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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 sept. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Quintessence Paris SAS contre Kamel Chenni Litige No. D2024-2853
1. Les parties
Le Requérant est Quintessence Paris SAS, France, représenté par Walter Billet Avocats, France.
Le Défendeur est Kamel Chenni, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 12 juillet 2024. En date du 16 juillet 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 juillet 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 17 juillet 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 24 juillet 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 juillet 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 août 2024. Le 31 juillet 2024, le contact administratif et technique du Défendeur a transmis une communication au Centre, rédigée comme suit :
page 2
“Bonjour Je ne comprends rien à vos écrits Nous sommes créateur de site Internet et non une marque. Nous ne sommes aucunement responsable d’un quelconque contenu répréhensible Si j’ai bien saisi, vous avez un grief avec le site web https://quintessence.paris/ A ce titre rien ne vous empeche de contacter le responsable de publication mentionné dans les mentions légfales: Mr Chenni au […] – […]@gmail.com Cordialement Axomedia”.
Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 août 2024, le Centre notifiait le commencement de la procédure de nomination de la Commission administrative.
En date du 30 août 2024, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 13 septembre 2024, la Commission administrative a rendu une ordonnance procédurale No. 1 invitant le Défendeur, via l’adresse mail fournie “[…]@gmail.com” par le contact administratif et technique du Défendeur, à répondre où à exprimer sa volonté de participer à cette procédure dans un délai de 5 jours.
A la suite de cette ordonnance notifiée le 13 septembre 2024, le Défendeur a soumis une réponse le 13 septembre 2024, en ces termes : “ Bonjour, Je fais suite à vos mails relatifs à l’utilisation de la marque de mon parfum. Je tiens tout d’abord à vous informer que le nom de ce parfum a été choisi après vérification sur le site de l’INPI, où il apparaissait disponible et non enregistré par un tiers. Je comprends néanmoins, à la lecture de vos courriers, qu’il y a eu une erreur de ma part, et je suis sincèrement désolé si cela a pu causer un quelconque préjudice à votre client. Pour votre information, un site internet avait été créé pour la vente de ce parfum, mais seulement deux ventes ont été réalisées. Ces ventes peuvent être facilement rétractées si cela s’avère nécessaire. Par ailleurs, en raison de problèmes de santé, j’ai été contraint d’abandonner ce projet de parfum. J’ai donc demandé au concepteur de site de désactiver le site internet, et à ce jour, les parfums ne sont plus disponibles à la vente. Je m’excuse sincèrement si ma démarche a pu causer des désagréments. Je tiens à vous assurer que les produits ne sont plus commercialisés, et le site internet n’est plus actif. Cordialement ”.
Le 16 septembre 2024, la Commission administrative a rendu une ordonnance procédurale No. 2 invitant le Requérant à réagir, s’il le souhaite, à cette réponse, dans un délai de 5 jours.
Le Requérant a réagi le 19 septembre 2024 en notifiant une nouvelle plainte amendée.
4. Les faits
Le Requérant est une société française fondée en 2008 qui après avoir commercialisé en boutique pour les particuliers notamment des senteurs pour la maison et des parfums, savons et huiles essentielles, se consacre depuis 2022 exclusivement aux créations et aux conseils en marketing pour les professionnels de ce secteur.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques QUINTESSENCE PARIS dont la marque française n° 4580458 enregistrée le 10 septembre 2019 (ci-après désignée “la Marque”).
Le Requérant détient également le nom de domaine .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 septembre 2021.
page 3
Le nom de domaine litigieux renvoyait à un site proposant à la vente des parfums, et à la date de la présente décision, il dirige vers une page inactive.
Le Défendeur, après avoir laissé sans réponse la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 février 2023, s’est finalement manifesté le 13 septembre 2024 dans la présente procédure.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient :
i) que le Requérant dispose d’un droit sur la Marque ;
(ii) que le nom de domaine litigieux contient la Marque ;
(iii) que le nom de domaine litigieux reproduit la Marque, et est similaire au point de prêter confusion ;
(iv) que le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit ; que le Défendeur, qui n’est pas connu par le nom de domaine litigieux, ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ;
(v) que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, et l’utilise, de mauvaise foi.
Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Le Défendeur
Le Défendeur a répondu aux arguments du Requérant dans les termes ci-dessus rapportés.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative est tenue de vérifier si les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce.
En conséquence, elle s’est attachée à vérifier, au vu des arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine litigieux.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est bien établi que le premier élément fonctionne comme critère de recevabilité. Le test de recevabilité relatif à l’identité ou la similitude prêtant à confusion résulte d’une comparaison relativement simple, mais motivée, entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir section 1.7. de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination QUINTESSENCE PARIS, à titre de marque enregistrée. Voir section 1.2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
page 4
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux reproduit l’élément principal de la Marque à l’identique ; par conséquent la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs est établie. Voir section 1.7. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”) (telles que “.paris”), nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion.
Toutefois, dans certains cas, les extensions peuvent être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux. Voir section 1.11.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative note qu’effectivement, le nom de domaine litigieux, composé du terme
“quintessence” suivi du gTLD “.paris”, ne diffère de la Marque que par le seul point entre ce terme et l’extension. Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le premier élément requis par les Principes directeurs a été établi.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste de circonstances parmi lesquelles le Défendeur peut démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve incombe au requérant dans les procédures UDRP, il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir section 2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré que le Défendeur ne détient pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative note que le Défendeur a présenté des arguments indiquant qu’il avait créé un site Internet pour la vente d’un parfum, mais il n’a pas apporté de preuves à l’appui et à ce jour il a abandonné ce projet. Par conséquent, le Défendeur n’a pas apporté de preuves contraires suffisantes, qu’ils soient fondés sur les circonstances énumérées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ou autrement.
Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le second élément des Principes directeurs a été établi.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent indiquer qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent être retenues pour déterminer si l’enregistrement et l’utilisation par un défendeur sont de mauvaise foi.
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier, ni du contenu de sa réponse du 13 septembre 2024.
Le site auquel renvoyait le nom de domaine litigieux faisait figurer la Marque, ce qui est à l’évidence exclusif de tout enregistrement de bonne foi.
page 5
La Commission administrative estime que le choix du terme “quintessence” pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, lequel est apparemment (comme le Requérant) localisé en France, a été délibéré et non le fruit d’une coïncidence.
De surcroît, le choix par le Défendeur du gTLD “.paris” ne fait qu’accroître le risque de confusion dans la mesure où, en combinaison avec le terme “quintessence”, il aboutit à reproduire de manière quasi-identique la Marque et la dénomination sociale du Requérant.
En conséquence, le Défendeur ne saurait prétendre avoir ignoré la Marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et a donc procédé délibérément à un enregistrement de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Quant à l’usage fait du nom de domaine litigieux, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site présentant la Marque et offrant à la vente des parfums.
Par conséquent, la Commission administrative estime que le Défendeur a intentionnellement tenté de créer une confusion avec les marques du Requérant en faisant croire aux Internautes que le nom de domaine litigieux, intrinsèquement trompeur, appartenait au Requérant ou lui était associé. Voir la section 3.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Enfin, la Commission administrative note que dans sa réponse du 13 septembre 2024, le Défendeur reconnaît son erreur, s’en excuse et ne s’oppose pas au transfert du nom de domaine litigieux au Requérant.
La Commission administrative conclut qu’en redirigeant les Internautes vers son propre site Internet offrant des produits similaires à ceux proposés par le Requérant le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
Il en résulte que le troisième élément des Principes directeurs a été établi.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Commission administrative unique Date : 26 septembre 2024
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