Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 20 octobre 2023
OMPI 20 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Identité ou similitude prêtant à confusion

    La Commission a constaté que le nom de domaine litigieux reprend la marque ALGECO à l'identique, remplissant ainsi la première condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a jugé que le défendeur n'a pas établi de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine, remplissant ainsi la deuxième condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a constaté que le défendeur a tenté d'attirer des utilisateurs à des fins lucratives en créant une confusion avec la marque du requérant, remplissant ainsi la troisième condition des Principes directeurs.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 20 oct. 2023

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