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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 6 déc. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Maillots Service la Boîte à Maillots contre Brunton Tasha Litige No. D2024-4329
1. Les parties
La Requérante est une société Maillots Service la Boîte à Maillots, France, représentée par NOVART. Avocats, France.
Le Défendeur est Brunton Tasha, Etats-Unis d’Amérique (“Etats-Unis”).
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gname.com Pte. Ltd. (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 18 octobre 2024. En date du 22 octobre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 23 octobre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignées dans la Plainte (LABOITEAMAILLOTSFR.COM / Redacted for privacy). Le 28 octobre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. La Requérante a déposé une première plainte amendée en français le 29 octobre 2024 et une deuxième plainte amendée en français le 4 novembre 2024.
Le 28 octobre 2024, le Centre a informé les parties en chinois et en français que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le chinois. Le 29 octobre 2024, la Requérante a répondu en confirmant sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas fait de commentaires.
Le Centre a vérifié que la plainte et les plaintes amendées soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 novembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur en chinois et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 novembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 novembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 28 novembre 2024, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante est spécialisée dans le commerce de détail d’habillement, de maillots de bain et d’accessoires depuis 1977. Elle exerce son activité dans le cadre de trois magasins situés à Cannes et à Nice en France et via son site Web. Elle a déposé la marque française verbale n° 1040789, PM LA BOITE A MAILLOTS CANNES en 1977, qui a été renouvelée sous le n° FR1399483 en 1987 et a expiré en 2017. La Requérante a procédé, en date du 19 juin 2024, au dépôt de la marque figurative française n° 5063689, BM LA BOÎTE A MAILLOTS MODE BALNEAIRE DEPUIS 1970 SUR LA COTE D’AZUR (ci-dessous “la marque figurative”), enregistrée le 11 octobre 2024 pour identifier des produits dans la classe n° 25, dont notamment des maillots de bain. La Requérante a également enregistré le nom de domaine
en date du 8 février 2007, qu’elle utilise avec son site Web sur lequel elle propose ses produits à la vente, dont notamment des maillots de bain. La page d’accueil montre un logo similaire à la marque figurative, reprenant son élément figuratif et les mots “La BOITE à MAILLOTS” mais utilisant d’autres couleurs.
Le Défendeur serait un individu localisé aux Etats-Unis.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 février 2024. Il dirige vers un site Web en français qui propose des maillots de bain à prix réduits. Le site affiche le même logo que le site Web de la Requérante et présente son contenu de manière similaire. Selon les informations de contact sur le site, le Défendeur se présente comme La Boite A Maillots Soldes, basée en France.
Selon des pièces versées, un mail de confirmation d’un achat de produit sur le site était envoyé d’une adresse utilisant le nom de domaine . En outre, un achat réalisé par un particulier le 27 septembre 2024 sur le site du Défendeur pour un montant de USD 199 n’avait pas fait l’objet d’une livraison au moment du dépôt de la Plainte.
En date du 17 octobre 2024, la Requérante a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur.
5. Argumentation des parties
A. La Requérante
La Requérante soutient qu’elle a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour que le nom de domaine litigieux soit supprimé.
Notamment, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux est quasiment identique à l’élément verbal dominant “LA BOITE A MAILLOTS” de la marque figurative. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. En utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs d’Internet sur son site Web. Le Défendeur fait une copie servile de
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l’intégralité du site de la Requérante. La structure, la couleur, la police utilisée ainsi que l’emplacement des éléments textuels et graphiques du site du Défendeur sont si similaires à ceux employés au sein du site de la Requérante que n’importe quel Internaute ne ferait pas la différence entre les deux sites.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le chinois. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de la procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte et les plaintes amendées ont été déposées en français. La Requérante a demandé que la langue de la procédure soit le français pour deux raisons, dont notamment le fait que le site Internet auquel renvoie le nom de domaine litigieux est rédigé en français. En outre, les informations de contact visées sur le site désignent le territoire français.
Le Défendeur n’a pas fait de commentaires.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1.
