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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 14 août 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE G7 contre Djibrio Mendy Litige No. D2024-2605
1. Les parties
Le Requérant est G7, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Djibrio Mendy, Maroc.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 26 juin 2024. En date du 26 juin 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 juin 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différents du nom du Défendeur (Redacted for Privacy) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 27 juin 2024 également, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement l’invitant à modifier sa Plainte en conséquence. Le Requérant a déposé une plainte amendée le même jour.
Le Centre a vérifié la conformité de la plainte et de la plainte amendée avec les Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), les Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et les Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée le 28 juin 2024 au Défendeur. En application du paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 juillet 2024. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse et le Centre a dès lors prononcé le défaut du Défendeur par notification du 19 juillet 2024.
page 2
En date du 25 juillet 2024, le Centre a nommé Theda König Horowicz comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société G7, un acteur spécialisé dans les prestations de taxis en France et en Europe.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques G7, y compris :
- la marque française semi-figurative G7 N° 4259547 enregistrée le 15 juillet 2016, en classe 12;
- la marque figurative de l’Union européenne G7 N° 016399263 enregistrée le 7 juillet 2017 en classes 37, 38 et 39;
- la marque verbale de l’Union européenne TAXIS G7 N° 008445091 enregistrée le 12 janvier 2010, en classes 9, 12, 35, 37, 38 et 39.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine, notamment enregistré le 17 janvier 1997 et enregistré le 22 septembre 1999, noms de domaine qui renvoient à son site internet officiel.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1er juin 2024. Il pointe vers une page intitulée “TAXI PARIS”. Cette page utilise les mêmes couleurs rouge et noire que celles qui sont utilisées par le Requérant sur sa plateforme officielle et propose des services concurrents à ceux du Requérant, en invitant par ailleurs les utilisateurs à télécharger une application et à fournir leurs coordonnées.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour qu’un transfert du nom de domaine litigieux soit prononcé à son profit pour les différentes raisons ci-après :
Premièrement, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques G7 et ses noms de domaine associés. Il soutient que l’ajout des termes géographiques “paris” et “idf” (qui identifie “Île de France”) ne permet pas d’éviter ce risque de confusion dès lors qu’un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité. Le Requérant ajoute que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”) sont ignorées lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité.
Deuxièmement, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans le Whois sous les dénominations “G7” et “Taxis G7”. De plus, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant précise qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, le Requérant soutient qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux pointe vers un site qui affiche un contenu en lien avec son activité, susceptible de lui faire concurrence.
page 3
Troisièmement, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur ne pouvait ignorer ses marques et son activité au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant rappelle que le nom de domaine litigieux pointe vers un site proposant des services concurrents à ceux du Requérant, créant une confusion entre l’offre du Requérant et le site internet du Défendeur dans le but d’attirer les clients potentiels du Requérant vers son site internet, ce qui démontre l’absence d’une utilisation de bonne foi. Enfin, des serveurs de messagerie sont configurés ce qui renforce l’absence d’utilisation de bonne foi.
B. Le Défendeur
Le Requérant n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs soient cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Cette première condition relative à l’identité ou la similitude prêtant à confusion des signes en présence implique une comparaison argumentée mais relativement simple entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux (voir la section 1.7 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
Le Requérant a démontré détenir des droits sur les marques G7 et TAXIS G7 conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité des marques précitées du Requérant est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Plus spécifiquement, la Commission administrative estime que ces marques sont reconnaissables au sein du nom de domaine litigieux. L’adjonction des termes géographiques “paris” et “idf” (pour désigner l’Île de France) ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques en question conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
Par ailleurs, les commissions administratives ont de jurisprudence constante déterminé que l’extension générique de premier niveau “.com” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux est donc similaire aux marques du Requérant au point de prêter à confusion.
La Commission administrative considère dès lors que la première condition des Principes directeurs est remplie.
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En outre, l’utilisation qui est faite du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de biens ou de services de bonne foi ou un usage légitime dès lors que le nom de domaine litigieux pointe vers un site internet offrant des services concurrents à ceux du Requérant, en s’appropriant de surcroît exactement les mêmes codes couleur qui identifient le Requérant sur son site internet officiel.
La Commission administrative considère dès lors que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dresse une liste non exhaustive de circonstances susceptibles de démontrer qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent être pertinentes pour déterminer si l’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine litigieux par le Défendeur sont effectués de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En l’espèce, la commission administrative relève que le Défendeur connaissait manifestement les marques G7 et TAXIS G7 de la Requérante en procédant à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, pour la raison déjà évoquée plus haut sous point 6. C., le site internet du Défendeur offre des services concurrents à ceux du Requérant, en utilisant de surcroît les mêmes couleurs, ce qui est aussi manifestement constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. L’utilisation des marques notoires du Requérant dans le nom de domaine litigieux pour l’associer à une offre de service identique, sur le même territoire et dans la même langue principale que celle utilisée par le Requérant, est manifestement abusive au sens des Principes directeurs.
Au vu des circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
page 5
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Theda König Horowicz/ Theda König Horowicz Expert Unique Date: 14 août 2024
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