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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE AXA SA contre axa der, axar Litige No. D2024-0993
1. Les parties
La Requérante est AXA SA, France, représentée par Selarl Candé – Blanchard – Ducamp, France.
Le Défendeur est axa der, axar, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 mars 2024. En date du 6 mars 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 7 mars 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 13 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. La Requérante a déposé un amendement à la plainte le jour même.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 avril 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 avril 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 25 avril 2024, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante fait partie du groupe AXA, un groupe international français actif dans le domaine des assurances depuis ses origines qui remontent au XVIIIème siècle, dont elle est la holding. Après diverses restructurations, le groupe est connu sous le nom commercial AXA, qui a été introduit en 1985. Le groupe AXA est coté à la Bourse de Paris depuis 1988, et à celle de New York depuis 1996.
Le groupe AXA, qui est plus particulièrement actif dans les secteurs de l’assurance dommages, de l’assurance vie et de l’épargne ainsi que de la gestion d’actifs, est devenu le numéro 1 mondial du secteur de l’assurance dommage des entreprises ensuite de l’acquisition du groupe XL en 2018.
Le groupe AXA compte plus de 110,000 collaborateurs dans le monde et plus de 93 millions de clients. Il est présent dans 51 pays.
La Requérante est titulaire de nombreuses marques composées en tout ou partie du terme “AXA”, enregistrées entre autres en classes 35 et 36 de la Classification de Nice, parmi lesquelles la marque internationale n° 490030 enregistrée le 5 décembre 1984, celles de l’Union européenne n° 000373894 (figurative) déposée le 28 août 1996 et enregistrée le 29 juillet 1998 et n° 008772766 déposée le 21 décembre 2009 et enregistrée le 7 septembre 2012, ainsi que la marque française n° 1270658 enregistrée le 10 janvier 1984.
La Requérante est de surcroît titulaire de nombreux noms de domaine, parmi lesquels depuis le 23 octobre 1995, depuis le 2 novembre 1997, depuis le 30 juillet 2001 et depuis le 19 mai 1996.
Après avoir été considérée comme la première marque d’assurance mondiale jusqu’en 2017, la marque AXA figurait en 2022 à la 43ème place des marques les plus valorisées selon le classement annuel établie par Interbrand.
Le 31 mai 2023, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux est détenu de manière passive et n’est relié à aucun site actif.
Les 5, 12 et 20 juin 2023, la Requérante a adressé au Défendeur des courriers de mise en demeure lui impartissant de cesser l’usage du nom de domaine litigieux, en vain.
5. Argumentation des parties
A. Requérante
La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine litigieux prête à confusion avec sa marque dès lors qu’il reproduit à l’identique la marque AXA , dont il est admis qu’elle est hautement distinctive. L’adjonction des termes “banque ” et “client”, purement génériques, est impropre à écarter le risque de confusion résultant de cette reprise.
La Requérante est ensuite d’avis que le Défendeur n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La Requérante ne lui a jamais accordé de licence ou quelque autorisation que ce soit en relation avec l’utilisation de ses marques et n’a aucun lien quel qu’il soit avec le Défendeur, qui n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Aucune utilisation de bonne foi n’a eu lieu.
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La Requérante considère enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Compte tenu de la forte notoriété de sa marque AXA, il ne fait aucun doute que le Défendeur avait connaissance de la marque AXA lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. La détention passive du nom de domaine litigieux souligne la volonté du Défendeur de profiter de la renommée de la marque de la Requérante et constitue une utilisation de mauvaise foi dudit nom de domaine.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:
(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et (ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et (iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.
En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de nombreuses marques de l’Union européenne composées en tout ou partie de l’élément verbal AXA.
Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la requérante a des droits (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition,
“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Ainsi en va-t-il en l’espèce, où le nom de domaine litigieux incorpore purement et simplement la marque de la Requérante, l’adjonction des termes “banque” et “client” ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser le défendeur le soin d’établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé
page 4
avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué qu’elle n’avait aucun lien avec le Défendeur et ne lui avait jamais accordé quelque droit ou autorisation que ce soit d’utiliser sa marque AXA. Le Défendeur n’a pas procédé et n’a fourni aucun élément permettant d’établir quelque droit ou intérêt légitime que ce soit en relation avec le nom de domaine litigieux. De plus, la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. Voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait parfaitement la marque de la Requérante et ses activités lorsqu’il a choisi le nom de domaine litigieux compte tenu de la très forte réputation associée à la marque AXA (voir : Accenture Global Services Limited v. WhoisGuard Protected,WhoisGuard, Inc. / Joshua Kimac, Litige OMPI No. D2018-1641). De plus les termes “banque” et “client” sont des termes associés au secteur d’activité de la Requérante.
En l’espèce, le nom de domaine litigieux n’est associé à aucun site actif. Suivant les circonstances, la détention passive d’un nom de domaine peut, à l’aune des circonstances du cas d’espèce, conduire à admettre qu’il s’agit d’une utilisation de mauvaise foi (Telstra Corp. Ltd v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003). Tel est le cas en l’espèce. Le Défendeur n’a jamais répondu aux différents courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par la Requérante, n’hésitant pas à recourir à un service d’anonymisation pour dissimuler sa véritable identité. Compte tenu du caractère de haute renommée de la marque de la Requérante et de la composition du nom de domain litigieux intégrant la marque de la Requérante avec les termes “banque” et “client” liés à ses activités, toute utilisation de bonne foi est exclue. A cet égard, la Commission administrative note en plus que le Défendeur est identifié par l’Unité d’enregistrement comme “axa der”, cependant, il n’y a aucune preuve devant la Commission administrative que le Défendeur est en fait communément connu par le nom de domaine litigieux ou “axa”. Il semble plutôt que ces identifiants aient été délibérément choisis pour suggérer de manière trompeuse une affiliation avec la Requérante et les coordonnées semblent erronées. Le Défendeur, qui n’a pas soumis de réponse, n’apporte du reste aucun élément qui permettrait de rendre à tout le moins vraisemblable le contraire.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré à la Requérante.
/Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Expert Unique Le 29 avril 2024
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