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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 18 déc. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre laurent kadami Litige No. D2023-4073
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est laurent kadami, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 septembre 2023. En date du 29 septembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 octobre 2023, l’Unité
d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (“A happy LWS customer”). Le 9 octobre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité
d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 octobre 2023. Le 9 octobre 2023, le Défendeur a adressé un courrier électronique au Centre indiquant que le nom de domaine ne lui appartenait pas et qu’il avait demandé à l’Unité
d’enregistrement la résiliation du nom de domaine litigieux. Le Centre a vérifié auprès de l’Unité
d’enregistrement que les informations relatives au titulaire du nom de domaine litigieux n’avaient pas changé et que le nom de domaine litigieux était toujours gelé. L’Unité d’enregistrement a confirmé ces informations le 18 octobre 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1er novembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 novembre 2023. Le Défendeur a adressé un courrier électronique au Centre le 2 novembre 2023 indiquant que ce litige devait être réglé à l’amiable et qu’il acceptait de transférer le nom de domaine litigieux au Requérant. Le Centre a par la suite envoyé un courrier électronique aux Parties indiquant la possibilité d’accord pouvant intervenir entre les Parties le 3 novembre 2023. Le Requérant n’a pas donné suite à ce courrier électronique. En date du 24 novembre 2023, le Centre notifiait le commencement de la nomination de la Commission administrative.
En date du 4 décembre 2023, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société Boursorama. Fondée en 1995, le Requérant est connu pour trois types d’activités : le courtage en ligne, la banque en ligne et l’information financière sur Internet. La banque en ligne Boursorama justifie avoir plusieurs millions de clients et son portail “www.boursorama.com” est un site majeur d’information financière, boursière et économique.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques, désignant pour l’essentiel les affaires financières, comportant le terme “bourso”, notamment la marque suivante :
- BOURSO, marque française n°3009973, enregistrée le 22 février 2000.
Le Requérant est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque BOURSO, et notamment :
- enregistré le 11 janvier 2000.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 21 septembre 2023 et renvoie vers une page parking.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
a) Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque BOURSO. Le Requérant soutient aussi que le terme “bank” n’est pas à même d’écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’il fait référence aux activités du Requérant et renforce ainsi le risque de confusion entre les signes.
b) Le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant relève que :
- Le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui- même de quelque sorte que ce soit.
- Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence, ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
- Le Requérant constate, en outre, que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page parking, révélant l’absence de droit ou d’intérêt légitime à l’usage du nom de domaine litigieux.
page 3
c) Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux
de mauvaise foi. Le Requérant soutient, notamment, qu’il bénéficie, ainsi que sa marque, exploitée depuis 1995, d’une notoriété importante en France et à l’étranger en relation avec des services financiers en ligne. Dès lors, il considère que Le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.” Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”; (ii) Le défendeur “n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et (iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate que le Requérant dispose d’un droit de marque antérieur à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Elle estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque antérieure BOURSO du Requérant. En effet, le nom de domaine litigieux incorpore dans son intégralité la marque BOURSO du Requérant. L’adjonction des termes “bank” et “site” ne sont pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion.
L’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” dans le nom de domaine litigieux, n’est pas de nature à écarter tout risque de similitude prêtant à confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur, qui n’a pas répondu à la plainte, ne conteste donc pas ce point.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant est tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes. Une fois que cette preuve prima facie est apportée, le Défendeur a la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine. Si le Défendeur ne le fait pas, le Requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a) (ii) des Principes UDRP.
En l’espèce, le Requérant démontre les éléments suivants :
- Le Défendeur n’a aucun lien avec le Requérant et le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques de quelque manière que ce soit, y compris sous forme de nom de domaine.
- Le Défendeur ne fait pas d’usage actif du nom de domaine litigieux puisque le nom de domaine litigieux renvoie vers une page parking.
page 4
Ce faisant, le Requérant établit prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime, à avoir réservé le nom de domaine litigieux. Il serait alors revenu au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (voir Croatia Airlines d. d. contre. Modern Empire Internet Ltd, Litige OMPI No. D2003-0455), mais le Défendeur n’a pas répondu à la plainte, de sorte qu’il n’a pas démontré ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative estime donc qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative estime que le Requérant apporte la preuve suffisante de la notoriété de sa marque BOURSO en France et à l’étranger en relation avec des services financiers en ligne. Sur ce point, plusieurs commissions administratives ont déjà confirmé la notoriété des marques BOURSO (Voir notamment Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 1249617786 / Marcou, Litige OMPI No. D2021-0671).
Dès lors, étant donné la réputation du Requérant et de sa marque BOURSO, la Commission administrative considère que Défendeur, domicilié en France, ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Enfin, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page parking et ne conçoit pas qu’il puisse servir à l’exercice, d’une activité légitime, traduisant un usage de bonne foi par le Défendeur.
Le Défendeur qui n’a pas répondu à la plainte et donc ne conteste pas non plus ce point.
Dans ces conditions, la Commission administrative estime que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Isabelle Leroux/ Isabelle Leroux Expert Unique Le 18 décembre 2023
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