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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PEGGY SAGE contre VBallew Jason Litige No. D2024-0890
1. Les parties
Le Requérant est PEGGY SAGE, France, représenté par Cabinet Degret, France.
Le Défendeur est VBallew Jason, Etats-Unis d’Amérique (ci-après “Etats-Unis”).
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gname.com Pte. Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 février 2024. En date du 29 février 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1 mars 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for privacy) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 5 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 8 mars 2024.
Le 5 mars 2024, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 8 mars 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas fait de commentaire sur les observations du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 mars 2024, une notification de la plainte en anglais et en français valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 avril 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 avril 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 15 avril 2024, le Centre nommait Alissia Shchichka comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Fondée aux Etats-Unis en 1925 par la ressortissante américaine Mrs. Peggy Sage, la marque est d’abord exploitée par sa créatrice pour vendre des produits de manucurie et de soins des ongles auprès d’une clientèle prestigieuse. Le Requérant exploite aujourd’hui un large réseau de distribution de près de 700 revendeurs présents dans plusieurs territoires européens, dont notamment, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l’Espagne et l’Allemagne.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques correspondant à ou incluant le signe PEGGY SAGE, notamment les suivantes:
- PEGGY SAGE, marque verbale internationale enregistrée le 13 juin 2001 sous le numéro 768835, et couvrant les classes 5, 38 et 42;
- PEGGY SAGE, marque verbale française enregistrée le 15 novembre 1985 sous le numéro 1311025, et couvrant la classe 3;
- PEGGY SAGE, marque verbale française enregistrée le 1 mai 1998 sous le numéro 97702717, et couvrant les classes 3-5, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24-26, 38, 41, 42 et 45.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine , ce dernier étant lié au site web officiel du Requérant.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 janvier 2024. Le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet en français présentant la marque PEGGY SAGE du Requérant, avec plusieurs onglets tels que
“Ongles”, “Maquillage”, “Embellissement du regard” et “Accessoires Pro”. Ce site offre à la vente des produits portant la marque PEGGY SAGE du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec sa marque PEGGY SAGE. Celui-ci reproduit la marque PEGGY SAGE à l’identique. Le Requérant ajoute que conformément à des décisions antérieures de commissions administratives, l’extension générique du premier niveau (“gTLD”) .com n’est généralement pas prise en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il relève qu’il n’existe aucune relation entre les deux parties et que le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser sa marque PEGGY SAGE. Le Requérant relève en outre que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.
page 3
Selon le Requérant, le Défendeur ne fait ni un usage non commercial légitime, ni un usage loyal du nom de domaine litigieux, car celui-ci est utilisé pour usurper l’identité du Requérant et suggère, en effet, une affiliation ou une approbation de la part du Requérant.
Enfin le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Requérant soutient qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur connaissait nécessairement les droits antérieurs du Requérant sur la marque PEGGY SAGE. En effet, selon le Requérant, sa marque PEGGY SAGE est notoire en France ce qui rend improbable un choix accidentel du nom de domaine litigieux. De plus, une simple recherche sur le web aurait révélé les droits du Requérant, comme en témoignent les premiers résultats exclusivement liés au Requérant lorsqu’on saisit la dénomination “PEGGYSAGES” dans la barre de recherche de Google. L’ajout de la lettre “s” à la marque du Requérant au sein du nom de domaine litigieux démontre l’intention du Défendeur de profiter des erreurs commises par les Internautes recherchant le site Internet du Requérant pour attirer les Internautes sur son propre site web. De plus, l’exploitation du nom de domaine litigieux en lien avec un site manifestement contrefaisant, présentant de fortes ressemblances avec celui du Requérant et reproduisant sa marque PEGGY SAGE sans autorisation, confirme la tentative du Défendeur de se faire passer pour le Requérant.
Ainsi, l’utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux apparaît invraisemblable, puisque le Défendeur a délibérément tenté d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. A titre préliminaire :
A. Langue de la procédure
Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, la langue de la procédure est par défaut la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Néanmoins, la Commission administrative a la possibilité de choisir une autre langue de procédure à condition que les parties soient traitées de façon égale et que chacune dispose d’une opportunité équitable de présenter ses arguments et observations.
Dans ce cadre, des Commissions administratives ont pu accepter que la procédure soit conduite dans une langue différente de celle du contrat d’enregistrement lorsque (i) il existe des preuves démontrant que le Défendeur est en mesure de comprendre la langue de la plainte, (ii) le défendeur a été impliqué dans des affaires antérieures examinées dans la langue de la plainte, (iii) les parties ont échangé antérieurement à la plainte dans la langue de cette dernière, (iv) le défendeur a enregistré et utilise d’autres noms de domaines utilisant la langue de la plainte, (v) ordonner au requérant de traduire la plainte serait de nature à créer une injustice potentielle et créer un retard injustifié dans son traitement (vi) d’autres indices démontrent qu’il ne serait pas inéquitable de conduire la procédure dans une langue autre que celle de l’accord d’enregistrement (Voir la section 4.5 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais.
La Commission administrative observe que la plainte et l’amendement à la plainte ont été déposés en français.
page 4
La Commission administrative constate également que le nom de domaine litigieux dirige vers un site web principalement rédigé en français. De surcroît, dans la rubrique “Nous contacter”, une adresse en France est mentionnée. Par conséquent, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur semble avoir une maîtrise suffisante de la langue française.
