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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 28 avr. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre moa rzafe, POL Litige No. D2023-1083
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est moa rzafe, POL, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 mars 2023. En date du 13 mars 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 mars 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 14 mars 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le 14 mars 2023, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 14 mars 2023.
La langue de la procédure est donc le français conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 mars 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 avril 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 avril 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 18 avril 2023, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOURSORAMA telle que la marque française BOURSORAMA N°98723359 enregistrée le 13 mars 1998 ou la marque de l’Union européenne N°001758614 enregistrée le 19 octobre 2001. Il est également titulaire d’une marque française BOURSO N°3009973 enregistrée le 22 février 2000. Il est enfin titulaire de différents noms de domaine incluant les noms “boursorama” ou “bourso”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 10 mars 2023. Il pointe vers une page de connexion imitant l’accès client du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant rappelle qu'“un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité” et fait valoir que l’ajout des termes génériques français “clients” et “banque” est insuffisant pour échapper à la conclusion selon laquelle le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque reproduite. Ainsi conclut-il que le nom de domaine litigieux “est semblable à la marque BOURSO® du Requérant au point de prêter à confusion”.
Le Requérant, qui rappelle encore qu’il lui incombe seulement d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, relève que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous la dénomination “bourso” et soutient donc qu’il n’est pas connu sous ce nom. Il ajoute que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, qu’il n’a jamais travaillé avec lui et qu’il n’a pas non plus été autorisé par lui-même à utiliser d’une quelconque façon sa marque BOURSO. Il observe en outre que le nom de domaine litigieux pointe vers une page de connexion copiant l’accès client de son propre site, ce qui “ne peut être considéré comme une offre de services de bonne foi ou un usage légitime du nom de domaine, puisque le site internet induit en erreur les consommateurs en leur faisant croire qu’ils accèdent au site web du Requérant” et pourrait même servir à collecter indument des informations personnelles. Le Requérant conclut de ce qui précède que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant met en avant la notoriété de ses marques reconnue par plusieurs décisions UDRP des commissions administratives de telle sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer celles-ci lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De surcroît, le fait qu’il copie le site du Requérant manifeste bien qu’il a agi intentionnellement. Une telle copie, qui peut servir à collecter indument des informations personnelles comme des mots de passe, constitue par ailleurs, dit le Requérant, un usage de mauvaise foi ainsi que l’ont affirmé plusieurs décisions UDRP des commissions administratives. Sur ces bases, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOURSORAMA et BOURSO.
Le nom de domaine litigieux reprend donc dans son entièreté la marque BOURSO du Requérant. Or la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives UDRP comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs. L’adjonction des termes “clients” et “banque" ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8).
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’apparaît pas dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux et n’a reçu du Requérant aucune autorisation d’utiliser ses marques – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives, être tenu pour exact (ainsi Crédit Industriel et Commercial S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / damien anistor, Litige OMPI No. D2021-3111; Sodexo contre franck gauthier, Litige OMPI No. D2021-3746; ou encore, concernant Boursorama, Boursorama S.A. contre Bonardi Sandra Briand, Litige OMPI No. D2022-1388; ou Boursorama S.A. contre Jean Singeries, singeries, Litige OMPI No. D2022-4336).
Qui plus est, la seule utilisation dont le nom de domaine litigieux ait fait l’objet consiste à pointer vers une page de connexion imitant celle du site authentique du Requérant, ce qui tend à induire en erreur voire à
“piéger” les internautes et est clairement exclusif de toute idée d’intérêts légitimes.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
La Commission administrative observe enfin que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les marques BOURSORAMA sont des marques bien connues, comme cela a d’ailleurs été jugé ainsi que le relève le Requérant (voir Boursorama S.A. contre Pharpentier Gildas, Litige OMPI No. D2016-2248; mais aussi Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 1248801814 / Saval, Litige OMPI No. D2020-3259; Boursorama S.A. contre Roci Stephane, Litige OMPI No. D2020-3414; Boursorama S.A. contre Bonardi Sandra Briand, Litige OMPI No. D2022-1388, précité; ou Boursorama S.A. contre Jean
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Singeries, singeries, précité). Quant à la marque BOURSO, elle est à l’occasion elle-même visée en propre (voir Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 1248801814 / Saval, à l’instant cité). Ainsi il est hors de doute que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et ainsi en méconnaissance des droits du Requérant. Cela est d’autant moins discutable que le nom de domaine litigieux pointe vers une imitation du site authentique du Requérant.
Par ailleurs, le nom de domaine litigieux débouchant précisément sur une telle imitation, qui tend à induire en erreur voire à piéger les Internautes, il est clair que l’usage qui en est fait, est un usage illicite exclusif de toute bonne foi.
Ainsi la Commission administrative tient-elle pour caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 28 avril 2023
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