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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 oct. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BACCARAT SA contre 周志华 (zhihua zhou) Litige No. D2024-3507
1. Les parties
Le Requérant est BACCARAT SA, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est 周志华 (zhihua zhou), Chine.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Cloud Yuqu LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 28 août 2024. En date du 29 août 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 août 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignées dans la plainte (Redacted for privacy). Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique en chinois et en français au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte en français le 4 septembre 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 septembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en chinois et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 septembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 octobre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
Dans la notification de la plainte, le Centre a informé les parties en chinois et en français que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le chinois. Dans la plainte, le Requérant avait déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.
En date du 10 octobre 2024, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un fabricant d’articles en cristal fondé en 1764. Le Requérant est titulaire de nombreuses marques dont les suivantes :
- marque française verbale BACCARAT n° 1287919 enregistrée le 24 septembre 1984 en renouvellement du dépôt effectué le 24 septembre 1974 sous le numéro 909348, pour identifier le cristal dans la classe 21, dument renouvelée;
- marque internationale semi-figurative BACCARAT n° 433949 du 10 novembre 1977, pour identifier le cristal dans la classe 21, dument renouvelée;
- marque internationale verbale BACCARAT n° 421083, enregistrée le 12 février 1976, pour identifier la lustrerie dans la classe 11, dument renouvelée; et
- marque chinoise verbale BACCARAT n° 162229 du 15 septembre 1982, pour identifier des produits dans la classe 11, dont les lampes, dument renouvelée.
Les marques susmentionnées sont en vigueur. Le Requérant exploite également un portail Internet depuis le mois de janvier 1998, accessible à partir de l’adresse “www.baccarat.com” et disponible dans plusieurs langues, dont le chinois. Ce site officiel propose ses produits, dont la collection de lampes “Bon Jour Versailles” et l’applique murale “Torch Wall Unit”.
Le Demandeur est un individu basé en Chine.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 mai 2024. En date du 10 juillet 2024 il renvoyait vers un site en langue française qui proposait à la vente des lampes en cristal du Requérant, à savoir sa collection Bon Jour Versailles et son applique murale Torch Wall Unit. Le nom de domaine litigieux était placé en haut à gauche de chaque page. Les photos des produits étaient des reproductions de celles du site officiel du Requérant. Elles étaient accompagnées par des cartouches rouges mentionnant “ACHETER MAINTENANT”. En cliquant sur l’un des cartouches, l’internaute était redirigé vers une page “Contactez- nous” en anglais avec des coordonnées de courrier électronique et téléphonique. La mention suivante figurait en bas de page : “Site non officiel 100% français, pour vous offrir la meilleure vision des collections BON JOUR VERSAILLES LAMP & LAMPSHADE!”. Sur ses “pages légales” le site publiait des conditions générales de vente, des conditions d’utilisation et la politique de confidentialité. L’avis de droit d’auteur en bas de la page d’accueil réservait les droits au nom de “Baccarat Cristal”. Le nom de domaine litigieux affiche actuellement une page de test technique Apache, après avoir temporairement activité une page d’erreur.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
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Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique aux marques BACCARAT sur lesquelles il détient des droits exclusifs.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier cet enregistrement. Le Défendeur n’est pas un agent, ni un distributeur du Requérant. Le processus de vente proposé sur le site associé au nom de domaine litigieux, passant par courrier électronique ou téléphone, est sans rapport avec le Requérant. Le site n’est actuellement pas opérationnel. Il peut toutefois être réactivé à tout moment et diffuser à nouveau le même contenu litigieux.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Défendeur ne pouvait ignorer la marque notoire BACCARAT et la renommée internationale du Requérant dans le domaine du cristal, au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Le site du Défendeur proposait la vente de lampes en cristal avec l’utilisation de la marque et de matériel photographique sur lesquels le Requérant a des droits. Le Défendeur se livrait avec ce site à un commerce illicite en trompant les internautes et dont le seul but est l’appât du gain facile. L’utilisation du nom de domaine litigieux devrait être qualifiée au moins de vente frauduleuse délibérée, voire de vente de produits contrefaisants. Le Requérant rajoute que la détention passive est reconnue de longue date par la jurisprudence comme étant un usage de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Requérant n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le chinois. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
Le Requérant demande que la langue de la procédure soit le français pour plusieurs raisons, dont le fait que le nom de domaine litigieux est composé du terme “cristal” orthographié en français; le nom de domaine litigieux activait un site Internet en langue française; et les conditions générales de vente présentes sur ce site indiquaient comme exploitant du site une société dont le siège est à Paris, en France; il ne fait donc aucun doute que le Défendeur a une connaissance suffisante de la langue française pour suivre et comprendre la présente procédure si elle se déroule en français. En outre, le Requérant n’a aucune connaissance du chinois. Pour procéder en chinois, le Requérant devrait faire appel aux services d’un traducteur, ce qui imposerait une lourde charge financière et entraînerait un délai injustifié dans la procédure.
Malgré le fait que la notification de la plainte a été adressée au Défendeur en chinois et en français et a fait référence à la langue de la procédure, le Défendeur n’a pas fait de commentaire.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1.
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Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que, conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. La Commission administrative souligne qu’elle aurait accepté une réponse en chinois, mais aucune n’a été déposée.
6.2. Quant au fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :
i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux; et iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En outre, il revient au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque BACCARAT conformément aux Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque BACCARAT est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Malgré l’ajout du terme supplémentaire “cristal”, la Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7 et 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, le nom de domaine litigieux reproduit la marque BACCARAT du Requérant avec l’adjonction du mot “cristal” qui désigne le produit par excellence fabriqué par le Requérant. Par ailleurs, le site Internet autrefois associé au nom de domaine litigieux proposait à la vente deux collections de lampes en cristal dont les photos étaient reproduites à partir du site officiel du Requérant. A supposer même que le site du Défendeur commercialisait véritablement les produits du Requérant, la plupart du contenu du site suggérait
page 5
une affiliation avec le Requérant. Toutefois, il n’existe aucune relation entre les Parties. Bien qu’une mention subtile figurait en bas de page, le site ne divulguait pas de manière précise et visible l’absencede relation entre le titulaire du nom de domaine et le titulaire de la marque BACCARAT. A la date de cette Décision, le nom de domaine litigieux dirige vers une page de test technique. Au vu de ces circonstances, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.8; et Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903. En outre, la proposition de produits à la vente ne constitue pas non plus un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du titulaire du nom de domaine litigieux est “周志华 (zhihua zhou)”. Rien dans le dossier n’indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier, dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :
(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En l’espèce, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en 2024, longtemps après l’enregistrement de la marque BACCARAT du Requérant. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux avec l’ajout du terme “cristal” qui désigne le produit fabriqué par le Requérant, ce qui n’est surtout pas un hasard. Le site associé autrefois au nom de domaine litigieux montrait des photos de deux collections de lampes en cristal du Requérant. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur a eu connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux dirigeait autrefois vers un site qui proposait à la vente deux collection de lampes en cristal dont les photos étaient reproduites à partir du site officiel du Requérant. Compte tenu des constatations dans la Section 6.2B supra, la Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur son site, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv).
La Commission administrative observe que le nom de domaine litigieux ne dirige plus vers un site actif mais plutôt vers une page de test technique. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3. Compte tenu des constatations ci-dessus, cette modification dans l’usage du nom de domaine litigieux ne change en rien la conclusion de la Commission administrative.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
page 6
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Matthew Kennedy/ Matthew Kennedy Expert Unique Le 16 octobre 2024
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