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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 nov. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Qualibat contre jean pierre hory Litige No. D2022-3630
1. Les parties
Le Requérant est Qualibat, France, représenté par le Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est jean pierre hory, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 septembre 2022. En date du 30 septembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 septembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 3 octobre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 octobre 2022.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 3 octobre 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 3 octobre 2022. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application
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des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 octobre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 octobre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1er novembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 8 novembre 2022, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une association française loi de 1901 et est un organisme de qualification et de certification des entreprises du bâtiment destiné à informer les clients et les maîtres d’ouvrages, définir et apporter des éléments d’appréciation sur les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques QUALIBAT dont la suivante :
- Marque française QUALIBAT n° 1274124 déposée et enregistrée le 18 mai 1984 en classes 19 et 37.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine . Par ailleurs, le terme “qualibat” correspond également à la dénomination sociale du Requérant.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1er février 2022. Le nom de domaine litigieux dirigeait au moment du dépôt de la plainte vers une page parking listant des liens en rapport avec l’activité du Requérant. Le nom de domaine litigieux a également été utilisé pour envoyer des emails frauduleux. Au moment de la décision, le nom de domaine litigieux est associé à un site inactif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque QUALIBAT, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant soutient que l’ajout avant la marque QUALIBAT du terme “verif” est inopérant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux ni un nom correspondant en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, et n’a pas non plus fait de préparatifs sérieux à cet effet. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux et n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services correspondants. Le Requérant considère que le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ni un usage loyal du nom de domaine litigieux mais que le Défendeur a au contraire l’intention de détourner à des fins lucratives le public visé par la marque QUALIBAT du Requérant en créant une confusion, en se livrant à une campagne de hameçonnage (“phishing”). Le Requérant soutient par ailleurs que le Défendeur n’a aucun lien avec le Requérant et qu’il n’a pas été autorisé par le Requérant à faire usage de ses marques, de son nom de domaine et de son nom.
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Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Pour l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant met en avant la réputation du Requérant et soutient que le Défendeur avait connaissance du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que le Défendeur a ciblé le Requérant et sa marque en enregistrant le nom de domaine litigieux. Enfin, le Requérant met en avant l’utilisation d’un service d’anonymisation par le Défendeur pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux ainsi que la fourniture de coordonnées erronées à l’Unité d’enregistrement. Le Requérant considère aussi que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant met en avant le fait que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour mener une campagne d’hameçonnage. Le Requérant soutient également que le contenu du site internet qui était associé au nom de domaine litigieux et contenait des liens sponsorisés en rapport avec l’activité du Requérant est une indication supplémentaire de l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Le Requérant sollicite que le français soit la langue de procédure en lieu et place de l’anglais.
En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application et malgré le fait que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit en langue anglaise, la Commission administrative décide que la langue de procédure est le français, compte-tenu notamment du fait que (i) les deux parties sont françaises et résident en France; (ii) les liens hypertextes qui étaient disponibles sur le site associé au nom de domaine litigieux étaient exclusivement en langue française et (iii) le Défendeur n’a pas soumis d’objections à ce que la langue de la procédure soit le français.
6.2 Analyse
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque QUALIBAT.
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Le nom de domaine litigieux reproduit la marque QUALIBAT précédée du terme “verif” qui est une abréviation de “vérification”. Cet ajout n’est pas de nature à écarter la similarité prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque QUALIBAT.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier le fait que le nom de domaine litigieux est utilisé à des fins frauduleuses du type hameçonnage et dans le but d’escroquer les destinataires des emails envoyés d’une adresse enregistrée sous le nom de domaine litigieux. Ceci constitue une utilisation illégale du nom de domaine litigieux et ne saurait matérialiser une quelconque légitimité du Défendeur (voir notamment Aperam SA c. Patrice Dorélon, French Connexion Sàrl dba Domain.fr/Nadège Choplin, Litige OMPI No. D2014-1659).
De surcroît, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux présente un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”)).
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer qu’il parait difficilement concevable que le Défendeur, résident français, ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits.
Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour entreprendre une campagne d’hameçonnage et dans le but d’escroquer les destinataires des emails envoyés d’une adresse enregistrée sous le nom de domaine litigieux. Cette circonstance indique clairement la mauvaise foi du Défendeur dans son usage du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère aussi que l’usage passé par le Défendeur du nom de domaine litigieux en association avec une page parking contenant des liens hypertextes en relation direct avec les activités du Requérant est clairement constitutive d’une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. La Commission administrative parviendrait à la même conclusion même si les liens hypertextes étaient générés par un tiers (voir la section 3.5 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
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Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 22 novembre 2022
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