Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 16 octobre 2024
OMPI 16 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Identité ou similitude prêtant à confusion

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque BACCARAT, ce qui crée une similitude prête à confusion.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a jugé que le défendeur n'a pas démontré de droits ou d'intérêts légitimes concernant le nom de domaine, n'ayant pas établi de relation avec le requérant.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le défendeur a enregistré le nom de domaine en connaissance de la marque BACCARAT et a tenté d'attirer des utilisateurs à des fins lucratives, ce qui constitue un usage de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 16 oct. 2024

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