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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 14 juil. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM, Crédit Industriel et Commercial S.A. – CIC contre IbraAAA Calleee, Ibraaa calle Litige No. D2023-1974
1. Les parties
Les Requérants sont la Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM et le Crédit Industriel et Commercial – CIC, France, représentés par MEYER & Partenaires, France.
Les Défendeurs sont IbraAAA Calleee et Ibraaa calle, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux
sont enregistrés auprès de PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM et le Crédit Industriel et Commercial S.A. – CIC auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 mai 2023. En date du 4 mai 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 5 mai 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte initiale ("GDPR Masked"). Le 12 mai 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants, leur communiquant les coordonnées des titulaires multiples des noms de domaine litigieux divulgués par l’Unité d’enregistrement et les invitant à modifier la plainte en ajoutant les titulaires des noms de domaine litigieux divulgués par l’Unité d’enregistrement en tant que Défendeurs formels et en fournissant des arguments ou des éléments de preuve pertinents démontrant que tous les Défendeurs désignés sont en fait la même entité et/ou que tous les noms de domaine sont sous un contrôle commun. Les Requérants ont déposé une plainte amendée le
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16 mai 2023 déclarant qu’ils s’appuyaient sur leurs arguments en faveur de la consolidation tels qu’ils étaient exposés dans la plainte.
La plainte ayant été déposée en français et la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux étant l’anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique relatif à la langue de la procédure le 12 mai 2023. Le 16 mai 2023, les Requérants ont soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, à laquelle les Défendeurs n’ont pas répondu.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 31 mai 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 juin 2023. Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 26 juin 2023, le Centre notifiait le défaut des Défendeurs.
En date du 30 juin 2023, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Les Requérants sont:
(i) la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (ci-après, « CNCM »), l’organisme politique et central pour le groupe bancaire CREDIT MUTUEL; et
(ii) le Crédit Industriel et Commercial (ci-après, « CIC »), un réseau bancaire.
La CNCM est titulaire de plusieurs marques en France et à l’étranger, en ce compris les marques suivantes :
- la Marque semi-figurative française n° 1475940, ci-après reproduite, déposée le 8 juillet 1988 et dûment enregistrée et renouvelée :
- la Marque verbale de l’Union européenne CREDIT MUTUEL n° 009943135, déposée le 5 mai 2011 et dûment enregistrée et renouvelée.
La CNCM est également titulaire de plusieurs noms de domaines, en ce compris : .
Le CIC est titulaire de plusieurs marques en France et à l’étranger, en ce compris les marques suivantes :
- la Marque verbale française C.I.C. n° 1358524, déposée le 10 juin 1986 et dûment enregistrée et renouvelée.
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- la Marque verbale de l’Union européenne CIC n° 005891411, déposée le 10 mai 2007 et dûment enregistrée et renouvelée.
- la Marque verbale française CIC BANQUES n° 1682713, déposée le 24 juillet 1991 et dûment enregistrée et renouvelée.
Le CIC est également titulaire de plusieurs noms de domaines, en ce compris : .
Les noms de domaine litigieux sont les suivants :
, enregistré le 11 avril 2023;
, enregistré le 22 mars 2023;
, enregistré le 11 avril 2023.
Selon la plainte et les éléments de preuve soumis par les Requérants, les entités signalées liées aux noms de domaine litigieux ont été enregistrés par la même personne ou entité et sont soumis à un contrôle commun; c’est la raison pour laquelle les Requérants font référence au sein de leur plainte au « Défendeur » plutôt qu’aux « Défendeurs ».
Les Requérants ont décidé de s’adresser au Centre afin que :
- le nom de domaine litigieux soit transféré au CIC;
- les noms de domaine litigieux et
soient transférés à la CNCM.
5. Argumentation des parties
A. Requérants
En premier lieu, les Requérants considèrent que les noms de domaine litigieux sont fortement similaires à leurs marques respectives CREDIT MUTUEL et CIC au point de prêter à confusion. Selon leur argumentation, l’association de la reproduction à l’identique de leurs marques et de termes décrivant leur activité ne fait que renforcer la confusion en présence.
En second lieu, les Requérants estiment que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Les Requérants soutiennent qu’ils n’ont concédé au Défendeur aucune licence ni ne l’ont autorisé d’une quelconque manière à utiliser leurs marques ou à demander l’enregistrement des noms de domaine litigieux. De plus, les Requérants précisent que les noms de domaine litigieux ne font l’objet d’aucun usage et ne sont pas exploités sous la forme de site web actif.
En troisième lieu, les Requérants soutiennent que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Ils considèrent que le Défendeur ne pouvait ignorer leurs marques au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux dès lors qu’ils bénéficient, ainsi que leurs marques, d’une notoriété importante en France et à travers le monde depuis de nombreuses années. En outre, les Requérants indiquent que le Défendeur utilise un service de proxy Whois, afin de masquer son identité personnelle. Les Requérants précisent également que les noms de domaine litigieux renvoient vers des pages d’erreur 404 ce qui est de nature à caractériser une détention passive des noms de domaine litigieux qui porte atteinte à l’image de leurs marques et leurs réputations. Enfin, les Requérants soutiennent qu’il n’existe aucun élément permettant de justifier d’un quelconque usage de bonne foi des noms de domaine litigieux.
