démontrer à la Commission administrative.
Ces circonstances sont les suivantes :
- avant toute notification du litige, l’utilisation par le défendeur du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine, ou des préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi; ou
- le défendeur (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même s’il n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- le défendeur fait un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine, sans intention de gain commercial, de détourner de manière trompeuse les consommateurs ou de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir par exemple Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir par exemple Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698 et la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
page 6
En l’espèce, la Commission administrative estime tout d’abord que le Requérant établit qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser les Marques CREDIT MUTUEL ou à enregistrer les Noms de Domaine Litigieux. En outre, il apparaît que les Noms de Domaine Litigieux ne sont pas actifs et le Requérant a apporté la preuve de ce qu’avant le dépôt de la Plainte, le site vers lequel le Nom de Domaine Litigieux
renvoyait était bloqué pour risque de phishing.
La Commission administrative considère donc que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.
Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur les Noms de Domaine Litigieux, ce qu’il n’a pas fait.
Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les Noms de Domaine Litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine; (ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine; (iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou (iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En l’espèce, la Commission administrative considère en premier lieu qu’il est établi que les Marques CREDIT MUTUEL du Requérant ont été enregistrées et ont été utilisées bien avant l’enregistrement des Noms de Domaine Litigieux. Il apparaît également que le Requérant exploite plusieurs noms de domaine comprenant les Marques CREDIT MUTUEL du Requérant. En outre, le Requérant appartient au groupe bancaire français Crédit Mutuel, groupe bancaire et assurantiel en France, où le Défendeur apparaît comme domicilié.
La Commission administrative considère donc que le Défendeur devait avoir connaissance des Marques CREDIT MUTUEL du Requérant au moment de l’enregistrement des Noms de Domaine Litigieux, dans la mesure où il a fait le choix d’enregistrer deux noms de domaine reprenant chacun les Marques CREDIT MUTUEL. Or, le Défendeur n’ayant aucun droit ou intérêt légitime sur les Noms de Domain Litigieux, il n’est pas possible de concevoir un quelconque enregistrement de bonne foi plausible, réel ou envisagé des Noms de Domaine Litigieux par le Défendeur.
page 7
S’agissant ensuite de l’utilisation de mauvaise foi des Noms de Domaine Litigieux, la Commission administrative rappelle que la “détention passive” d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à son utilisation de mauvaise foi, dans la mesure où des décisions UDRP antérieures l’ont considéré. La Commission administrative doit examiner toutes les circonstances de l’affaire pour déterminer si le défendeur est de mauvaise foi (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3 et Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).
En l’espèce, la Commission administrative estime que la détention passive des Noms de Domaine Litigieux prouve que le Défendeur agit de mauvaise foi, compte tenu des circonstances particulières énumérées ci- dessous :
- les Marques CREDIT MUTUEL sont bien connues en France où est établi le Défendeur, ce qui a déjà été reconnu par de précédentes décisions (cf. Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513; Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Georges KERSHNER, Litige OMPI No. D2006-0248);
- le fait que les Noms de Domaine Litigieux intègrent les Marques CREDIT MUTUEL avec des fautes de frappe;
- l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur sur les Noms de Domaine Litigieux;
- l’absence de réponse du Défendeur aux affirmations du Requérant;
- l’existence d’un message d’alerte au risque de phishing lors de la connexion au Nom de Domaine Litigieux ,
- l’absence d’utilisation plausible de bonne foi des Noms de Domaine Litigieux.
En conséquence, au vu des circonstances de cette affaire, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise les Noms de Domaine Litigieux de mauvaise foi, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les Noms de Domaine Litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Christiane Féral-Schuhl/ Christiane Féral-Schuhl Expert Unique Le 30 août 2023
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