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure est le français. La Commission administrative aurait accepté une réponse du Défendeur en chinois, mais aucune n’a été reçue.
6.2. Quant au fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :
i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux; et iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En outre, il revient à la Requérante d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque de la Requérante et le nom de domaine litigieux. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
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La Requérante a démontré détenir des droits sur la marque figurative conformément aux Principes directeurs au moment du dépôt de la Plainte. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.1.3 et 1.2.1.
Le nom de domaine litigieux reproduit l’élément verbal dominant de la marque figurative, à savoir “La BOÎTE à MAILLOTS” avec l’ajout du code de pays “fr” (désignant la France). Quoique le nom de domaine litigieux omette les lettres “BM” et les mots et “Mode balnéaire depuis 1970 sur la Côte d’Azur”, ces derniers sont de très petite taille dans la marque. Malgré cette omission et l’ajout du code de pays, la Commission administrative estime que la marque est suffisamment reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. L’élément figuratif de la marque n’est pas pris en compte sous le premier élément. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque figurative de la Requérante conformément aux Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7 et 1.10.
La Commission administrative estime que l’ajout d’une extension générique de premier niveau au nom de domaine litigieux (en l’occurrence l’extension “.com”) ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude prêtant à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, le nom de domaine litigieux conduit vers un site Web en français qui affiche le logo de la Requérante, tout en proposant le même type de produits (à savoir, des maillots de bain) et avec la même mise en page que le site Web de la Requérante, ce qui donne l’impression que le site Web du Défendeur appartient à la Requérante. Toutefois, le Défendeur n’a aucune relation avec la Requérante. Quoique le nom de domaine litigieux soit composé de mots du dictionnaire, dont “maillots” qui décrit les produits proposés sur le site Web, le contenu du site Web du Défendeur indique clairement que le Défendeur avait l’intention de cibler le Requérant. Au vu de ces circonstances, la Commission administrative n’a pas raison de constater que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu’il en fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal. En outre, rien dans le dossier indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la Requérante a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie de la Requérante et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
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C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Le quatrième cas de figure est le suivant :
(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs d’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 février 2024, soit huit mois avant l’enregistrement de la marque figurative de la Requérante, intervenu le 11 octobre 2024. Par principe, un nom de domaine litigieux ne peut être considéré comme ayant été enregistré de mauvaise foi que si les droits de marque sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.8.1. Toutefois, l’enregistrement d’un nom de domaine litigieux peut viser des droits sur une marque qui ne sont pas encore acquis dans des circonstances exceptionnelles. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.8.2. Dans le cas d’espèce, la Requérante utilise depuis longtemps, et bien avant le 27 février 2024, sur son site Web un logo similaire à la marque figurative, comprenant les mêmes éléments dominants, comme le témoigne la recherche effectuée par la Commission administrative en vertu des paragraphes 10 et 12 des Règles d’application. Le Défendeur a reproduit ce logo sur son site Web et il en a reproduit l’élément verbal dominant dans le nom de domaine litigieux avec le seul ajout du code de pays de la Requérante et une extension générique de premier niveau. Même si en février 2024 rien n’indiquait que la Requérante changerait les couleurs du logo et y ajouterait des mots de très petite taille avant de procéder au dépôt cinq mois après, il ressort clairement du dossier que le Défendeur a visé la Requérante et ses éventuels droits sur la marque figurative. Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur a anticipé l’enregistrement par la Requérante de sa marque de mauvaise foi.
Quant à l’utilisation du nom de domaine litigieux, il conduit vers un site Web en français sur lequel le Défendeur se fait passer pour la Requérante. En effet, le nom de domaine du Défendeur reprend le nom de domaine de la Requérante avec le seul ajout du code de pays de la Requérante. Compte tenu des constations dans la Section 6.2B ci-dessus, la Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs d’Internet sur son site, en créant une probabilité de confusion avec la marque figurative de la Requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou d’un produit qui y est proposé, conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit supprimé.
/Matthew Kennedy/ Matthew Kennedy Expert unique Date : 6 décembre 2024
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