Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 4 oct. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Le Dauphiné Libéré et Groupe Progrès SA contre Yorgain Ngapy Litige No. D2024-3410
1. Les parties
Les Requérants sont Le Dauphiné Libéré, France, et Groupe Progrès SA, France, représentés par MEYER
& Partenaires, France.
Le Défendeur est Yorgain Ngapy, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et sont enregistrés auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 20 août 2024. En date du 21 août 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 août 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 26 août 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 29 août 2024
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 septembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
page 2
était le 23 septembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 septembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 octobre 2024, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Les Requérants sont Le Dauphiné Libéré et le Groupe Progrès SA, tous deux membres d’un même groupe, et éditeurs de presse quotidienne régionale en France.
Les Requérants exploitent les marques LE DAUPHINE LIBERE et LE PROGRES, de longue date, comme titres de journaux quotidiens régionaux à fort tirage, depuis de très nombreuses années.
Ils détiennent respectivement les enregistrements de marques suivants :
Marque française 4035874 LE DAUPHINE LIBERE enregistrée depuis le 26 septembre 2013 et dûment renouvelée;
Marque française 4918470 LE DAUPHINE LIBERE enregistrée depuis le 5 décembre 2022;
Marque française 92411605 LE DAUPHINE LIBERE enregistrée depuis le 18 mars 1992 et dûment renouvelée;
Marque française 1470911 LE PROGRES enregistrée depuis le 15 février 1988 en renouvellement du dépôt opéré le 05 octobre 1978 à l’INPI sous le No. 297575 et enregistrée sous le No. 1070058
Marque française 4919342 LE PROGRES enregistrée depuis le 7 décembre 2022
Les Requérants ont formé une demande en consolidation en application de la section 4.11.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”) qui traite de la façon selon laquelle les requérants peuvent présenter une seule plainte contre les deux noms de domaine litigieux.
Le Défendeur, initialement sous couvert d’anonymat, a enregistré les noms de domaine et
en date du 30 juillet 2024.
Le nom de domaine est dirigé vers une page web sur laquelle sont reproduites les marques semi-figuratives LE DAUPHINE LIBERE et affiche une invitation à souscrire à un abonnement au journal éponyme.
Le nom de domaine pointe vers une page d’erreur.
Des serveurs MX sont configurés pour les deux noms de domaine.
5. Argumentation des parties
A. Les Requérants
Les Requérants soutiennent qu’ils ont satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert des noms de domaine litigieux.
page 3
Notamment, les Requérants soutiennent que les noms de domaine litigieux sont similaires à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans les noms de domaine, et que ceux-ci ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Requérant n’a pas répondu aux arguments des Requérants.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la Plainte soumise par les Requérants, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”
6.1. Consolidation
Selon la section 4.11.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, le paragraphe 10(e) des Principes directeurs confère à la Commission administrative désignée le pouvoir de regrouper plusieurs litiges relatifs à des noms de domaine.
Dans le même temps, le paragraphe 3(c) des Principes directeurs prévoit qu’une plainte peut concerner plusieurs noms de domaine, à condition que les noms de domaine soient enregistrés par le même titulaire de nom de domaine.
Par conséquent, il a été admis qu’une plainte peut être déposée par plusieurs requérants contre un seul défendeur, si (i) les requérants ont un grief commun spécifique contre le défendeur, ou si le défendeur a adopté une conduite commune qui a affecté les requérants de manière similaire, et (ii) il serait équitable et efficace sur le plan procédural d’autoriser la consolidation.
En l’espèce, les deux Requérants, bien qu’étant des sociétés juridiquement distinctes appartiennent au même groupe.
Après levée d’anonymat, il apparaît que les deux noms de domaine litigieux sont détenus par le même Défendeur.
Tous deux affectent les Requérants de manière similaire.
La Commission Administrative estime donc équitable et efficace au plan procédural d’autoriser la consolidation.
