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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 17 juin 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Maxime Djapou Litige No. D2024-1854
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Maxime Djapou, Canada.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Online SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 mai 2024. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 mai 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Unknown) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 8 mai 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement ainsi qu’une communication en français et en anglais concernant la langue de la procédure et a invité le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 13 mai 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 mai 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 juin 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 juin 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 6 juin 2024, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société anonyme française fondée en 1959. Son groupe est l’un des leaders mondiaux de la distribution. Il exploite plus de douze mille magasins dans plus de 30 pays à travers le monde. Le Requérant est titulaire de nombreuses marques enregistrées à travers le monde, notamment les enregistrements suivants:
- Marque internationale CARREFOUR n° 191353, enregistrée le 9 mars 1956;
- Marque canadienne CARREFOUR n° TMA511596, enregistrée le 7 mai 1999; et
- Marque internationale semi-figurative CARREFOUR MARKET n° 1034794, enregistrée le 23 décembre 2009.
Les enregistrements de ces marques sont en vigueur. Le Requérant détient également de nombreux noms de domaine dont enregistré le 25 octobre 1995 qui dirige vers le site Internet du Requérant. Sur ce site, le Requérant propose des services de recrutement, entre autres.
Le Défendeur est un individu prétendument localisé au Canada.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 avril 2024. A la date du dépôt de la Plainte, le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site Internet en anglais et en français qui proposait des services de recrutement à des tiers. La marque CARREFOUR du Requérant était représentée sur le site, ainsi que l’élément figuratif de la marque CARREFOUR MARKET du Requérant (ci-après le “logo du Requérant”) et de nombreuses références à l’entreprise du Requérant et à son histoire. Une page sur le site présentait un formulaire dans lequel les Internautes devaient fournir leur adresse e-mail et une copie de leur carte d’identité. Le nom d’utilisateur dans l’adresse de contact sur le site était “marketparissaintmarcel” tandis qu’un supermarché du Requérant est situé au boulevard Saint Marcel à Paris, France. A la date de cette Décision, le nom de domaine litigieux ne dirige plus vers un site actif; il fait plutôt l’objet d’un usage passif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques CARREFOUR et CARREFOUR MARKET du Requérant. Le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme qu’il n’a pas autorisé l’utilisation de ses marques antérieures ou de termes similaires dans le nom de domaine litigieux, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. Le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet avec un contenu frauduleux, à savoir prétendant appartenir au Requérant. Le Défendeur tente de se faire passer pour le Requérant dans le but d’obtenir des données personnelles.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :
i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits ; et ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux ; et iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En outre, il revient au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire de la marque semi- figurative CARREFOUR MARKET, entre autres.
Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement les éléments textuels de la marque CARREFOUR MARKET du Requérant avec l’adjonction des lettres “ee”. L’adjonction de lettres à une marque ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition (ci-après dénommée la “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.8. Dans le cas d’espèce, les éléments textuels de la marque CARREFOUR MARKET sont parfaitement reconnaissables dans le nom de domaine litigieux.
Étant donné que l’élément figuratif de la marque CARREFOUR MARKET du Requérant est incapable de représentation dans un nom de domaine, la Commission administrative ne le prendra pas en compte sous le premier élément. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.10.
La Commission administrative estime que l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque CARREFOUR MARKET du Requérant. Compte tenu de cette constatation, il n’est pas nécessaire d’analyser la similitude du nom de domaine litigieux à la marque CARREFOUR.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
page 4
iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Le nom de domaine litigieux reproduit les éléments textuels de la marque CARREFOUR MARKET du Requérant avec l’adjonction des lettres “ee”. Dès lors, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux peut effectivement suggérer une affiliation avec le Requérant. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1. Le site Internet associé au nom de domaine litigieux reproduisait la marque CARREFOUR et le logo du Requérant, ainsi que de nombreuses références à l’entreprise du Requérant et à son histoire, et proposait des services de recrutement à des tiers. Le contenu du site du Défendeur suggérait une affiliation avec le Requérant. Toutefois, il ressort de la Plainte qu’il n’existe aucune relation entre les Parties. A la date de cette Décision, le nom de domaine litigieux ne dirige vers un site actif. Au vu de ces circonstances, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni en a fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal. En outre, une page sur le site du Défendeur présentait un formulaire dans lequel les Internautes devaient fournir leur adresse e-mail et une copie de leur carte d’identité. Il paraît alors que le Défendeur se faisait passer pour le Requérant afin d’obtenir des données personnelles auprès de tiers. La Commission administrative rappelle que l’utilisation d’un nom de domaine à des fins illégales ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13.
En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du titulaire du nom de domaine litigieux est “Maxime Djapou”. Rien dans le dossier n’indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.
En résumé, la Commission administrative considère que le Requérant a établi une preuve prima facie que le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. N’ayant pas répondu aux arguments du Requérant, le Défendeur n’a pas réfuté la preuve prima facie du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant:
(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 18 avril 2024, ce qui est postérieur à l’enregistrement en 2009 de la marque CARREFOUR MARKET du Requérant. Le nom de domaine litigieux reproduit entièrement les éléments textuels de cette marque. Quoique le terme “carrefour” est un mot de dictionnaire français et le terme “market” est un mot de dictionnaire anglais signifiant “marché”, le terme combiné “Carrefour Market” n’est pas une expression courante et n’aurait aucune signification autre que celle d’une marque du Requérant. D’ailleurs, le site vers lequel dirige le nom de domaine litigieux reproduit ensemble la marque CARREFOUR et le logo du Requérant et fait de nombreuses références à l’entreprise du Requérant et à son histoire. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant de l’existence des droits de marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
page 5
Le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux pour diriger les Internautes vers un site qui proposait des services de recrutement et suggérait une fausse affiliation au Requérant. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace en ligne, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de cet espace en ligne ou d’un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
La Commission administrative observe que le nom de domaine litigieux ne dirige plus vers un site actif. Cette modification récente dans l’usage du nom de domaine litigieux ne change en rien la conclusion de la Commission administrative; en effet, elle constituerait une preuve additionnelle de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux,
, soit transféré au Requérant.
/Matthew Kennedy/ Matthew Kennedy Expert Unique Le 17 juin 2024
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