B. Défendeurs
Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments des Requérants.
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6. Discussion et conclusions
6.1. Sur la demande de consolidation
Conformément au paragraphe 3(c) des Règles d’application UDRP, “la plainte peut concerner plus d’un nom de domaine, à condition que les noms de domaine soient enregistrés par le même titulaire”.
En l’espèce, les Requérants soutiennent que les entités signalées liées aux noms de domaine litigieux sont en réalité une seule entité, ou qu’à tout le moins, ils sont sous contrôle commun pour les raisons suivantes :
- Les noms de domaines ont été enregistrés dans une courte période temporelle de trois semaines.
- Les noms de domaines activent tous une page d’erreur 404.
- Les noms de domaines sont construits sur la même structure.
- Les entités signalées par l’Unité d’enregistrement (i) portent le même prénom ou nom de famille avec pour seule différence la répétition des lettres « a » ou « e » à la fin de ces derniers, (ii) ont toutes un numéro de téléphone identique et (iii) ont toutes une adresse postale fictive.
Au regard des éléments produits par les Requérants rappelés ci-dessus, la Commission administrative considère que les Défendeurs nommés sont, en fait, la même entité et / ou que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun.
Par conséquent, la demande de consolidation est acceptée.
6.2. Langue de la procédure
Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.
En l’espèce, il apparaît que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est l’anglais.
Cependant, les Requérants ont soumis au Centre au sein de leur plainte un argumentaire spécifique visant à ce que le français soit la langue de la procédure, demande à laquelle les Défendeurs n’ont pas répondu.
Il appartient par conséquent à la Commission administrative de décider de la langue dans laquelle elle rend sa décision.
Il ressort des éléments communiqués à la Commission administrative que :
- Les noms de domaine litigieux reproduisent les marques CREDIT MUTUEL et CIC, renommées en France.
- Les noms de domaine litigieux sont constitués des termes français « ma banque en ligne » et « mon compte en ligne ».
- Les Défendeurs ont indiqué des coordonnées postales à Paris en France.
Au regard des éléments qui précèdent, la Commission administrative fait droit à la demande des Requérants de rendre une décision en langue française, estimant que ceci ne porte aucun préjudice aux Défendeurs, dont tout porte à croire qu’ils sont francophones.
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6.3. Sur le fond
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Les noms de domaine litigieux enregistrés par les Défendeurs sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérants ont des droits;
ii) Les Défendeurs n’ont aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
iii) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Les Requérants ont justifié de leurs droits respectifs sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant les éléments verbaux CREDIT MUTUEL et CIC.
Il existe une similitude prêtant à confusion entre:
- le nom de domaine litigieux et la marque antérieure CIC du CIC.
- les noms de domaine litigieux et
et la marque antérieure CREDIT MUTUEL.
En effet, les noms de domaine litigieux sont composés des marques des Requérants, reprises à l’identique, accompagnées des formules “ma banque en ligne” ou “mon compte en ligne”.
L’ajout des formules “ma banque en ligne” et “mon compte en ligne” ne permettent pas d’écarter la similitude prêtant à confusion compte tenu du fait que les marques des Requérants sont reconnaissables au sein des noms de domaine (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
L’extension de premier niveau “.com” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre les marques et les noms de domaine litigieux.
Les noms de domaine litigieux sont donc similaires au point de prêter à confusion avec les marques antérieures CREDIT MUTUEL et CIC sur lesquelles les Requérants ont respectivement des droits.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime des Défendeurs sur les noms de domaine litigieux, étant donné que les Défendeurs n’ont présenté aucune défense.
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La Commission administrative considère que les Requérants ont établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes des Défendeurs sur les noms de domaine litigieux.
Par ailleurs, les Requérants affirment qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre eux et les Défendeurs pouvant justifier les enregistrements litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée aux Défendeurs de faire une quelconque utilisation des marques des Requérants leur permettant d’enregistrer les noms de domaine litigieux.
De plus, l’utilisation qui est faite des noms de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de services de bonne foi ou un usage légitime. En effet, les noms de domaine litigieux pointent vers des pages d’erreur 404.
Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
En l’espèce, le fait que les marques CREDIT MUTUEL et CIC – que les Défendeurs ne pouvaient ignorer compte tenu de leur notoriété notamment en France – soient reproduites, dans leur intégralité, au sein des noms de domaine litigieux (i), que les termes ajoutés « ma banque en ligne » et « mon compte en ligne » au sein des noms de domaine litigieux renvoient au secteur d’activité des Requérants faisant ainsi qu’accroître le risque de similitude prêtant à confusion auprès des Internautes (ii), que les Défendeurs se soient abstenus, malgré la possibilité qui leur était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par eux, des noms de domaine litigieux (iii), qu’ils aient utilisé un service de proxy Whois afin de masquer leur identité (iv), que les noms de domaine litigieux renvoient vers des pages d’erreur 404 (v) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi des Défendeurs.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (« CNCM ») et que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Crédit Industriel et Commercial (« CIC »).
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 14 juillet 2023
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