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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 4 oct. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Oney Bank contre MARCIA Susanne laurie Litige No. DEU2023-0034
1. Les parties
Le Requérant est Oney Bank, France, représenté par SafeBrands, France.
Le Défendeur est MARCIA Susanne laurie, France.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services (LWS) (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Oney Bank auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 août 2023. En date du 22 août 2023, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 août 2023, le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 août 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 28 août 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 29 août 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 septembre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 septembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 20 septembre 2023, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
4. Les faits
Le Requérant est la société Oney Bank, un acteur spécialisé dans les crédits à la consommation, les paiements électroniques et la gestion de cartes de paiement.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques, en ce compris, la marque suivante :
- Marque verbale de l’Union européenne ONEY n° 004579561, déposée le 5 août 2005, dûment enregistrée le 26 avril 2007, et renouvelée;
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 février 2023 et le nom de domaine n’a jamais été exploité.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques antérieures dans la mesure où le nom de domaine litigieux résulte de la combinaison du terme anglais “loan” signifiant “prêt” et de sa marque ONEY. Le Requérant estime qu’en ajoutant le terme “loan”, terme référant notamment à son activité, un tel radical est de nature à créer un risque de confusion.
En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Aucune autorisation n’a été accordée par le Requérant au Défendeur. Le Requérant souligne que les recherches réalisées à partir de l’adresse électronique renseignée dans le WhoIs du domaine, associée à sa marque ONEY, renvoient vers l’activité du Requérant. De plus, le Requérant précise qu’aucun site Internet n’est associé au nom de domaine. Par ailleurs, le Requérant indique que le Défendeur n’a répondu à aucun de ses courriels en vue de tenter de résoudre le litige à l’amiable.
En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été intentionnellement enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux n’a jamais été exploité en vue de proposer une offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services. Le Requérant considère que le Défendeur réalise une détention passive du nom de domaine litigieux, ayant pour conséquence d’empêcher le Requérant d’enregistrer et/ou exploiter ledit nom de domaine litigieux, ce qui caractérise la mauvaise foi du Défendeur.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Règles ADR. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Règles ADR sont réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne
Le Requérant a justifié de ses droits sur la marque ONEY ci-dessus rappelé.
Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque ONEY.
En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque ONEY, reprise à l’identique accompagnée du terme anglais “loan” signifiant “prêt”. L’ajout de ce terme ne permet pas d’éviter une similitude prêtant à confusion avec le Requérant car la marque est toujours reconnaissable dans le nom du domaine litigieux.
En outre, l’extension “.eu” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre la marque antérieure et le nom de domaine litigieux.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Requérant affirme qu’aucune autorisation n’a été accordée par le Requérant au Défendeur pour exploiter ses marques. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques ONEY lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
De plus, la nature du nom du domaine litigieux (la marque du Requérant avec l’addition du terme “loan” qui peut renvoyer directement à l’activité exercée par le Requérant) comporte un risque d’affiliation implicite avec le Requérant. La Commission administrative observe enfin que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux sans droit ni intérêt légitime, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
Il est de jurisprudence constante sous les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les « Principes UDRP »), que l’utilisation passive d’un nom de domaine peut être une preuve de mauvaise foi. Voir la section 3.3. de la Synthèse de l’OMPI des avis des commissions administratives sur certaines questions UDRP (Synthèse de l’OMPI, version 3.0)
1. 0 F
1 Notant les similitudes entre les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les « Principes UDRP ») et les Règles ADR, la Commission administrative s’est référée à des décisions UDRP antérieures et à la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
page 4
En l’espèce, la Commission administrative constate qu’aucun site internet n’est associé au nom de domaine litigieux.
En outre, le fait que la marque ONEY du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), qu’il ait ignoré les tentatives du Requérant pour résoudre ce différend en dehors de la présente procédure (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission administrative considère que l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux sont caractérisés, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant
2. 1 F
8. English summary
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2023-0034:
1. The Complainant is Oney Bank, France, and the Respondent is MARCIA Susanne laurie, France.
2. The disputed domain name is and it was registered on February 17, 2023 and resolves to an inactive page.
3. The Complaint was filed in French on August 21, 2023, and there is no Response filed. The Panel, Christophe Caron, was appointed on September 20, 2023.
4. The Complainant has a trademark registration containing the term ONEY in European Union.
5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that: The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law. The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name. The disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.
6. In light of the above, the Panel decides that the disputed domain name should be transferred to the Complainant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 4 octobre 2023
2 (i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux Parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR. (ii) La réparation demandée est le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant. Ce dernier étant établi en France, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncés à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
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