De surplus, malgré le fait que le Centre a envoyé une communication aux parties concernant la langue de la procédure et la notification de la plainte en anglais et en français, le Défendeur n’a pas soumis d’observations sur la langue de la procédure ni manifesté aucun souhait à répondre aux arguments du Requérant. Compte tenu de ces circonstances, la Commission administrative estime qu’exiger la traduction de la plainte en anglais créerait une charge excessive pour le Requérant et un délai injustifié dans la procédure.
Pour les raisons exposées ci-dessus, selon le paragraphe 11 (a) des Règles d’application, la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français. La Commission administrative aurait accepté une Réponse présentée en anglais, mais aucune n’est parvenue au Centre.
B. Défaut du Défendeur
Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si le nom de domaine litigieux était identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, si le Défendeur pouvait justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et si l’enregistrement et l’utilisation de ce nom de domaine litigieux étaient de mauvaise foi.
Selon le paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative a le pouvoir de tirer du défaut du Défendeur toutes conclusions qu’elle juge appropriées.
Au cas présent, la Commission administrative constate que le Défendeur n’a réfuté aucun des faits allégués par le Requérant.
En particulier, le Défendeur, par son défaut, n’a fourni à la Commission administrative aucun des éléments prévus par les paragraphes 4(b) et (c) des Principes directeurs qui lui aurait permis de conclure que le Défendeur jouit de droits ou justifie d’intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux, ou qu’il a agi de bonne foi en enregistrant et utilisant le nom de domaine litigieux.
6.2. Quant au fond
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que le Requérant démontre que les trois critères suivants sont cumulativement remplis :
(i) le nom de domaine est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits; et (ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
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A. Identité ou similitude prêtant à confusion
D’après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits. En ce sens, voir la section 1.7. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative estime que le Requérant a fourni des éléments prouvant qu’il est titulaire de droits sur la marque PEGGY SAGE.
Ensuite, il convient de faire une comparaison côte à côte du nom de domaine litigieux et des éléments textuels de la marque pertinente afin d’évaluer si la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. En l’espèce, la Commission administrative estime la marque PEGGY SAGE du Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux .
De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le Requérant a des droits (voir par exemple Pharmacom Ouest SAS vs Desert Lucien, Pharmacom Ouest / Epie Yannig, Novomundi, Litige OMPI No. D2021-0242; The American Automobile Association, Inc. c. Cameron Jackson
/ PrivacyDotLink Customer 2440314, Litige OMPI No. D2016-1671).
Il est évident que l’adjonction de la lettre “s” n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion et s’apparente à une pratique dite de “typosquatting”. En ce sens, voir la section 1.9 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative rappelle que l’extension générique de premier niveau “.com” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison du nom de domaine litigieux et des marques du Requérant, dont il est de jurisprudence UDRP constante qu’elle est sans pertinence et n’a pas à être prise en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion. En ce sens, voir la section 1.11.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En conséquence, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques détenues par le Requérant, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.
Il est de jurisprudence constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à prima facie le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire. En ce sens, voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même à utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur ne détient aucun droit exclusif sur le nom “Peggy Sage”.
Par ailleurs, les éléments du dossier démontrent que le Défendeur ne fait pas un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux renvoie au site web où le Défendeur se fait passer pour le Requérant. La composition du nom de domaine litigieux comporte en soi un risque d’affiliation par association, en ce sens qu’il usurpe l’identité du Requérant ou suggère un parrainage ou une approbation par celui-ci (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
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De plus, il est de jurisprudence UDRP constante que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’activités illégales (telles que l’usurpation d’identité ou d’autres types de fraude) ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes dans le chef du défendeur (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13).
Le Défendeur n’a présenté aucun argument permettant de justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, et en l’absence de réponse du Défendeur aux allégations du Requérant, que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier, dans certains cas de figure, de la manière suivante :
(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Défendeur ne présente aucune explication pour son choix du nom de domaine litigieux. Il y a donc tout lieu de croire que le Défendeur connaissait le Requérant et sa marque lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En effet, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en 2024, une date qui est bien postérieure au dépôt et à l’enregistrement de la marque PEGGY SAGE du Requérant. La combinaison de la lettre “s” avec la marque PEGGY SAGE révèle l’intention du Défendeur, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, de cibler spécifiquement le Requérant et son site web . Cette démarche semble être une tentative délibérée d’attirer, à des fins commerciales, des Internautes vers le site du Défendeur en créant un risque de confusion avec la marque PEGGY SAGE du Requérant quant à la source ou à l’affiliation du site associé au nom de domaine litigieux.
En ce qui concerne l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative observe que ce dernier dirige les Internautes vers un site web utilisé en vue d’usurper l’identité du Requérant en se faisant passer pour le Requérant ou une société affiliée. L’utilisation de noms de domaine pour une activité intrinsèquement illégitime ou illicite est systématiquement considérée comme une preuve de la mauvaise foi du défendeur (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.1.4 et 3.4).
Le Défendeur n’a pas répondu aux allégations du Requérant pour contester ce qui précède. La Commission administrative est d’avis que, dans les circonstances de cette affaire, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur témoignent d’une mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
page 7
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Alissia Shchichka/ Alissia Shchichka Expert Unique Le 26 avril 2024
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