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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 13 nov. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Vinci Construction contre Francis Plant Litige No. D2024-3973
1. Les parties
Le Requérant est Vinci Construction, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Francis Plant, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 27 septembre 2024. En date du 27 septembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1 octobre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 1 octobre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 octobre 2024.
Le 1er octobre 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 3 octobre 2024, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 octobre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 octobre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 octobre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 6 novembre 2024, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française, précédemment dénommée Eurovia, faisant partie du Groupe Vinci, et dont l’activité se concentre en France sur la réalisation de travaux publics, notamment des routes et autoroutes, et d’ouvrages de génie civil, tels que de ponts et tunnels, ainsi que sur la conception, la construction et l’entretien d’infrastructures de transport et d’aménagements urbains. Le Requérant emploie 119.000 personnes et intervient sur plus de 69.000 chantiers chaque année dans une centaine de pays à travers le monde.
Le Requérant est titulaire d’un important portefeuille de marques comportant le terme EUROVIA, dont la marque française No. 1439722, enregistrée le 21 octobre 1987 et la marque de l’Union européenne No. 008209579, enregistrée le 28 décembre 2009 (ci-après ensemble désignées : “la Marque”).
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine, dont en particulier , enregistré le 7 août 2016.
En outre, le Requérant possède de nombreuses sociétés filiales, y compris notamment une société dénommée EUROVIA ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé à Combs-la-Ville.
La date d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le 26 juin 2024.
Le nom de domaine litigieux renvoyait à une page parking de l’Unité d’enregistrement. Au jour de la présente décision, il ne renvoie toujours pas à un site actif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
(i) Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque. (ii) Le nom de domaine litigieux contient la Marque. (iii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il est identique ou similaire au point de prêter à confusion à la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des Internautes en laissant croire qu’il est lié au Requérant. (iv) Le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni été autorisé par le Requérant (qui ne connait pas le Défendeur et n’a jamais été en relation avec lui) à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. (v) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi. (vi) Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux
A. Langue de la procédure
L’Unité d’enregistrement a indiqué que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était en langue anglaise. En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français, en raison du fait que le Défendeur est comme le Requérant basé en France et que le nom de domaine litigieux comporte le terme “ile-de-france”, une telle mention suggérant à la fois que le nom de domaine litigieux pourrait renvoyer à des activités spécifiquement réalisées dans cette région française et qu’il s’adresse à un public francophone.
Il appartient donc à la Commission administrative de se prononcer sur la langue de la procédure.
Le Défendeur ne s’est pas opposé à cette demande.
La Commission administrative accepte que l’indice que le nom de domaine litigieux comporte le terme “ile- de-france” et le fait que le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français, laissent présumer une compréhension suffisante de la langue française par celui-ci, et estimant que choisir une autre langue de procédure générerait des frais de traduction et des délais, fait application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation et décide que le français sera la langue de la procédure.
B. Défaut de réponse
La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine litigieux.
6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est bien établi que le premier élément fonctionne comme critère de recevabilité. Le test de recevabilité relatif à l’identité ou la similitude prêtant à confusion résulte d’une comparaison relativement simple, mais motivée, entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir section 1.7. de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
page 4
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination EURAVIA, à titre de marque enregistrée. Voir section 1.2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux, en dépit de l’ajout du terme géographique “ile-de-france” précédé d’un tiret, reproduit la Marque à l’identique, et que par conséquent la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque conformément aux Principes directeurs est établie. Voir section 1.7 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”), telles que “.com”, nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste de circonstances parmi lesquelles le Défendeur peut démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve incombe généralement au Requérant dans les procédures UDRP, il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir section 2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant a démontré que le Défendeur ne détient pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’a pas présenté d’arguments ni de preuves contraires suffisants, qu’ils soient fondés sur les circonstances énumérées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ou autrement.
De plus, le nom de domaine litigieux étant quasiment identique à la Marque, il comporte un risque d’affiliation implicite. Voir section 2.5.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative considère que la deuxième condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent indiquer que des noms de domaines litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent être retenues pour déterminer si l’enregistrement et l’utilisation par un défendeur sont de mauvaise foi.
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.
Le terme EURAVIA est utilisé à titre de marque depuis 1984 par le Requérant, et la Commission administrative estime que le choix de ce terme pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, lequel a déclaré comme adresse celle du siège de la filiale du Requérant EURAVIA ILE DE FRANCE, a été délibéré et non le fruit d’une coïncidence.
En conséquence, le Défendeur ne saurait prétendre avoir ignoré la Marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et a donc procédé délibérément à un enregistrement de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
page 5
Par ailleurs, il est établi que le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking de l’Unité d’enregistrement. Or la simple immobilisation d’un nom de domaine, sans raison légitime, peut être constitutive d’une utilisation de mauvaise foi. Des commissions administratives ont en effet estimé que la non-utilisation d’un nom de domaine n’empêchait pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive.
Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative estime que la non-utilisation du nom de domaine litigieux n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi dans les circonstances de la présente procédure.
Bien que les commissions administratives examinent l’ensemble des circonstances dans chaque cas, les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l’application de la doctrine de la détention passive sont notamment l’absence de réponse du défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, et l’invraisemblance de l’usage de bonne foi qui pourrait être fait du nom de domaine. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative note la composition du nom de domaine litigieux, qui est similaire au point de prêter à confusion avec la Marque, l’absence de réponse du Défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, et estime qu’il n’est pas possible d’imaginer une quelconque utilisation active future plausible du nom de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, eu égard notamment à l’activité du Requérant dans le secteur de la construction.
La Commission administrative conclut qu’en détenant passivement le nom de domaine litigieux et en ne se manifestant pas dans la présente procédure, le Défendeur a procédé à un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
Il en résulte que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Commission administrative unique Date : 13 novembre 2024
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