La requête en consolidation est donc acceptée et il est fait référence aux Requérants par “le Requérant”.
page 4
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque LE PROGRES est reproduite au sein du nom de domaine litigieux
. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative estime que la marque LE DAUPHINE LIBERE est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux . Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard des noms de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard des noms de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Requérant invoque la notoriété de ses marques LE DAUPHINE LIBERE et LE PROGRES en France, en rappelant la longévité de l’usage de celles-ci dans le domaine de la presse régionale.
page 5
La Commission administrative conclut que le Défendeur, qui déclare une adresse de résidence en France, ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans les marques DAUPHINE LIBERE et LE PROGRES qu’il avait donc à l’esprit, lorsqu’il a procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3 .0, section 3.3.
S’agissant du nom de domaine , la Commission administrative s’appuie sur la distinctivité et la réputation de la marque du Requérant, ainsi que la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
Il est encore souligné que si le nom de domaine redirige vers une page d’erreur, et ne fait donc pas l’objet d’une exploitation active, l’URL de ladite page fait référence au “ Progrès Lyonnais ”. Or la marque LE PROGRES est le titre du quotidien régional de la ville de Lyon et de sa région. Ce qui conforte la thèse selon laquelle le Défendeur entend bien faire référence à la marque du Requérant et tirer profit sa renommée.
S’agissant du nom de domaine , les pièces produites par le Requérant montrent qu’il est dirigé vers une page web sur laquelle sont reproduites les marques semi-figuratives LE DAUPHINE LIBERE et la charte graphique du site officiel du Requérant, et affiche une invitation à souscrire à un abonnement au moyen d’un lien hypertexte.
A l’évidence, cette imitation du site institutionnel du quotidien LE DAUPHINE LIBERE du Requérant procède d’une démarche d’hameçonnage, caractéristique d’un usage du nom de domaine de mauvaise foi.
De plus, le Requérant rapporte que des serveurs MX ont pour les deux noms de domaine litigieux.
Bien qu’aucune preuve d’acte frauduleux n’a été rapporté à l’appui de la présente procédure, la Commission administrative n’ignore pas cette pratique courante qui consiste pour des tiers à enregistrer des noms de domaine constitués de marques connues du public, pour pouvoir disposer d’adresses de MX imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et d’extorsion de fonds auprès des internautes.
La création d’une adresse de courriel – à partir du nom de domaine litigieux – pouvant laisser croire au destinataire d’un message émis depuis cette adresse que celui-ci émane du Requérant renforce encore la mauvaise foi du Défendeur.
Voir en ce sens, Bollore SE contre 1&1 Internet Limited / Nom anonymisé, Litige OMPI No. D2021-2006 statue que “De plus, la Commission administrative estime que le Défendeur a effectué cette réservation dans le but manifeste de se faire passer pour le Requérant en configurant des serveurs MX pouvant être utilisés à des fins frauduleuses. Plusieurs décisions UDRP déjà rendues ont établi que l’activation de serveurs MX
page 6
par le défendeur afin de créer des adresses e-mail pouvant servir à des fins frauduleuses d’hameçonnage était susceptible, dans certaines circonstances, de constituer un indice de sa mauvaise foi (voir Robertet SA v. Marie Claude Holler, Litige OMPI No. D2018-1878)”.
La Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi et conclut que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux et
soient transférés au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Commission administrative unique Date: 14 octobre 2024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Musée ·
- Marque ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Enregistrement ·
- Udrp ·
- Web ·
- Langue ·
- Site
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Version ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi ·
- Similitude
- Nom de domaine ·
- Maroc ·
- Internet ·
- Règlement ·
- Expert ·
- Marque de fabrique ·
- Vente en ligne ·
- Site ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Client ·
- Intérêt légitime ·
- Mauvaise foi ·
- Confusion ·
- Principe ·
- Plainte
- Nom de domaine ·
- Langue ·
- Commission ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Version ·
- Plainte ·
- Voiture ·
- Réponse
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Udrp ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Langue ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Principe ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Plainte ·
- Générique ·
- Centre d'arbitrage ·
- Identité
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Similitude ·
- Plainte ·
- Logo ·
- Classes
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Intelligence artificielle ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Langue ·
- Principe ·
- Plainte ·
- Version ·
- Intérêt légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Confusion ·
- Internaute ·
- Plainte ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Mauvaise foi
- Révolution ·
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Expert ·
- Licence ·
- Holding ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Maroc ·
- Centre d'arbitrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.