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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 août 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Logis Hotels contre Nom anonymisé Litige No. D2025-2461
1. Les parties
Le Requérant est Groupe Logis Hotels, France, représenté par Cabinet Germain & Maureau, France.
Le Défendeur est Nom anonymisé.1
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 23 juin 2025. En date du 23 juin 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 juin 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 24 juin 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 27 juin 2025.
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d’usurpation d’identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de la présente décision. Toutefois, la Commission administrative a joint à l’annexe 1 de la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure et a indiqué que l’annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
Le 24 juin 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 27 juin 2025, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 juillet 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 août 2025. Le Défendeur a envoyé un courrier électronique en anglais au Centre le 23 juillet 2025, affirmant que son identité et ses coordonnées avaient été utilisées sans son autorisation en relation avec le nom de domaine litigieux dans la présente procédure. Le Défendeur n’a pas soumis de réponse formelle. Le 7 août 2025, le Centre informait les Parties de l’ouverture de la procédure de nomination de la commission administrative.
En date du 18 août 2025, le Centre nommait Mireille Buydens comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un important collectif d’hôteliers-restaurateurs en Europe, actif depuis 75 ans et regroupant 2,000 hôtels et restaurants répartis dans 8 pays. Il affiche un chiffre d’affaires de plus de 265 millions d’EUR en 2024 et compte 15,000 employés.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques LOGIS HOTEL (ci-après “la Marque LOGIS HOTEL”), enregistrées dans différentes juridictions, parmi lesquelles figurent :
- La marque de l’Union Européenne LOGIS HOTEL (marque verbale) n° 011850039, enregistrée le 4 mai 2016;
- La marque de l’Union Européenne LOGISHOTELS.COM (marque verbale) n° 011849924, enregistrée le 14 mai 2016; et
- La marque française LOGIS (marque verbale) n° 3539444, enregistrée le 23 novembre 2007.
Le Requérant a enregistré et utilise divers noms de domaine comprenant la Marque LOGIS HOTEL, notamment le nom de domaine , qui propose la réservation de nuitées dans 2,000 établissements hôteliers établis dans toute l’Europe. Le Requérant est également présent sur Instagram (avec plus de 35,000 abonnés) et sur Facebook (avec plus de 103,000 abonnés).
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 mai 2025. Le Requérant explique que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des emails de “phishing” (hameçonnage) à des partenaires hôteliers du Requérant, leur demandant, sous le bénéfice de l’urgence, la copie de documents personnels (copie recto- verso de la carte d’identité du représentant légal du partenaire). Le Requérant a déposé plainte en ligne sur le site officiel du ministère de l’Intérieur français contre ces tentatives de “phishing”.
A la date de la présente décision, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d’erreur.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la Marque LOGIS HOTEL, sur laquelle le Requérant détient des droits. En effet, la marque est reprise dans son intégralité par le nom de domaine litigieux. Le Requérant fait valoir que l’ajout du terme préfixe “crm” à la Marque LOGISHOTEL dans le nom de domaine litigieux est inopérant pour écarter la similarité entre la Marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. En effet, l’abréviation “crm” renvoie à l’expression “Customer Relationship Management”, faisant référence à la gestion de la relation client. Cette combinaison d’éléments crée un risque de confusion chez les Internautes, qui peuvent associer le nom de domaine litigieux aux activités de gestion des relations clients du Requérant. Ceci est d’autant plus le cas que le Requérant utilise une solution CRM digitale.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’existe aucune relation contractuelle entre le Requérant et le Défendeur, et notamment aucun contrat autorisant le Défendeur à utiliser la Marque LOGIS HOTEL aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Concernant l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant fait valoir que la Marque LOGIS HOTEL est connue et que le Défendeur ne pouvait donc ignorer son existence. Une simple recherche avec les mots- clés “LOGIS HOTELS”, “LOGISHOTELS” ou même “LOGIS”, avec ou sans guillemets, sur Google ou tout autre moteur de recherche, montre que les premiers résultats sont tous liés aux services proposés par le Requérant. Le Requérant fait ensuite valoir que le nom de domaine litigieux contient la Marque LOGIS HOTEL dans son intégralité (plus précisément la marque LOGIS HOTELS avec un “s” à la fin), avec le simple ajout, à titre de préfixe, de l’abréviation “crm”, ce qui suggère au public qu’il s’agit d’un nom de domaine en lien avec la gestion de la relation client par le Requérant. Le Requérant estime que ceci démontre une intention manifeste de tromper les Internautes en leur faisant croire qu’il s’agit d’une initiative du Requérant.
Concernant l’usage de mauvaise foi, le Requérant fait valoir que des serveurs email (serveurs MX) ont été configurés sur le nom de domaine litigieux et que des emails de “phishing” ont été envoyés avec le nom de domaine litigieux à des partenaires hôteliers du Requérant afin de leur demander d’envoyer des informations personnelles sensibles (copie recto-verso de leur carte d’identité). Un tel usage trahit la connaissance manifeste du Requérant par le Défendeur, qui a utilisé le nom de domaine litigieux afin d’usurper l’identité du Requérant. Ces communications ont par ailleurs été réalisées dans le but d’obtenir des données à caractère personnel, ce qui démontre que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux s’inscrit dans un schéma de cybercriminalité (pour lequel le Requérant a par ailleurs porté plainte auprès du Ministère de l’intérieur en France).
Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré au nom du dirigeant d’un établissement hôtelier français (qui a toutefois démenti être à l’origine de cet enregistrement) et avec une adresse postale en France tandis que le code pays mentionné au registre est “NL”, ce qui correspond aux Pays-Bas. De plus, le numéro de téléphone et l’adresse mail ne correspondent pas à l’hôtel mentionné par ailleurs. Ces éléments confirment que les données d’enregistrement sont trompeuses.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux arguments du Requérant. Le Défendeur a en revanche envoyé un email au Centre le 23 juillet 2025, affirmant qu’il n’avait rien à voir avec l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
page 4
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la Procédure
Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, sauf accord contraire des parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue par défaut de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement, sous réserve du pouvoir de la commission administrative d’en décider autrement.
En l’espèce, l’Unité d’enregistrement a indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. La plainte a cependant été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que (1) le nom de domaine litigieux est composé de la Marque française LOGIS HOTEL; (2) l’enregistrement du nom de domaine litigieux mentionne une adresse en France comme adresse du titulaire; (3) le nom de domaine litigieux a été utilisé pour des pratiques de “phishing” avec l’envoi d’emails rédigés en français; (4) le Requérant est situé en France.
Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Il a écrit au Centre le 23 juillet 2025 (en anglais) pour signaler uniquement que son identité et ses coordonnées avaient été utilisées sans son autorisation en relation avec l’enregistrement du nom de domaine litigieux, sans s’opposer à l’usage du français pour la procédure ou faire de remarque à ce sujet. L’absence de réaction du Défendeur sur la question de la langue de la procédure après qu’il ait eu la possibilité de présenter ses observations est particulièrement pertinente (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.5.1.)
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
6.2. Sur le fond
En ce qui concerne l’absence de réponse formelle du Défendeur à la plainte, le paragraphe 14(b) des Règles d’application prévoit que si une partie, en l’absence de circonstances exceptionnelles, ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces Règles d’application, la Commission administrative devra tirer de cette omission les conclusions qu’elle juge appropriées.
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine litigieux de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
i. Le nom de domaine litigieux “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”; et ii. Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et iii. Le nom de domaine litigieux “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
page 5
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. En l’espèce, l’intégralité de la Marque LOGIS HOTELS est reproduite au sein du nom de domaine litigieux, avec pour seule différence la présence du préfixe “crm” suivi d’un tiret. La marque LOGIS HOTELS reste reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Par conséquent, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici le préfixe “crm” suivi d’un tiret, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces éléments ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
L’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1).
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En l’espèce, la Commission administrative observe en particulier les déclarations non démenties du Requérant selon lesquelles le Défendeur n’a aucun lien avec le Requérant et n’a pas été autorisé par celui-ci à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux.
page 6
La Commission administrative note que le nom de domaine litigieux comprend la Marque LOGIS HOTEL dans son intégralité, avec la seule addition du préfixe “crm” (et d’un tiret), les lettres “crm” renvoyant usuellement à “customer relationship management”. Les Internautes pourraient donc déduire du nom de domaine litigieux qu’il renvoie à un site appartenant au Requérant et spécifiquement dédié à la relation client. La composition du nom de domaine litigieux comporte donc un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
De plus, le Requérant affirme et produit des preuves de ce que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des emails de “phishing” (hameçonnage) à des partenaires du Requérant, dans lesquels le Défendeur demandait à ces partenaires, sous le bénéfice de l’urgence, de fournir des données sensibles (copie recto-verso de la carte d’identité nationale du représentant légal du partenaire en question). Le risque d’ “hameçonnage” était donc avéré. Les commissions administratives précédentes ont affirmé que l’utilisation d’un nom de domaine pour une activité illégale (par exemple, l’envoi d’emails usurpant l’identité du Requérant à des fins d’hameçonnage) ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici des tentatives avérées d’hameçonnage et l’usurpation d’identité d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative note en effet que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour envoyer des emails d’hameçonnage à des partenaires hôteliers du Requérant, en se faisant passer pour ce dernier et en demandant, sous le bénéfice de l’urgence (afin d’éviter que le destinataire de l’email n’ait le temps de se renseigner auprès du Requérant), que le partenaire envoie la copie recto-verso de la carte d’identité nationale de son représentant legal (ce qui constitue une donnée sensible pouvant ensuite être utilisée pour des usurpations d’identité).
Le fait que le Défendeur ait choisi, pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux, d’usurper l’identité du représentant d’un établissement hôtelier, qu’il ait dissimulé son identité et choisi de ne pas répondre formellement à la plainte du Requérant conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, la Commission administrative considère que la double condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
La Commission administrative considère donc que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
page 7
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Mireille Buydens/ Mireille Buydens Commission administrative unique Date : 28 août 2025
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