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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 juin 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Capago contre Thomas Goebel, Autego GmbH Litige No. D2025-1711
1. Les parties
Le Requérant est Capago, France, représenté en interne.
Le Défendeur est Thomas Goebel, Autego GmbH, Allemagne.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 29 avril 2025. En date du 29 avril 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 avril 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignées dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 30 avril 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 30 avril 2025.
Le 30 avril 2025, le Centre a informé les parties en allemand et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’allemand. Le 30 avril 2025, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 mai 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur en allemand et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 mai 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 mai 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 2 juin 2025, le Centre nommait Andrea Mondini comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une entreprise française créée en 2009 et spécialisée notamment dans l’externalisation des services administratifs, la collecte et le traitement de visas. Il propose des services d’externalisation pour les gouvernements européens et leurs missions diplomatiques, en assurant le financement et la gestion des centres d’accueil de voyageurs pour traiter leurs demandes de visa Schengen.
Le Requérant est titulaire de la marque de l’Union européenne CAPAGO enregistrée auprès de l’EUIPO sous le numéro 014040265 le 8 mai 2015. Cette marque couvre les classes 35, 36, 41 et 42.
Le Requérant est titulaire du nom de domaine enregistré le 24 septembre 2010 qu’il utilise pour offrir ses services.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 19 avril 2012.
Le Défendeur n’ayant pas répondu aux arguments du Requérant, il n’existe que très peu d’information relatives au Défendeur.
Le nom de domaine litigieux dirige vers une page offrant des liens Pay-Per-Click (“PPC”) renvoyant vers des sites tiers qui offrent des services pour des demandes de visa en ligne.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque enregistrée CAPAGO.
Le Défendeur ne semblerait disposer d’aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’existerait aucun usage légitime ni aucune autorisation du Requérant l’habilitant à exploiter la marque CAPAGO ainsi que sa dénomination sociale pour le nom de domaine litigieux. De plus, le Défendeur ne serait pas connu sous ce nom et n’aurait pas utilisé le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre légitime de biens ou de services. En outre, le site exploité par le Défendeur apparaîtrait comme un simple portail de redirection vers des sites tiers, ce qui renforce l’absence d’un intérêt légitime.
Le maintien du nom de domaine litigieux sous le contrôle du Défendeur entraîne des conséquences directement préjudiciables à la visibilité internationale du Requérant, générant un risque élevé de confusion auprès des utilisateurs. Cette confusion est particulièrement préjudiciable au regard des activités exercées
page 3
par le Requérant pour le compte de gouvernements européens et leurs missions diplomatiques, ce qui requiert une identification claire et sans équivoque.
Le nom de domaine litigieux aurait été acquis et détenu de mauvaise foi. Malgré les tentatives de négociation, le Défendeur a refusé tout transfert amiable. Cette situation fait obstacle à la possibilité, pour le Requérant, d’exploiter le nom de domaine litigieux en adéquation avec son identité commerciale et ses droits antérieurs. La dernière mise à jour enregistrée sur le nom de domaine est le 1er mars 2018 et il apparaît que le nom de domaine litigieux est au jour de la présente décision, inactif (“Registered and No Website”), ce qui démontre l’absence d’usage réel par le Défendeur.
En utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur induirait un risque de confusion pour les utilisateurs des services du Requérant, qui exerce ses activités dans plusieurs pays.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits ; et ; (ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux ; et (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’allemand. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait qu’il ne dispose d’aucune compétence linguistique en langue allemande. Dès lors, la conduite de la procédure en allemand constituerait un obstacle disproportionné à l’exercice effectif de ses droits, eu égard notamment à la brièveté des délais imposés.
Le Défendeur n’a ni spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure, ni répondu aux arguments du Requérant.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente de celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
page 4
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. L’usage du nom de domaine litigieux pour diriger vers une page avec des liens PPC qui conduisent vers des sites tiers qui offrent des services similaires à ceux du Requérant ne constitue pas une offre légitime de biens ou de services.
Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Concernant l’enregistrement de mauvaise foi, bien que la marque CAPAGO du Requérant ait été enregistrée en 2015, la dénomination sociale du Requérant date de 2009 et le nom de domaine a été enregistré depuis 2010. Par conséquent au vu de ses éléments, le Requérant était connu sous la dénomination CAPAGO depuis 2009.
page 5
La marque CAPAGO du Requérant étant distinctive eu égard aux services qu’elle désigne, et compte tenu de l’usage du nom de domaine litigieux pour offrir des liens PPC dirigeant vers des sites liés à l’activité du Requérant, le Défendeur avait nécessairement connaissance de la marque du Requérant lors l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En l’espèce, la Commission administrative note que le nom de domaine litigieux dirige vers une page contenant des liens PPC redirigeant vers des sites tiers qui offrent des services pour des demandes de visa en ligne, ce qui crée un risque de confusion avec les services du Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, pour un gain commercial, les Internautes en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Andrea Mondini/ Andrea Mondini Commission administrative unique Date : 16 juin 2025
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