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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 13 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Conservatoire National Des Arts Et Métiers contre Nom anonymisé Litige No. D2023-5065
1. Les parties
Le Requérant est le Conservatoire National Des Arts Et Métiers, France, représenté par INSCRIPTA, France.
Le Défendeur est Nom anonymisé1.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Conservatoire National Des Arts Et Métiers auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 décembre 2023. En date du 6 décembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 décembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (X., Anonyme). Le 11 décembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 12 décembre 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles
1 Le défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d’usurpation d’identité, la commission a supprimé le nom du défendeur de la présente décision. Toutefois, la commission a joint à l’annexe 1 de la présente décision une instruction au bureau d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du défendeur. La commission a autorisé le Centre à transmettre l’annexe 1 au bureau d’enregistrement dans le cadre de l’ordonnance rendue dans cette procédure et a indiqué que l’annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST-12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, dossier de l’OMPI, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 janvier 2024. Les 5, 12 et 22 janvier 2024, le Centre a reçu plusieurs communications électroniques d’un tiers à la procédure. Le Centre a accusé réception de ces communications les 16 et 24 janvier 2024, et en a informé les Parties le 23 janvier 2024. Le 1er février 2024, le Centre a notifié le commencement de la nomination de la Commission administrative aux Parties.
En date du 6 février 2024, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un établissement public français à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Le Requérant dispose de plusieurs centres régionaux dont un en Normandie, le CNAM de Normandie.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques CNAM dont la suivante :
- Marque de l’Union Européenne CNAM n° 012923405, déposée le 30 mai 2014 et enregistrée le 30 octobre 2014.
Le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine reflétant sa marque CNAM, tel que enregistré en 1994 et enregistré en 2016.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 14 juin 2023.
Le nom de domaine litigieux n’est associé à aucun site actif au moment de la décision. Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page par défaut de l’Unité d’enregistrement mentionnant notamment “Félicitations ! Votre nom de domaine cnam-normandie.com a été créé par LWS”.
Les serveurs de courriers électroniques (MX) sont activés pour le nom de domaine litigieux.
Le Requérant a adressé une mise en demeure au Défendeur (par l’intermédiaire de l’adresse email anonymisée indiquée sur le WhoIs et du formulaire du prestataire de service d’anonymisation) le 14 septembre 2023 et un rappel le 25 septembre 2023.
Aucune information n’est connue sur le Défendeur en dehors de celles communiquées par l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque CNAM puisque celle-ci est intégralement reproduite au sein du nom de domaine litigieux, dont elle constitue le seul élément distinctif, le terme “normandie” renvoyant simplement à la région du même nom.
page 3
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit de marque correspondant au nom de domaine litigieux et fournit à l’appui les résultats de recherches de marques effectuées par le Requérant. Le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux ou le terme “cnam normandie”. Le Requérant ajoute qu’il ne connait pas le Défendeur et que ce dernier ne bénéficie d’aucune autorisation ou licence. Le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère que son nom et sa marque sont très largement connus du public si bien que le Défendeur ne pouvait les ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant met aussi en avant l’utilisation par le Défendeur d’un service d’anonymisation pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux et l’utilisation de données d’enregistrement erronées. Le Requérant poursuit en soulignant que le Défendeur s’est abstenu de formuler toute réponse à la mise en demeure du Requérant. Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux est inexploité depuis son enregistrement et que la configuration des serveurs de courriers électroniques (MX) pour le nom de domaine litigieux est particulièrement préoccupante et fait peser sur le Requérant, ses clients, étudiants et partenaires un risque de fraude du type hameçonnage.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque CNAM.
Le nom de domaine litigieux reproduit la marque CNAM du Requérant à l’identique avec le simple ajout d’un tiret et de la désignation géographique “normandie”.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
page 4
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité.
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la renommée du Requérant est établie en France, le lieu où se situe le Défendeur, si bien qu’il parait difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant. De surcroît, le choix du Défendeur d’ajouter, dans le nom de domaine litigieux, la désignation géographique
“normandie” à la marque CNAM du Requérant renforce la conviction de la Commission administrative que le Défendeur a ciblé le Requérant spécifiquement d’autant que le nom de domaine litigieux est identique au deuxième niveau au nom de domaine dont le Requérant est titulaire. Par ailleurs il ressort du dossier que le nom utilisé par le Défendeur pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux usurpe celui du Requérant et l’adresse postale utilisée par le Défendeur est manifestement incorrecte et fantaisiste ce qui constitue un manquement délibéré au contrat entre le Défendeur et l’Unité d’enregistrement et caractérise clairement la mauvaise foi du Défendeur.
Quant à la détention passive du nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que celle-ci caractérise également la mauvaise foi du Défendeur au regard des circonstances de l’espèce et notamment du fait que le Requérant jouit d’une notoriété importante, a fortiori dans le pays où se situe le Défendeur (voir la section 3.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
De surcroît, le nom de domaine litigieux, en raison de sa composition et de l’activation des serveurs de courriers électroniques (MX), fait peser une menace d’utilisation trompeuse ou frauduleuse sur le Requérant, ses clients, étudiants et partenaires.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 15 février 2024
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