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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 21 oct. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 7151571251 / Angela Litige No. D2022-3096
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 7151571251, Canada / Angela, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte en anglais a été déposée par Boursorama S.A auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 août 2022. En date du 22 août 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 août 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 août 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le Requérant a déposé une plainte amendée et rédigée en français le 31 août 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 septembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 septembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 octobre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 7 octobre 2022, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société Boursorama, fondée en 1995, et qui s’est développée avec l’émergence du e- commerce, établit qu’elle est une importante entreprise européenne connue pour trois types d’activités: le courtage en ligne, la banque en ligne et l’information financière sur Internet. La banque en ligne Boursorama justifie avoir plusieurs millions de clients et son portail “www.boursorama.com” est un des sites majeurs d’information financière et économique.
La société Boursorama est titulaire de nombreuses marques, désignant pour l’essentiel les affaires financières, notamment :
BOURSORAMA, marque française n° 98723359, enregistrée le 13 mars 1998; BOURSORAMA, marque de l’Union européenne n° 001758614, enregistrée le 19 octobre 2001; BOURSORAMA, marque française semi-figurative n° 3676765, enregistrée le 16 septembre 2009.
Ces marques ont été régulièrement renouvelées, sont en vigueur et exploitées.
La société Boursorama est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque BOURSORAMA, notamment :
, enregistré le 1 mars 1998;
Le nom de domaine litigieuxa été enregistré le 19 août 2022; a dirigé vers une page reproduisant l’espace officiel du Requérant intitulée “Espace client : accédez à vos comptes – Boursorama Banque” et est désormais inactif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion. À cet égard il souligne que le nom de domaine litigieux incorpore l’élément dominant BOURSORAMA dans son intégralité ce qui suffit, nonobstant l’ajout du terme “login”, à établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire aux marques du Requérant, comme l’ont déjà décidé des décisions des commissions administratives, par exemple Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, Litige OMPI N° 2003-0888. Le Requérant ajoute qu’il est admis que les domaines de premier niveau générique (“gTLDs”) ne sont pas pris en compte lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité. Il soutient ainsi que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque BOURSORAMA au point de prêter à confusion.
Le Requérant prétend que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux car ce Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous la dénomination de BOURSORAMA et qu’il n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme n’avoir jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques de quelque manière que ce soit y compris sous forme de nom de domaine.
Le Requérant ajoute qu’au jour du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux pointait vers un site qui reproduisait illicitement la page de connexion mise à la disposition des clients du Requérant dans le but de tromper les Internautes et de récupérer frauduleusement les données personnelles et bancaires des clients,
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ce qui constitue une pratique de hameçonnage, exclusive d’offre de bonne foi de produits ou services ou d’usage légitime non commercial ou loyal.
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. À cet effet, le Requérant rappelle que des décisions antérieures des commissions administratives ont reconnu la notoriété de la marque BOURSORAMA en relation avec des services financiers en ligne en sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer la marque lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Requérant relève qu’au jour du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux, pointant vers un site reproduisant faussement la page de connexion du Requérant, était utilisé pour des pratiques d’hameçonnage. Le Requérant soutient ainsi que le Défendeur a enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes
[R]ègles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;
(ii) Le défendeur “n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et
(iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant. Le nom de domaine litigieux incorpore, en effet, dans son intégralité la marque BOURSORAMA du Requérant, connue et distinctive, ce qui ne peut que créer un risque de confusion pour les Internautes, comme l’a déjà relevé une décision de commission administrative citée par le Requérant (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, supra, et également la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7). Peu importe, par ailleurs, on le sait, l’ajout du gTLD “.com” à la marque du Requérant, insusceptible d’écarter tout risque de confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11). La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur, qui n’a pas répondu à la plainte, ne conteste donc pas ce point.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative relève que le Requérant, disposant de marques antérieures notoires (notoriété que le dossier établit et que constatent les décisions, Boursorama S.A. v. Jean Pierre Tripper, Litige OMPI No D2021-0936; Boursorama S.A. v. Pharpentier Gildas, Litige OMPI No. D2016-2248), avance prima facie sans être contredit que le Défendeur n’est pas connu sous tout ou partie du nom de domaine litigieux ni ne détient de droit sur la dénomination Boursoramadu Requérant qui ne lui a concédé aucune
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autorisation d’enregistrer ou d’utiliser la marque BOURSORAMA dans un nom de domaine.
Qu’au contraire, le fait pour le Défendeur d’avoir utilisé le nom de domaine litigieux pour pointer vers une page, faussement présentée comme la page d’accueil mise à la disposition des clients du Requérant, est constitutive de pratique d’hameçonnage, pratique destinée à opérer confusion et permettre au Défendeur de se procurer frauduleusement des données personnelles et bancaires des clients de la banque.
La Commission administrative estime donc qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet la notoriété de la marque du Requérant, comme vu ci-dessus, est établie en sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer le terme
“BOURSORAMA” lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. Et le Défendeur qui n’a pas répondu à la plainte ne conteste donc pas ce point.
De la même manière, la Commission administrative estime que puisqu’au jour de la Plainte le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page d’accueil reproduisant frauduleusement celle de l’espace client officiel du Requérant et intitulée “Espace Client : accédez à vos comptes – Boursorama Banque”, il est clair que le nom de domaine litigieux était destiné à essayer de se procurer, par tentative d’hameçonnage, des données personnelles de clients. Ceci constituant un usage de mauvaise foi.
Dans ces conditions la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Expert Unique Le 21 octobre 2022
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