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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 janv. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE État français, représenté par le Premier ministre, Direction de l’information légale et administrative (DILA) contre Justine Grenier Litige No. D2022-4798
1. Les parties
Le Requérant est l’État français, représenté par le Premier ministre, Direction de l’information légale et administrative (“DILA”), France, représenté par la mission Appui au Patrimoine Immatériel de l’État (mission APIE) de la Direction des Affaires Juridiques du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique.
Le Défendeur est Justine Grenier, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par l’État français, représenté par le Premier ministre, DILA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 14 décembre 2022. En date du 14 décembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 décembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 16 décembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le 16 décembre 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a aussi envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée incluant une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 19 décembre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”),
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aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 décembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 janvier 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 janvier 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 19 janvier 2023, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la DILA de l’Etat français, une des directions des services du Premier ministre.
La DILA exerce les missions de diffusion légale, d’information administrative, d’édition et de débat public et assure, en partenariat avec les administrations nationales et locales, la diffusion du site officiel de l’administration française “www.service-public.fr” qui permet d’informer et d’orienter les Internautes vers les services leur permettant de connaître leurs obligations, d’exercer leurs droits et d’effectuer leurs démarches du quotidien, notamment des informations sur le système de sécurité sociale et sur la carte Vitale.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques françaises contenant l’expression “service-public” :
- SERVICE-PUBLIC.FR LE SITE OFFICIEL DE L’ADMINISTRATION FRANCAISE, marque semi- figurative française déposée le 21 mars 2011 sous le n°3816382 et enregistrée pour des produits et services en classes 9; 16; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42 et 45;
- PME. SERVICE-PUBLIC.FR, marque semi-figurative française déposée le 23 mars 2011 sous le n°3817106 et enregistrée pour des produits et services en classes 9; 16; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42 et 45.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 29 avril 2022 et n’est pas actif au jour de la présente décision.
Le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page web reproduisant les logotypes de la Sécurité sociale française et sur les modalités de mise à jour de la Carte vitale et à l’Assurance Maladie.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques antérieures SERVICE-PUBLIC.FR LE SITE OFFICIEL DE L’ADMINISTRATION FRANCAISE et PME. SERVICE-PUBLIC.FR au point de prêter à confusion. Le Requérant allègue que l’extension “.net”, ne doit pas être prise en compte pour la comparaison des signes et que sa présence n’atténue aucunement cette similarité.
En second lieu, le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant soutient que le Défendeur ne bénéficie d’aucune autorisation de sa part du en ce qui concerne la reprise de l’expression “service-public”.
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Le Requérant affirme également que le Défendeur ne peut pas prétendre faire un usage “légitime ou loyal” du nom de domaine litigieux. Car d’une part, ce dernier n’a jamais été utilisé en relation avec “une offre de bonne foi de produits ou de services” et, d’autre part, une page destinée à récolter frauduleusement des données personnelles des Internautes qui étaient invités à mettre à jour leur Carte vitale aurait été configurée par le Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant soutient que le nom le domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux reproduit l’expression “service- public” qui désigne en France un site officiel de l’administration française appartenant au Requérant, très largement connu du public.
Le Défendeur n’a pas répondu à la lettre de mise en demeure du Requérant en date du 19 octobre 2022, ni fourni aucune preuve de son intention d’utiliser de bonne foi le nom de domaine.
Le nom de domaine litigieux dirigeait vers une fausse page Internet qui reproduisait sans autorisation les logotypes de la Sécurité sociale française et contenait de fausses informations en français sur les modalités de mise à jour de la carte Vitale, dans le but de collecter illégalement les données personnelles, occasionnant dès lors un risque très élevé de tromperie.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
6.1 Langue de la procédure
Bien que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit l’anglais, le Requérant a déposé sa plainte en français et a présenté une requête afin que le français soit la langue de procédure.
Le paragraphe 11 des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement du nom de domaine, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement, mais que la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.
En l’espèce, à l’appui de sa requête, le Requérant allègue que :
- Le nom de domaine litigieux est orthographié en français;
- Le Défendeur a renseigné la « France » comme pays de rattachement tel que cela ressort des données parcellaires disponibles sur le WhoIs;
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- Le nom de domaine litigieux emprunte le nom de plusieurs marques dont le titulaire est l’Etat français;
- Le site vers lequel renvoyait le nom de domaine litigieux proposait un contenu en langue française;
- Le Requérant est l’État français, représenté par le Premier ministre, DILA.
Le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose que “… la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
De nombreuses décisions UDRP ont déterminé qu’une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la commission administrative si cette langue est maîtrisée par le défendeur (Voir Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation c. Mr Minwoo Park, Litige OMPI No. D2003-0989; Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) c. Paco Elmundo, Litige OMPI No. D2002-1079 et aussi Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1.).
Compte tenu des développements ci-dessus, ainsi que du fait que le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la procédure se déroule en français, la Commission administrative fait droit à la requête du Requérant et déclare la langue française comme celle régissant la présente procédure.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate que le Requérant est titulaire de plusieurs marques constituées de l’expression “service-public” qui en est chaque fois l’élément dominant.
Cette expression est intégralement reprise dans le nom de domaine litigieux.
Lorsqu’au moins une caractéristique dominante de la marque concernée est reconnaissable dans le nom de domaine, le nom de domaine sera normalement considéré comme similaire au point de prêter à confusion à cette marque (voir la section 1.7 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0)
La Commission administrative rappelle que l’extension n’est pas prise en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion entre une marque et un nom de domaine.
En l’espèce, il y a bien similitude au point de prêter à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense.
Par ailleurs, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative note que le site auquel renvoyait le nom de domaine reproduisait les logos officiels de la Sécurité sociale française et contenait de fausses informations sur les modalités de mise à jour de la carte Vitale. Un tel usage que ne peut pas être considéré un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux et ne peut prétendre à une offre de bonne foi de produits ou de services. Voir la section 2.13.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
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Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. La Commission administrative considère que le Défendeur avait connaissance des droits du Requérant sur les marques antérieures SERVICE-PUBLIC.FR LE SITE OFFICIEL DE L’ADMINISTRATION FRANCAISE et PME. SERVICE-PUBLIC.FR au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En choisissant d’activer, via le nom de domaine litigieux, une page web dédiée à la mise à jour de la Carte vitale et à l’Assurance Maladie, alors que ces thématiques sont abordées sur le site officiel de l’Administration française, “www.service-public.fr”, la Commission administrative ne peut concevoir aucun usage que le Défendeur pourrait faire du nom de domaine litigieux qui ne porterait pas atteinte aux droits de marque du Requérant.
Le Défendeur, qui n’a aucun lien avec les marques antérieures SERVICE-PUBLIC.FR LE SITE OFFICIEL DE L’ADMINISTRATION FRANCAISE et PME. SERVICE-PUBLIC.FR a tenté de recueillir des données personnelles d’Internautes se connectant à cette page web litigieuse. En l’espèce, le fait que l’expression
“service-public”, élément dominant des marques antérieures du Requérant, soit reproduite au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur situé en France ne pouvait ignorer l’existence du Requérant (ii), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (iii), et l’usage frauduleux qui est fait du nom de domaine litigieux (vi), sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
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7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Alexandre Nappey/
Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 26 janvier 2023
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