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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 juin 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre kutdutdk drykjdk, fhkdtrk, nth djnsdrf, moii Litige No. D2023-1544
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Les Défendeurs sont kutdutdk drykjdk, fhkdtrk et nth djnsdrf, moii, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 11 avril 2023. En date du 11 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 avril 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. Le 17 mai 2023, le Centre a accordé au Défendeur un délai de dix jours
page 2
supplémentaires pour indiquer s’il souhaitait participer à cette procédure. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse.
En date du 29 mai 2023, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Il est relevé que les deux noms de domaine litigieux sont détenus par deux titulaires apparemment différents, mais le Requérant soutient qu’une seule et même personne a en vérité enregistré les deux noms de domaine, faisant valoir que les patronymes employés et les adresses déclarées sont fantaisistes, que les adresses e-mail associées se terminent par “@sfr.fr”, que les noms de domaine ont été enregistrés le même jour auprès du même Registrar et associent tous deux à la marque du Requérant des termes conceptuellement approchants soit “aide”, “connexion” et “client”.
4. Les faits
Le Requérant, la société Boursorama S.A., exerce depuis 1995 une activité de prestation de services financiers en ligne, dont en particulier le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.
Le Requérant possède deux marques française et européenne portant sur les termes BOURSO et BOURSORAMA.
- La marque française BOURSO, n° 3009973, enregistrée le 22 février 2000;
- La marque de l’Union européenne BOURSORAMA, n° 001758614, enregistrée le 19 octobre 2001.
Le Requérant est également titulaire de noms de domaine identiques et similaires à sa marque BOURSORAMA, tels que:
- enregistré le 1er mars 1998;
- enregistré le 11 janvier 2000;
Les noms de domaine litigieux et ont été enregistrés le 5 avril 2023; ils ne pointent vers aucune page active, mais des serveurs de messagerie MX ont été configurés pour chacun d’eux.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux sont similaires à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans les noms de domaine, et que ceux-ci ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
6.1 Consolidation de la plainte
La Commission administrative, après avoir fait le constat que les deux noms de domaine litigieux sont sémantiquement et conceptuellement proches, qu’ils ont été enregistrés le même jour auprès du même Registrar, sous des identités fantaisistes constituées notamment de patronymes formés de successions de lettres imprononçables et d’adresses e-mails sous des extensions identiques, qu’ils sont tous deux inactifs mais que des serveurs de messagerie ont été configurés de façon identique et simultanée pour les deux, juge très probable qu’une seule et même personne a enregistré les deux noms de domaine.
La Commission administrative considère dès lors que le Requérant est bien fondé à viser dans la même plainte les deux noms de domaine litigieux. En ce sens, voir la section 4.11 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
6.2 Sur le fond
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le Défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a établi la réalité de ses droits, à titre de marque notamment, au regard de l’appellation BOURSO.
La marque du Requérant est intégralement reproduite dans les noms de domaine litigieux
et
L’adjonction des termes “aide”, “connexion” ou “client” dans les noms de domaine litigieux n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion, pas plus d’ailleurs que l’extension “.com” dont il est de jurisprudence constante qu’elle est sans pertinence et n’a pas à être prise en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion. En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative conclut donc que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant.
En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, il ressort des précédentes décisions UDRP qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n’exploite pas les noms de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a présenté aucun argument permettant de justifier d’un intérêt légitime.
La Commission administrative ne peut que constater que les noms de domaine litigieux ne pointent vers aucune pages actives qui justifieraient que le Défendeur les utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous les dénominations considérées ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse des noms de domaine.
En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans les noms de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque BOURSO en France.
Le Défendeur se déclare résident français.
La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque BOURSO qu’il avait donc à l’esprit lorsqu’il a procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
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Il est à ce titre révélateur de constater que le Défendeur a choisi d’associer à la marque du Requérant les termes “aide”, “connexion” et “client”. Dans le domaine financier notamment, dans lequel exerce le Requérant et en relation avec lequel sa marque BOURSO est exploitée, il est une pratique courante de permettre aux clients de se connecter à des comptes personnels pour pouvoir gérer leurs actifs financiers, et de mettre à leur disposition des rubriques d’aide leur permettant de se connecter à leurs comptes clients.
Le choix des noms de domaine litigieux traduit à l’évidence que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant dans le secteur financier et boursier et qu’il a envisagé de détourner de manière frauduleuse les clients du Requérant vers un espace personnel non authentique.
Il est encore relevé que les noms patronymiques déclarés par le Défendeur lors de l’enregistrement des noms de domaine sont manifestement fantaisistes, puisque formés de suites de lettres imprononçables.
Le Défendeur a donc utilisé au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux des coordonnées manifestement erronées, dans le but de dissimuler sa véritable identité.
En outre, les noms de domaine ne pointent vers aucune page active.
Pour autant, le défaut d’exploitation active d’un nom de domaine n’exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief d’usage – passif, de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Enfin, le Requérant a apporté la preuve que des serveurs de messagerie électronique avait été configuré par le Défendeur.
Bien qu’aucune preuve d’acte frauduleux n’a été rapporté à l’appui de la présente procédure, la Commission administrative n’ignore pas cette pratique courante qui consiste à enregistrer des noms de domaine constitués de noms d’établissements financiers, pour pouvoir disposer d’adresses de messagerie électroniques imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et/ou d’extorsion de fonds auprès des Internautes.
La création d’adresses de courriel – à partir des noms de domaine litigieux – pouvant laisser croire au destinataire d’un message émis depuis ces adresses que ceux-ci émanent du Requérant, constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
Voir Credit Industriel et Commercial S.A. v. Zabor Mok, Litige OMPI No. D2015-1432.
La Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi et conclut que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Expert Unique Le 2 juin2023
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