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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 févr. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Bforbank contre Alain Perrier Litige No. D2023-0094
1. Les parties
Le Requérant est Bforbank, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Alain Perrier, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Bforbank auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 janvier 2023. En date du 9 janvier 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 janvier 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 10 janvier 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 10 janvier 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 janvier 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 janvier 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1er février 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 6 février 2023, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société BFORBANK, une banque en ligne lancée en octobre 2009 par le Groupe Crédit Agricole qui propose des services de banque quotidienne, d’épargne, d’investissement et de crédit (i.e. consommation et immobilier).
Le Requérant est notamment titulaire de la marque de l’Union européenne BFORBANK déposée le 2 juin 2009 et enregistrée sous le n° 8335598 pour des produits et services en classes 9, 35, 36, 38.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 janvier 2023.
Au moment où la plainte a été déposée, le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
(1) Le Requérant allègue tout d’abord que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque antérieure BFORBANK, au point de créer une confusion.
En effet, la marque y est reproduite dans son intégralité. L’ajout de la nouvelle extension “.online” ne suffit pas à échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est associé aux marques du Requérant.
(2) Deuxièmement, le Requérant allègue que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
- Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous la dénomination Bforbank mais sous le nom “Perrier Alain”. Dès lors, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.
- Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas connu ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
(3) Enfin, le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant allègue que sa marque BFORBANK est dotée d’une notoriété importante sur le territoire français, avec 240 000 clients.
De plus, le nom de domaine litigieux reproduit la marque antérieure BFORBANK dans son intégralité, sans ajout ni suppression. Le terme “bforbank” n’a pas de sens, excepté en relation avec le Requérant. Dès lors, étant donné le caractère distinctif et la réputation de la marque BFORBANK, le Requérant soutient que le Défendeur, qui est français, ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
page 3
Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux pointe vers une page d’attente du bureau d’enregistrement et que des serveurs de messagerie sont configurés. Le Requérant soutient que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux, et qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégal.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative considère que le Requérant possède des droits exclusifs sur la marque BFORBANK, qui sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque BFORBANK enregistrée, qui appartient au Requérant.
En effet, le nom de domaine litigieux reproduit l’intégralité de la marque BFORBANK du Requérant.
L’extension, “online” dans le cas d’espèce, ne doit pas être prise en considération dans l’examen de la similitude au point de prêter à confusion entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant, qui satisfait les conditions posées par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit que les circonstances suivantes peuvent être des situations dans lesquelles le défendeur a des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le [défendeur] a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ou
page 4
(ii) [le défendeur] (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même si [le défendeur] n’a pas acquis de droits sur une marque de fabrique ou de services; ou
(iii) [le défendeur] fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Compte tenu de la difficulté de démontrer un fait négatif, les commissions administratives estiment généralement que si le requérant établit prima facie la présomption que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il incombe alors au défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes. Voir De Beers Intangibles Limited v. Domain Admin, Whois Privacy Corp., Litige OMPI No. D2016-1465. Voir également la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Dans cette affaire, le Requérant a déclaré qu’il n’a pas autorisé, concédé une licence ou consenti au Défendeur un quelconque droit d’utilisation de sa marque BFORBANK.
Il résulte des circonstances et des éléments du dossier que le Défendeur ne possède aucun droit sur la marque BFORBANK ni n’est communément connu par le nom de domaine litigieux.
De plus, au vu de la composition du nom de domaine, il a été reconnu que les noms de domaine identiques à une marque du Requérant comportent un risque élevé d’affiliation implicite (voir section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une preuve prima facie non réfutée que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative conclut que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine ;
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
page 5
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
La Commission administrative reconnaît qu’il est établi par le Requérant que BFORBANK est une marque renommée, ce qui a été reconnu antérieurement (Bforbank contre Abdeelbar, Litige OMPI No. D2022-2515) et que le Défendeur n’a aucun lien apparent avec la marque BFORBANK et qu’il n’y a pas de relation prouvée entre les Parties.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, particulièrement en choisissant d’associer cette marque à l’extension “.online” qui fait directement référence à l’activité exclusivement en ligne du Requérant.
La Commission administrative ne peut concevoir aucun usage que le Défendeur pourrait faire du nom de domaine litigieux qui ne porterait pas atteinte aux droits de la marque du Requérant.
Au regard des faits de l’espèce, notamment la reproduction de la marque BFORBANK, le lieu d’établissement commun des parties, la Commission administrative estime que la détention passive par le Défendeur du nom de domaine litigieux équivaut également à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux aux fins des Principes directeurs (voir la section 3.3 de la Synthèse, version 3.0.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Expert Unique Le 8 février 2023
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