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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 13 déc. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Safran contre jean luc Martin, safran Litige No. D2024-4280
1. Les parties
Le Requérant est Safran, France, représenté à l’interne.
Le Défendeur est jean luc Martin, safran, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 17 octobre 2024. En date du 17 octobre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 octobre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Unknown Registrant). Le 18 octobre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée.
Le 18 octobre 2024, le Centre a également informé les parties en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 24 octobre 2024, le Requérant a soumis la plainte amendée et traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 novembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 novembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 novembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 décembre 2024, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant appartient au Groupe Safran, un groupe international de haute technologie, opérant sur les marchés de l’aviation, de la défense et de l’espace. Une de ses filiales, la société Safran Nacelles, est un leader mondial de l’intégration de nacelles de moteurs d’avions.
Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes (les Marques SAFRAN et SAFRAN NACELLES) :
- la marque verbale européenne SAFRAN n°004535209 enregistrée le 17 août 2009 et régulièrement renouvelée pour des produits et services en classes 2, 7, 9, 11, 12 13, 16, 35, 36, 37, 39, 37, 41 et 42;
- la marque verbale internationale SAFRAN n°884321 enregistrée le 5 août 2005 et régulièrement renouvelée pour des produits et services en classes 2, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 36, 37, 38, 41 et 42;
- la marque verbale européenne SAFRAN NACELLES n°015759368 enregistrée le 20 avril 2017 pour des produits et services en classes 7, 8, 12, 37, 39, 10 et 42;
- la marque verbale internationale SAFRAN NACELLES n°1339823 enregistrée le 12 août 2016 pour des produits et services en classes 2, 7, 12, 13, 37, 39, 40 et 42.
Le Requérant est également titulaire de noms de domaine incorporant le terme SAFRAN ou SAFRAN NACELLES, et notamment :
- le nom de domaine , enregistré le 25 février 2005, exploité par le Requérant pour ses activités;
- le nom de domaine , enregistré le 11 janvier 2016.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 30 juillet 2024 et est inactif.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la Marque SAFRAN et que le terme “group” ajouté après le terme “safran” dans le nom de domaine litigieux est identique au terme “group” utilisé dans les noms de domaine du Requérant. Il ajoute que le terme “nacelles” ajouté en fin du nom de domaine litigieux fait directement référence à la société affiliée du Requérant, Safran Nacelles. Le Requérant en conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.
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Ensuite, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant affirme tout d’abord que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux, ni un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de produits ou de services. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne également qu’il n’a concédé aucune licence ni autre droit d’utilisation des Marques SAFRAN et SAFRAN NACELLES au Défendeur et qu’il n’a aucune relation ni litige avec le Défendeur.
Enfin, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur les Marques SAFRAN et SAFRAN NACELLES qu’il reproduit dans le nom de domaine litigieux et qu’il a intentionnellement tenté d’attirer l’internaute, en créant un risque de confusion avec les marques du Requérant. En outre, même si le nom de domaine litigieux ne semble pas être utilisé par le Défendeur, ceci n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi, compte tenu du fait que la marque SAFRAN est internationalement connue.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “group” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la Marque SAFRAN NACELLES du Requérant, au sein de laquelle est inséré un trait d’union et le terme “group” (groupe en anglais). La Commission administrative considère que l’ajout de traits d’union et du terme “group” ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque SAFRAN NACELLES laquelle constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En effet, la Commission administrative estime que le Requérant établit qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser les Marques SAFRAN ou SAFRAN NACELLES ou à enregistrer le nom de domaine litigieux et qu’il n’apparait pas que le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, il apparaît que le nom de domaine litigieux n’est pas actif.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que les Marques SAFRAN et SAFRAN NACELLES du Requérant ont été enregistrées et utilisées bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que le Défendeur devait avoir connaissance de ces Marques au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, dans la mesure où il a fait le choix d’enregistrer un nom de domaine reprenant intégralement les Marques SAFRAN NACELLES du Requérant. Il ne fait donc aucun doute que le Défendeur avait connaissance des Marques du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a sciemment enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, afin de créer un risque de confusion avec les Marques du Requérant.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le
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degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité et la réputation de la marque du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Chistiane Féral-Schuhl/ Chistiane Féral-Schuhl Commission administrative unique Date : December 13, 2024
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