Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 13 novembre 2023
OMPI 13 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Identité ou similitude prêtant à confusion

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux reproduit la marque SÉZANE dans son intégralité, établissant ainsi une forte similarité.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a conclu que le Défendeur n'a pas démontré de droits ou d'intérêts légitimes, notamment en raison de l'absence de réponse à la plainte.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a estimé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en connaissance de la marque SÉZANE et l'a utilisé de manière à nuire au Requérant.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 13 nov. 2023

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