Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 févr. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – ACD Lec contre Pascal Denys Litige No. D2023-0042
1. Les parties
Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – ACD Lec, représenté par Inlex IP Expertise, France.
Le Défendeur est Pascal Denys, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de One.com A/S (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – ACD Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci- après désigné le “Centre”) en date du 5 janvier 2023. En date du 5 janvier 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 janvier 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 janvier 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 23 janvier 2023.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 23 janvier 2023, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le 23 janvier 2023, le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 31 janvier 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 février 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 février 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur
En date du 24 février 2023, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant représente l’une des chaines de supermarchés et hypermarchés les plus connues en France et dans certains pays étrangers sous le nom LECLERC ou E. LECLERC du nom de son fondateur Edouard Leclerc.. Il en résulte que les marques LECLERC bénéficient d’une grande notoriété.
Les marques citées par le Requérant dans le cadre de la présente procédure sont :
- La marque de l’Union européenne LECLERC N° 002700656 déposée le 17 mai 2002, dans la totalité des classes de la classification de Nice, enregistrée le 26 février 2004 et dûment renouvelée.
- La marque française LECLERC N° 1307790 déposée le 2 mai1985 et dûment renouvelée.
Par ailleurs il est établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 octobre 2022, et donne lieu à une page d’attente de l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant présente son argumentation d’une manière classique en trois parties : Identité ou similitude prêtant à confusion, droits ou intérêts légitimes, enregistrement et usage de mauvaise foi.
- Identité ou similitude prêtant à confusion :
Le nom de domaine litigieux incorpore à l’identique la marque LECLERC du Requérant. La jurisprudence UDRP établit que dans un tel cas il y similarité prêtant à confusion avec les marques du Requérant. L’ajout du terme “magasine” ne permet pas d’écarter la confusion. Tout au contraire puisque cette association peut être comprise comme évoquant le terme générique “magazine” en français ou en anglais ou
“magasin” en français. Ces évocations recouvrent les activités du Requérant qui dispose de nombreux magasins supermarchés et hypermarchés en Europe et qui, dans le cadre de sa communication, propose divers catalogues/magazines à destination de sa clientèle.
page 3
Il est enfin rappelé qu’il est de jurisprudence UDRP constante que le Top-Level Domain (“TLD”) n’est pas pris en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion
Au regard de ce qui précède le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est fortement similaire à ses marques LECLERC.
- Droits ou intérêts légitimes :
Le Requérant expose qu’il n’a aucun lien, de quelque nature que ce soit avec le Défendeur et qu’il ne lui a donné aucune autorisation d’utiliser ses marques LECLERC. Le WhoIs n’indique aucun lien du Défendeur avec le terme “leclerc”, ou que le nom de domaine litigieux soit lié avec une société immatriculée sous ce nom. De plus, l’enregistrement par le Défendeur a été effectué de manière anonyme ce que peut être considéré comme une indication qu’il n’a aucun droit ou intérêts légitimes.
Le Défendeur n’a donc pas de droits ou intérêts légitimes quant au nom de domaine litigieux.
- Enregistrement et usage de mauvaise foi :
La chaine de magasins LECLERC jouit d’une notoriété incontestable : 721 magasins en France, et une centaine dans d’autres pays. En 1919, EUR 48,2 millions de chiffre d’affaire et 133.000 salariés. Le Défendeur localisé en France, ce ne peut être une coïncidence s’il a inséré à l’identique la marque LECLERC dans le nom de domaine litigieux. L’enregistrement ne peut être que de mauvaise foi. De plus, il n’y a pas d’utilisation légitime ou loyale de ce nom de domaine car elle est privée de toute offre substantielle de biens ou de service. Elle débouche sur une page d’attente du serveur ce qui peut être considéré comme un usage de mauvaise foi. De plus, ce nom de domaine litigieux peut être aussi considéré comme une tentative de tromper l’internaute en faisant croire qu’il s’agit d’un site officiel des magasins LECLERC.
Enfin le Requérant fait valoir qu’il a tenté de résoudre ce différend de manière amiable en adressant une lettre de mise en demeure au Défendeur le 6 décembre 2022 renouvelée les 12 et 18 décembre 2022. Aucune réponse n’a été reçue.
Le Requérant conclue donc que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
En conclusion générale le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le nom de domaine litigieux incorpore à l’identique les marques LECLERC du Requérant. Eu égard notamment à la grande notoriété des marques du Requérant, et des magasins supermarchés/hypermarchés à l’enseigne “E.Leclerc” le fait d’accoler le terme “magasine”, qui n’est pas sans évoquer en français le mot
“magasin”, n’écarte pas la similitude prêtant à confusion.
Nous ajouterons que l’enseigne des magasins Leclerc est E.LECLERC de sorte que la voyelle « e » qui figure après “magasin” dans le nom de domaine litigieux laisse penser clairement que celui-ci est institutionnellement rattaché aux magasins Edouard Leclerc.
page 4
Par ailleurs, le Requérant a raison de rappeler que le TLD, en l’espèce “.online”, n’a pas à être pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.
Il y a donc similitude prêtant à confusion entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant expose qu’il n’a aucun lien de quelque sorte que ce soit avec le Défendeur et qu’il n’a jamais donné l’autorisation au Défendeur d’utiliser ses marques LECLERC.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite avec le Requérant (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0). Face aux preuves apportées prima facie par le Requérant il appartenait au Défendeur de justifier s’il détenait des droits ou intérêts légitimes. Ce dernier n’ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure, le Requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes UDRP.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La notoriété des magasins Leclerc et des marques LECLERC du Requérant est telle qu’il ne peut pas être le fruit du hasard si ces marques ont été incorporées à l’identique dans le nom de domaine litigieux. Rappelons qu’il appartient à toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte à des droits appartenant à autrui et notamment à des droits de marques. La mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux est donc établie.
Par ailleurs on a vu qu’il n’y a pas un usage loyal d’offre de produits et services du nom de domaine litigieux. Il est également établi que le nom de domaine litigieux renvoie vers une simple page d’attente mise en place par l’Unité d’enregistrement. Une jurisprudence UDRP constante considère que la détention passive d’un nom de domaine peut être une preuve d’un usage de mauvaise foi. Ajoutons que le fait que le Défendeur n’ait pas répondu à une demande de résolution amiable du litige et permet à la Commission administrative de conclure à un usage de mauvaise foi.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Jean-Claude Combaldieu/ Jean-Claude Combaldieu Expert Unique Le 27 février 2023
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Plainte ·
- Langue ·
- Urssaf ·
- Principe ·
- Entrepreneur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Plainte ·
- Confusion ·
- Principe ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Centre d'arbitrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Maroc ·
- Expert ·
- Udrp ·
- Notoriété ·
- Litige ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Confusion
- Nom de domaine ·
- Thé ·
- Adr ·
- Marque ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Internet ·
- Confusion
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Commission ·
- Confusion ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi ·
- Notoriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Principe ·
- Banque en ligne ·
- Confusion ·
- Plainte ·
- Intérêt légitime ·
- Marque de produit ·
- Mauvaise foi
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Udrp ·
- Langue ·
- Web ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Intérêt légitime
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Plainte ·
- Version ·
- Mauvaise foi ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Langue ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Plainte ·
- Confusion ·
- Principe ·
- Version
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Langue ·
- Udrp ·
- Site web ·
- Plainte ·
- Sport ·
- Intérêt légitime
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Internaute ·
- Langue ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Site
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.