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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 19 mai 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre uouo totiti, michegrgh Litige No. D2023-1191
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est uouo totiti, michegrgh, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 mars 2023. En date du 17 mars 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 mars 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). Le 22 mars 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 23 mars 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 mars 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 avril 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 avril 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 4 mai 2023, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Fondée en 1995, le Requérant est une institution financière qui propose des services dans les domaines du courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOURSORAMA et BOURSO dont les marques suivantes :
- La marque de l’Union européenne BOURSORAMA n° 1758614 enregistrée le 19 octobre 2001 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42;
- La marque française BOURSO n° 3009973, enregistrée le 22 février 2000 en classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42.
Le Requérant est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque BOURSO, dont notamment :
- le nom de domaine , enregistré depuis le 11 janvier 2000.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 14 mars 2023 par le Défendeur. Le nom de domaine litigieux est inactif à la date de la présente Décision. Le Requérant a fourni des preuves qui démontrent que le nom de domaine litigieux conduisait, en date du 16 mars 2023, à une page de connexion copiant la page officielle d’accès au compte client de la banque en ligne du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BOURSO sur laquelle le Requérant détient des droits.
Le Requérant fait valoir que l’ajout des termes “securite” et “connexion” est insuffisant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant rappelle enfin qu’il est établi qu'“un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité” et qu’il est admis que les domaines génériques de premier niveau sont ignorés lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité prêtant à confusion.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu’il ressort des données WhoIs que le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit à utiliser sa marque. Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux pointait vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant et ce afin de collecter des informations personnelles de clients du Requérant.
Le Requérant considère qu’étant donnée la réputation du Requérant et de sa marque BOURSO et le fait que le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
page 3
Pour l’usage de mauvaise foi, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page de connexion copiant l’accès client. Par conséquent, en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, dans un but commercial, les internautes sur son site web, en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, le parrainage, l’affiliation ou l’approbation de ses sites web. En outre, le Défendeur peut collecter des informations personnelles des clients du Requérant par le biais de ce site.
Il conclut de ce qui précède que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec, une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
En application du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou de service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque BOURSO. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque BOURSO dans son intégralité et y adjoint les termes “connexion” et “securite” séparés par des traits d’union.
La Commission administrative considère que l’ajout des termes “connexion” et “securite” à la marque BOURSO du Requérant n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BOURSO (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Concernant la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Au regard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
page 4
La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux est inactif.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Enfin, le fait que le nom de domaine litigieux pointait initialement vers un site qui copiait celui que le
Requérant offre à ses clients, est la démonstration que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes
à faire valoir.
En conséquence, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le
Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque BOURSO est établie, particulièrement en France, le lieu déclaré de résidence du Défendeur.
Il parait ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et de sa renommée, l’ajout des termes
“connexion” et “securite” alors que le Requérant fournit des services financiers et de banque en ligne, ne pouvant être le fruit d’une simple coïncidence.
Quant à l’usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le nom de domaine pointe vers une page inactive, tout en soulignant que la simple immobilisation d’un nom de domaine, sans raison, peut être constitutive d’une utilisation de mauvaise foi.
La Commission administrative doit en pareille hypothèse considérer toutes les circonstances de l’espèce pour déterminer si le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi ou non.
La Commission administrative estime en l’espèce qu’il n’est pas possible d’imaginer une quelconque utilisation active future plausible du nom de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, compte tenu de la composition du nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le fait que le nom de domaine litigieux pointait initialement vers un site copiant la page de connexion mise à disposition des clients du Requérant, utilisant même la marque du Requérant ainsi que son code couleur, constitue manifestement une pratique illicite, caractérisant un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. La détention passive actuelle du nom de domaine litigieux n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi.
Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et
l’utilisation du nom de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(iv) des
Principes directeurs.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/
Elise Dufour
Expert Unique
Le 19 mai 2023
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