Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 26 septembre 2024
OMPI 26 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit sur la marque

    La Commission a constaté que le requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination QUINTESSENCE PARIS, et que le nom de domaine litigieux reproduit la marque, établissant ainsi la similitude prêtant à confusion.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes du défendeur

    La Commission a noté que le défendeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

  • Accepté
    Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le défendeur a agi de mauvaise foi en enregistrant le nom de domaine et en l'utilisant pour diriger les internautes vers un site proposant des produits similaires, ce qui a créé une confusion.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 26 sept. 2024

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